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Berke c. la France

Publisher Council of Europe: European Commission on Human Rights
Publication Date 23 January 1997
Citation / Document Symbol No.: 32824/96
Type of Decision Application No. 32824/96
Cite as Berke c. la France, No.: 32824/96, Council of Europe: European Commission on Human Rights, 23 January 1997, available at: http://www.refworld.org/cases,COECOMMHR,3ae6b6868.html [accessed 25 June 2017]
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COMMISSION EUROPEENNE DE DROITS D'HOMME

SUR LA RECEVABILITE
La requête présentée par BERKE contre la FRANCE

REF. NO:

ORIGIN: COMMISSION (Plénière)

TYPE: DECISION

PUBLICATION:

TITLE: BERKE contre la FRANCE

APPLICATION NO.: 32824/96

NATIONALITY: Mauritanienne

REPRESENTED BY: MARTINEAU, Ch., avocate, Paris

RESPONDENT: France

DATE OF INTRODUCTION: 19960829

DATE OF DECISION: 19970123

APPLICABILITY:

CONCLUSION: Recevable

ARTICLES: 3

RULES OF PROCEDURE:

Article 36 du Règlement intérieur

LAW AT ISSUE:

STRASBOURG CASE-LAW:

Cour Eur. D.H.

Arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 90-91 ;

Arrêt Cruz Varas et atures du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28, par. 69-70

Arrêt Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, Série A n° 215, p. 34, par. 102 ;

Arrêt Chahal du 15 novembre 1996, Recueil 1996, p. 21, par. 73, 74

Comm. Eur. D.H.

Vijayanathan et Pusparajah c/France, rapport Comm. 5.9.91, Cour Eur. D.H., série A n° 241-B, p. 89, par. 89

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 32824/96 présentée par Camara BERKE contre la France

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1997 en présence de

M.S. TRECHSEL, Président

MmeG.H. THUNE

MmeJ. LIDDY

MM.E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

B. MARXER

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

J. MUCHA

D. SVÁBY

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

P. LORENZEN

K. HERNDL

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

M. VILA AMIGÓ

MmeM. HION

M.R. NICOLINI

M.H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 29 août 1996 par Camara BERKE contre la France et enregistrée le 30 août 1996 sous le N° de dossier 32824/96 ;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 décembre 1996 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalité mauritanienne, est né en 1962 à

Dafort (Mauritanie). Devant la Commission, il est représenté par Maître Christine Martineau, avocate au barreau de Paris.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les

parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant, appartenant à l'ethnie soninké, expose avoir

travaillé dans une société de pêche à Nouadhibou. En mai 1989, soupçonné de cacher des ressortissants sénégalais, il aurait été arrêté par la police et aurait subi des mauvais traitements lors de ses interrogatoires. Grâce à l'intervention de son employeur maure, il aurait été relâché. Objet de menaces constantes de la part d'habitants maures de son quartier, il aurait regagné en avril 1990 son village d'origine. Sa participation à la campagne électorale de l'Union des Forces Démocratiques (UFD), parti d'opposition légal, lui aurait valu des menaces. Le 24 janvier 1992, jour de scrutin présidentiel, il aurait été empêché de vote par les membres du bureau de vote favorables au parti au pouvoir. Suite à une altercation avec un élu de son village, il aurait été arrêté, emprisonné à Sélibaby et violemment torturé. Suite à l'intervention d'un oncle fonctionnaire et l'engagement du requérant de cesser ses activités politiques, il aurait été libéré le 28 juillet 1992. Le 8 septembre 1992, ayant poursuivi ses activités militantes, il aurait été de nouveau arrêté et conduit à la prison de Sélibaby, d'où il se serait évadé lors de l'incendie d'une maison mitoyenne. Craignant pour sa vie, il aurait fui son pays en transitant par le Mali et l'Espagne.

Le 3 décembre 1993, le requérant est entré sur le territoire

français.

Le 7 janvier 1994, il demanda le bénéfice du statut de réfugié

politique devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande fut rejetée en date du 21 octobre 1994 au motif que ses déclarations ne permettaient pas d'établir le bienfondé de ses craintes de persécutions.

Le 9 mars 1995, la Commission des recours des réfugiés rejeta

le recours du requérant au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.

Le 8 juin 1995, le préfet de police de Paris prit à l'encontre du requérant un arrêté de reconduite à la frontière, notifié par voie postale le 15 juin 1995.

Le 19 juin 1995, le tribunal administratif de Paris confirma la légalité, tant de l'arrêté lui-même, que de la décision complémentaire fixant le pays de destination.

