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CRR, SR, 25 juin 2004, 403498, Mme K.; Protection subsidiaire (Résumé)

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 25 June 2004
Citation / Document Symbol 403498
Cite as CRR, SR, 25 juin 2004, 403498, Mme K.; Protection subsidiaire (Résumé), 403498, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 25 June 2004, available at: http://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,4120d1af4.html [accessed 16 October 2017]
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Sur les conclusions de la requérante tendant au bénéfice de la qualité de réfugiée sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée :

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée, Mme K., qui est de nationalité ivoirienne et d'origine baoulé, soutient que, après avoir exercé de 1972 à 1996 la profession de gouvernante auprès de diverses familles, elle a accepté comme un honneur de devenir la gouvernante de la fille du président ivoirien en exercice Henri Konan Bédié ; qu'à partir du mois de novembre 1998 se trouvant au domicile parisien de celle-ci, puis à Bruxelles au service d'une des filles de l'ex-président zaïrois Mobutu Sese Seko à partir du mois d'avril 1999, elle a été réduite à des conditions de dépendance en étant privée d'une rémunération normale et entravée dans ses déplacements ; qu'en juillet 2000 elle s'est enfuie de son lieu de travail à Bruxelles, avec l'aide d'un ressortissant congolais, qui l'a hébergée à Paris pendant une courte période; qu'elle craint de faire l'objet de persécutions en cas de retour en Côte d'Ivoire, de la part de la famille Bédié et des autorités ivoiriennes ;

Considérant, toutefois, que, à supposer les faits établis, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées par la requérante en cas de retour en Côte d'Ivoire, en raison des conditions d'exercice de son activité professionnelle en France ou en Belgique ; qu'elle ne s'est d'ailleurs pas plainte de cette situation auprès des autorités compétentes ; que si elle invoque, du fait de sa rupture avec son précédent employeur, des craintes à l'égard de l'ancien président Bédié, il ne ressort pas de l'instruction que ce dernier ou sa famille soient, dans la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, en position d'exercer des représailles à son égard ; que si, à l'inverse, elle invoque des craintes à l'égard des autorités actuellement au pouvoir, il n'apparaît pas que ses liens avec la famille de M. Henri Konan Bédié, liens d'ailleurs conflictuels ainsi qu'il vient d'être dit, soient de nature à la faire regarder comme une opposante; que sa seule appartenance à l'ethnie baoulé n'est pas non plus de nature à lui faire craindre des persécutions en cas de retour en Côte d'Ivoire ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, la Commission ne statuant ni sur des droits et obligations en matière civile ni sur des accusations en matière pénale ; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli au titre des stipulations de la convention de Genève ;

Sur les conclusions de la requérante tendant au bénéfice de la protection subsidiaire :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des faits ci-dessus rappelés que la requérante serait exposée en cas de retour en Côte d'Ivoire à des traitements inhumains ou dégradants dans l'exercice de sa profession de gouvernante, ou à une autre menace grave, directe et individuelle résultant d'une situation de conflit armé interne; que, dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions du 2° du II de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952, reprenant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, ne peuvent être accueillies;... (Rejet).

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