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La requête présentée par Mehemi c. la France

Publisher Council of Europe: European Commission on Human Rights
Publication Date 18 October 1995
Citation / Document Symbol No.: 25017/94
Cite as La requête présentée par Mehemi c. la France, No.: 25017/94, Council of Europe: European Commission on Human Rights, 18 October 1995, available at: https://www.refworld.org/cases,COECOMMHR,3ae6b6580.html [accessed 25 May 2023]
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COMMISSION EUROPEENNE DE DROITS D'HOMME

SUR LA RECEVABILITE
La requête présentée par MEHEMI contre la FRANCE

REF. NO:

ORIGIN: COMMISSION (Deuxième Chambre)

TYPE: DECISION

PUBLICATION:

TITLE: MEHEMI contre la FRANCE

APPLICATION NO.: 25017/94

NATIONALITY: Algérienne

REPRESENTED BY: DEBRAY, J., avocat, Lyon

RESPONDENT: France

DATE OF INTRODUCTION: 19940825

DATE OF DECISION: 19951018

APPLICABILITY:

CONCLUSION: Recevable le grief du requérant selon lequel la mesure d'interdiction définitive du territoire français porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Irrecevable pour le surplus

ARTICLES: 8 ; 14

RULES OF PROCEDURE:

LAW AT ISSUE:

STRASBOURG CASE-LAW:

Cour Eur. D.H.

Arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série A n° 193, p. 20, par 49 ;

Arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 28, par. 77

Comm. Eur. D.H.

Moustaquim, Rapport Comm. 12.10.89, p. 32 ;

No 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7, p. 188 ;

No 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 268 ; No 10889/94, déc. 11.5.88, D.R. 56, p. 46 ; No 22457/93, déc. 12.10.94, non publiée

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 25017/94 présentée par Ali MEHEMI contre la France

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de

MM.H. DANELIUS, Président

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 25 août 1994 par Ali MEHEMI contre la France et enregistrée le 29 août 1994 sous le N° de dossier 25017/94 ;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 juin 1995 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant algérien né à Lyon en 1962 et

résidant à Villeurbanne (France). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon.

Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent

se résumer comme suit :

Le requérant a, jusqu'à la mise en oeuvre de la mesure d'interdiction, toujours vécu en France, où il est né en 1962, avec tous les membres de sa famille. La plupart d'entre eux sont de nationalité française.

Le 14 mai 1986, le requérant s'est marié à Villeurbanne avec une ressortissante italienne qui réside régulièrement en France depuis 1978. Trois enfants sont nés de leur union en 1982, 1983 et 1984.

Par jugement en date du 22 janvier 1991 du tribunal correctionnel de Lyon, le requérant fut condamné à une peine de six ans d'emprisonnement assortie d'une peine de sûreté de moitié pour trafic de stupéfiants. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Lyon a, le 4 juillet 1991, confirmé le jugement entrepris et a prononcé en outre à l'encontre du requérant la peine d'interdiction définitive du territoire français.

Le 19 mars 1993, le requérant déposa une requête en relèvement

de la mesure d'interdiction du territoire auprès de la cour d'appel de Lyon en invoquant l'article 8 de la Convention. Par arrêt daté du 1er juin 1993, la cour d'appel rejeta sa requête. La cour d'appel fit valoir notamment :

"Qu'il est inexact d'affirmer que ce sujet n'a gardé aucun contact avec sa nationalité d'origine, puisqu'il a volontairement opté pour cette dernière à sa majorité, alors que ses conditions de naissance lui permettaient en l'absence de toute condamnation d'obtenir de plein droit la nationalité française s'il ne l'avait pas expressément déclinée ;

Que ses différents voyages en Afrique du Nord au cours des années précédant son interpellation viennent rappeler que tout lien physique avec sa nationalité d'origine n'a pas été rompu ;

Qu'enfin, l'importation de drogue dans les conditions rappelées

dans la condamnation définitive justifie la mesure d'interdiction définitive du territoire français, et constitue une riposte nullement disproportionnée à la gravité de l'infraction commise, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français pour favoriser l'importation, puis la diffusion auprès de la jeunesse en détresse, avec toutes les conséquences que ce type d'infraction comporte, de quantités très importantes de haschich, première étape de la déchéance de toxicomanes, en l'espèce plus de 140 kilogrammes, dans un but purement lucratif ;

Qu'aucune violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être sérieusement relevée ;"

Le requérant se pourvut en cassation en alléguant la violation

des articles 8 et 14 de la Convention. Par arrêt du 23 février 1994 la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

La mesure d'expulsion a été mise en oeuvre le 28 février 1995.