A compter du mois de mars 1996, le requérant participa au Collectif des "sans papiers" et occupa avec celui-ci différents locaux, dont en dernier lieu l'église Saint-Bernard au mois de juin 1996.

Le 23 août 1996, les forces de l'ordre procédèrent à l'évacuation de l'ensemble des occupants de l'église Saint-Bernard.

Interpellé en situation irrégulière le même jour, le requérant s'est vu notifier à nouveau l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police de Paris le 8 juin 1995, et a été placé en rétention administrative.

Le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif de Paris qui le rejeta, en date du 25 août 1996, estimant que l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, la Mauritanie, avaient déjà été notifiés et ne pouvaient donc faire l'objet d'un nouveau recours.

Le 29 août 1996, la délégation française du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) indiqua à une agence de presse que le dossier du requérant était sensible, probant et contenait des éléments solides.

Par ordonnance du 30 août 1996, le maintien en rétention du requérant fut prolongé jusqu'au 2 septembre 1996. Ayant interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Paris, une audience fut fixée au 31 août 1996.

Le 30 août 1996, une indication fut donnée par le Président de

la Commission en vertu de l'article 36 de son Règlement intérieur.

Le 31 août 1996, le requérant fut conduit à l'aéroport de RoissyCharles de Gaulle en vue de son éloignement. Ayant refusé d'embarquer, il fut placé en garde à vue.

Le 9 septembre 1996, un article paru dans la presse mauritanienne fit état de la situation du requérant.

Le 16 septembre 1996, le requérant saisit l'OFPRA d'une demande

de réexamen de sa situation parce qu'il avait appris postérieurement à la décision de la Commission des recours des réfugiés que l'annonce de la mort de son père avait déclenché contre les membres de sa famille une succession de mesures répressives d'une telle violence que sa femme et ses enfants ainsi que ses deux frères avaient dû fuir la Mauritanie.

Le 1er octobre 1996, le requérant fut poursuivi par le parquet

près du tribunal de grande instance de Bobigny pour refus d'embarquer et séjour irrégulier et remis en liberté par le président du même tribunal en vue de sa comparution prévue le 4 octobre 1996.

Le 3 octobre 1996, Amnesty International confirma, après des recherches effectuées en Mauritanie, le récit du requérant ainsi que les circonstances de son évasion et souligna sa crainte quant à la sécurité du requérant en cas de renvoi dans son pays d'origine.

Le 4 octobre 1996, le tribunal estima la procédure d'embarquement irrégulière et le relaxa du chef de cette poursuite, tout en le condamnant à une peine de 6.000 francs d'amende pour séjour irrégulier en France. Il a été laissé en liberté et demeure sous le coup de l'arrêté de reconduite à la frontière.

GRIEF

Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint

que, compte tenu des risques encourus, l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière constituerait un traitement contraire à cette disposition.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 29 août 1996 et enregistrée le

30 août 1996.

Le 30 août 1996, le Président de la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bienfondé.

Le même jour, le Président de la Commission a également décidé

de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée

par la Commission le 5 décembre 1996.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 novembre 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 12 décembre 1996, également après prorogation du délai.

EN DROIT

Le requérant se plaint de ce que son éloignement vers la

Mauritanie, compte tenu des risques encourus, l'exposerait à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

1.Le Gouvernement défendeur fait valoir que la requête est dénuée

de fondement. Il souligne à cet égard que les autorités et juridictions françaises ont examiné à plusieurs reprises et de manière approfondie la situation du requérant.

Ainsi l'OFPRA, dans sa décision du 21 octobre 1994, a jugé que les déclarations tant écrites qu'orales du requérant ne permettaient pas d'établir les réalités des faits allégués et le bien-fondé de ses craintes de persécution. L'Office s'est, au surplus, interrogé sur le caractère authentique d'un certain nombre de documents présentés.

La Commission des recours des réfugiés a conclu, le 9 mars 1995, que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants et ne permettaient pas de tenir pour établi que le requérant ait été victime de persécutions permettant de le regarder comme entrant dans l'un des cas prévus par la Convention de Genève de 1951.

Le Gouvernement souligne par ailleurs que les risques encourus ne sont pas plus apparus lorsque le préfet de police a pris, le 8 juin 1995, l'arrêté de reconduite à la frontière. Ils ne l'ont pas davantage été devant le tribunal administratif où cette décision a été attaquée le 16 juin 1995. Il relève à cet égard que le juge a estimé, sur la légalité dudit arrêté, qu'il ne résultait pas des pièces du dossier qu'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences résultant de la mesure de reconduite ait été commise, et sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de renvoi, qu'aucune justification quant à la réalité des risques n'avait été apportée par le requérant.

