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CE , 20 mai 1998, 174085

Publisher France: Conseil d'Etat
Publication Date 20 May 1998
Citation / Document Symbol 174085
Cite as CE , 20 mai 1998, 174085, 174085, France: Conseil d'Etat, 20 May 1998, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,47fdfb43d.html [accessed 21 October 2022]
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Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Migari Z... X..., demeurant chez M. Y... ... ;

Mlle RATNAWEERA X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 14 septembre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à  l'annulation de la décision en date du 7 mars 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à  New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme VPW., Conseiller d'Etat, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle RATNAWEERA X..., - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen de la minute de la décision attaquée qu'elle est signée du président de la séance et du secrétaire et ne méconnaît donc pas les dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 2 mai 1953 ;

qu'aucune autre signature n'est exigée par ces dispositions ;

Considérant en deuxième lieu qu'en énonçant, après avoir résumé les faits allégués par Mlle RATNAWEERA X..., que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées", la commission des recours des réfugiés, qui n'était pas tenue d'énumérer les pièces du dossier, ni de dire pourquoi elles lui paraissaient dépourvues de valeur probante, a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à  même d'exercer son contrôle sur la décision attaquée ;

Considérant en troisième lieu qu'en estimant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués ou les craintes énoncées, la commission des recours des réfugiés n'a pas dénaturé les pièces qui lui étaient soumises, lesquelles ne comprenaient, contrairement aux allégations de la requérante, ni un rapport d'enquête concernant le décès de son frère, ni une attestation relative aux raisons de son départ du Sri-Lanka ;

que la commission s'est livrée à  une appréciation des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle RATNAWEERA X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Article 1er : La requête de Mlle RATNAWEERA X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à  Mlle RATNAWEERA X..., à  l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères. Abstrats : 335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.

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