GRIEF

Le requérant fait valoir qu'il est né en France où réside toute

sa famille et qu'il est marié à une ressortissante italienne résidant en France dont il a eu trois enfants de nationalité française. Il estime que la mesure d'interdiction du territoire français constitue une violation des articles 8 et 14 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 25 août 1994 et enregistrée le

29 août 1994.

Le 18 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête

à la connaissance du Gouvernement français en l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 avril 1995,

après prorogation du délai initialement imparti. Le requérant y a répondu le 9 juin 1995.

Le 27 février 1995, le requérant, invoquant les articles 3 et 8

de la Convention, a présenté une demande de mesure provisoire au titre de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, demande tendant à la suspension de l'exécution par le Gouvernement français de la mesure d'interdiction définitive. Sa demande a été rejetée le

28 février 1995.

EN DROIT

1.Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction du territoire

français prononcée à son encontre constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

a)Le Gouvernement défendeur excipe à titre préliminaire du

non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n'a pas déposé de pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel en date du 4 juillet 1991 prononçant la mesure d'interdiction du territoire.

La Commission constate cependant que dans le cadre de la

procédure en relèvement de la mesure d'interdiction, le requérant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 1er juin 1993 en invoquant expressément les articles 8 et 14

(art. 8, 14) de la Convention. Elle constate que, dans son arrêt du 23 février 1994, la Cour de cassation a examiné les moyens tirés des dispositions précitées de la Convention. La Commission estime dès lors que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes de sorte que cette exception ne saurait être retenue (cf. No 22457/93, déc. 12.10.94 non publiée).

b)Le Gouvernement considère en outre qu'à supposer que la condition

de l'épuisement des voies de recours soit remplie, s'agissant de la demande en relèvement de l'interdiction de la mesure d'interdiction,

le requérant n'a pas respecté la condition du délai de six mois énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet, il a saisi la Commission par requête signée le 25 août 1994, soit plus de six mois après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 février 1994.

Le requérant affirme qu'il n'a pas été avisé de la date de l'audience au cours de laquelle son affaire était évoquée et que la décision de la Cour de cassation ne lui a pas été notifiée.

Le Gouvernement ne conteste pas ces faits, mais soutient que le

requérant aurait pu prendre connaissance de la date d'audience car le rôle de la Cour de cassation est affiché sur place un mois à l'avance et, qu'au surplus, un agent est chargé de renseigner téléphoniquement les auteurs de pourvois sur l'avancement des dossiers et sur le rôle. Le Gouvernement affirme également que pour connaître la décision, il suffisait au requérant de téléphoner ou de consulter les minutes de la décision au greffe de la Cour.

La Commission rappelle que pour déterminer le point de départ du délai de six mois, il faut tenir compte des éléments suivants : la publicité de l'audience et la notification au requérant

(cf. No 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 p. 268). Le délai de six mois ne commence à courir que lorsque le requérant a eu une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive. En l'espèce, le Gouvernement ne conteste pas ne pas avoir averti le requérant de la date d'audience et avoir omis de lui notifier la décision.

En outre, la Commission rappelle que la finalité du délai instauré par l'article 26 (art. 26) de la Convention est de fournir un délai de réflexion au requérant pour que celui-ci puisse apprécier l'opportunité de saisir la Commission et déterminer le contenu de la requête. Or ce n'est que lorsque le requérant a pris connaissance de la décision et des motifs qui la fondent, qu'il est à même de se prononcer sur la suite à envisager (cf. No 10889/94, déc. 11.5.88, D.R. 56 p.46). Il s'ensuit, qu'en l'espèce, le délai ne pouvait commencer à courir qu'à compter du moment où le requérant avait obtenu communication du texte de la décision.

