Last Updated: Friday, 19 May 2023, 07:24 GMT

CRR, SR, 17 novembre 1999, no. 339502, M. H.

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 17 November 1999
Citation / Document Symbol no. 339502
Cite as CRR, SR, 17 novembre 1999, no. 339502, M. H., no. 339502, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 17 November 1999, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,4a54bbc70.html [accessed 21 May 2023]
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KOSOVO/ALBANAIS : auteurs et protection - appartenance à la communauté albanaise - retrait des forces de la République fédérale de Yougoslavie - mise en place de la MINUK - craintes de persécutions en raison de l'origine albanaise n'étant plus fondées, sous réserve des situations particulières pouvant prévaloir dans certaines zones - circonstances justifiant un refus de retourner dans son pays d'origine et de se réclamer de la protection des autorités actuellement en place au Kosovo - persécutions subies avant le départ de ce territoire revêtant un caractère d'exceptionnelle gravité - date des persécutions - raisons impérieuses justifiant le refus de retourner dans son pays (existence).

Considérant que la demande de M.H. est fondée sur les persécutions qu'il a subies de la part de la police serbe en raison de son appartenance à la communauté albanaise du Kosovo et du soutien apporté à l'Armée de libération du Kosovo, et qui ont entraîné son départ du Kosovo au mois d'octobre 1998 ;

Considérant que conformément à la résolution n° 1244 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 10 juin 1999, les forces militaires, policières et paramilitaires de la République fédérale de Yougoslavie ont été retirées avant la fin du mois de juin 1999 du territoire du Kosovo sous le contrà´le de la force internationale de sécurité (KFOR) chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité dans ce territoire ; qu'à compter du 15 juillet 1999 s'est mise en place en application de la même résolution la Mission intérimaire des Nations unies (MINUK) dotée des plus larges pouvoirs pour assurer l'administration de la province et pourvoir à l'installation "d'institutions d'auto administration démocratique" ; que dans ces conditions, et sous réserve des situations particulières pouvant prévaloir dans certaines zones, les personnes appartenant à la communauté albanaise qui avaient fui le Kosovo - dont le plus grand nombre ont d'ailleurs effectivement regagné le territoire - ne peuvent plus être regardées, de façon générale, comme craignant avec raison des persécutions de la part des forces de la République fédérale de Yougoslavie et comme ne pouvant se réclamer de la protection des autorités aujourd'hui investies du pouvoir au Kosovo en vertu d'un mandat des Nations unies ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que M.H. qui avait été arrêté en raison de sa participation à une manifestation étudiante à Pristina en juin 1992 est resté gravement handicapé à la suite des mauvais traitements dont il avait été l'objet à cette occasion ; qu'ayant à partir de 1997 apporté son concours aux actions de l'Armée de libération du Kosovo, il a été arrêté en mars 1997 et mars 1998 ; qu'en septembre 1998, sa maison a été détruite et son père et sa soeur exécutés par la police serbe ; que dans les circonstances de l'espèce, l'exceptionnelle gravité des persécutions subies par le requérant et les membres de sa famille justifie le refus de M.H. de retourner dans son pays d'origine et de se réclamer de la protection des autorités actuellement en place au Kosovo ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.H. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; ...(Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).

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