Il est vrai que la date à laquelle le requérant en a eu effectivement connaissance ne ressort pas des éléments du dossier, mais en tout état de cause, elle est postérieure au 25 février 1994. Elle se situe donc dans le délai de six mois, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.

La Commission estime dès lors que la seconde exception soulevée par le Gouvernement ne saurait non plus être retenue.

c)En ce qui concerne le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la

Convention, le Gouvernement fait valoir que, quand bien même la mesure d'interdiction du territoire pourrait être analysée comme une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant, elle répondrait aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la

Convention.

Le Gouvernement soutient en premier lieu que les liens entre le requérant et sa famille et d'une manière générale les liens privés qu'il a noués en France ne sont pas très étroits : il n'y avait plus de communauté de vie entre le requérant et son épouse depuis 1989 à tout le moins ; le trafic de stupéfiants, objet de la condamnation pénale, est lié à l'entourage familial et notamment au frère adoptif du requérant ; de surcroît, les parents du requérant ont, lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, fait le choix implicite de

la nationalité algérienne. Le Gouvernement cite à l'appui de son argumentation, une partie de la motivation de la cour d'appel de Lyon dans l'arrêt du 1er juin 1993, à savoir notamment :

"que ses différents voyages en Afrique du Nord au cours des années précédant son interpellation viennent rappeler que tout lien physique avec sa nationalité d'origine n'a pas été rompu".

Le Gouvernement observe en outre que les infractions reprochées au requérant sont plus graves que celles qui étaient reprochées à

M. Beljoudi ou M. Moustaquim (cf. Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim du 18 février 1991, série A n° 193 et Beldjoudi du 26 mars 1992 série A n° 234-A). L'expulsion du requérant du territoire national était nécessaire compte tenu de l'absence d'activité ou de revenus professionnels réguliers et du risque de récidive que cet état de fait entraînait. En conclusion, le Gouvernement soutient que l'expulsion du requérant était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique et de l'ordre public et qu'elle était nécessaire et proportionnée.

Le requérant quant à lui fait valoir les liens familiaux et la

vie privée qu'il a établis en France. Il fait observer que la vie commune a cessé avec son épouse pour des raisons financières et qu'il

a dû retourner vivre chez ses parents, mais qu'il est resté très proche de sa femme et de ses trois enfants. Il rappelle que ses trois enfants sont nés en France, sont scolarisés en France et y ont toutes leurs attaches. Il fait observer en outre qu'il n'a plus aucune attache avec l'Algérie, que les voyages dont il est fait mention dans le jugement de la cour d'appel de Lyon du 1er juin 1993 ont été effectués au Maroc alors qu'il est de nationalité algérienne. Il fait valoir qu'il n'a aucun passé pénal à l'exception du trafic de stupéfiants qui lui a été reproché en 1991. Il considère que sa nationalité algérienne ne correspond nullement à une réalité sociale, familiale, affective et culturelle et, dans les circonstances de l'espèce, l'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale.

La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'expulsion d'une personne d'un pays où vit sa proche famille peut constituer une atteinte au droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention. Elle relève qu'en ce qui concerne les personnes ayant vécu depuis leur enfance dans un pays étranger, leur expulsion de ce pays peut affecter d'une manière particulièrement grave la jouissance des droits garantis par l'article 8 (art. 8) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Beldjoudi précité, p. 28, par. 77).

La Commission estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

2.Le requérant soulève par ailleurs, sans l'étayer, un grief tiré

de l'article 14 (art. 14) de la Convention qui se lit comme suit :

" La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinion politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

La Commission relève d'emblée que le requérant n'étaye d'aucune

manière ce grief. De surcroît, la Commission ne voit aucun motif qui puisse l'amener à conclure que le requérant a fait l'objet d'une mesure discriminatoire. A cet égard, elle rappelle que le statut d'étranger constitue en lui-même une justification objective et raisonnable du fait qu'il est soumis, dans le domaine de la législation en matière d'immigration, à un traitement différent de celui appliqué aux nationaux (cf. No 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 188 ; Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim précité, p. 20, par. 49 et rapport Comm. 12.10.89 p. 32).

Dans ces conditions, la Commission estime que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant selon lequel la mesure d'interdiction définitive du territoire français porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale,

à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(M.T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)

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