Le Gouvernement conclut que les faits qui comporteraient une violation de l'article 3 (art. 3) doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable.

Le requérant réfute la thèse du Gouvernement et souligne qu'il

serait hâtif de conclure, malgré le rejet de sa demande de statut de réfugié, qu'il n'encourrait aucun risque de persécution en cas de renvoi dans son pays d'origine.

Il mentionne à cet égard le taux extrêmement faible de reconnaissance de la qualité de réfugié par les organes de détermination de ce statut, la difficulté pour les demandeurs d'asile de prouver leurs persécutions, l'interprétation restrictive de la Convention de Genève et l'occultation de certaines réalités du processus démocratique en Mauritanie, en particulier, la discrimination et la répression vécues par la communauté négro-mauritanienne à laquelle il appartient.

Le requérant note par ailleurs que l'arrêté de reconduite à la

frontière vise de manière purement formelle l'article 3 (art. 3) de la

Convention et qu'aucun examen sérieux des craintes de persécution n'a été diligenté par les autorités préfectorales. Le bref délai de

24 heures dont il disposait pour contester ledit arrêté ne lui permettait pas de préparer sa défense de manière effective ni de présenter des éléments nouveaux au juge administratif, qui a rejeté son recours en se basant sur le refus de sa demande de statut de réfugié.

Le requérant indique que l'ensemble de ses dires sont corroborés par Amnesty International dans un courrier daté du 3 octobre 1996, qui confirme tant ses arrestations que les circonstances de son évasion. Il souligne encore que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, informé de sa situation, a cru devoir attirer l'attention des autorités françaises sur sa situation et la nécessité d'un réexamen de son dossier.

Le requérant fait valoir enfin que son interpellation dans des circonstances très médiatisées ont gravement modifié sa situation au regard des autorités de son pays qui ont eu connaissance de l'opposition ouverte du requérant à la politique du gouvernement vis-àvis des négro-mauritaniens. Il en veut pour preuve un article de journal publié dans la presse mauritanienne tentant de tracer un portrait négatif du requérant et niant l'existence des réfugiés mauritaniens, d'origine soninké.

La Commission rappelle que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des nonnationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (Cour eur. D.H. arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102 et, récemment, arrêt Chahal c. Royaume-Uni du

15 novembre 1996, p. 21, par. 73, à paraître dans Recueil, 1996).

Cependant, d'après la jurisprudence des organes de la Convention, l'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3). Dans ce cas, l'article 3 (art. 3) implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Cour eur. D.H. arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 90-91, arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991 série A n° 201, p. 28, par. 69-70, Vijayanathan et Pusparajah c. France rapport Comm. 5.9.91, Cour eur. D.H., série A n° 241-B, p. 89, par. 89 et arrêt Chahal c. Royaume-Uni précité, p. 21, par. 74).

Lorsqu'un Etat contractant éloigne de son territoire un étranger, il engage sa responsabilité, au titre de l'article 3 (art. 3) de la Convention, dans la mesure où il l'expose directement à un risque de traitements contraires à cet article.

Enfin, la Commission observe que tant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés qu'Amnesty International ont mis en exergue le caractère sensible du dossier du requérant en soulignant les risques encourus par celui-ci en cas de renvoi en Mauritanie.

La Commission a procédé à un premier examen des faits et des

arguments des parties. Elle estime toutefois que les problèmes qui se posent en l'espèce sont suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

2.Le Gouvernement informe en outre la Commission de ce que la

décision de mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière, nonobstant le recours devant la Commission et l'indication donnée au titre de l'article 36 de son Règlement intérieur, a été prise précisément parce que les risques allégués par le requérant n'ont à aucun moment parus établis.

Au-delà du fait que l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission ne crée pas d'obligation juridique à la charge d'un Etat contractant, ainsi que la Cour européenne en a jugé dans son arrêt de principe sur cette question (Cour eur. D.H. arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991), les autorités françaises ont considéré que le recours exercé par le requérant devant la Commission n'avait pour objet que de faire obstacle à la mesure d'éloignement et de s'opposer à l'application de la loi dans le seul but de se maintenir en France.

Le Gouvernement souligne enfin qu'il n'entendait pas mettre en

cause sa tradition de coopération avec les organes de la Convention, mais qu'il lui était apparu, dans le cas d'espèce, "que faire droit à

la demande de suspension ne se justifiait pas et pouvait conduire à une mise en cause de la crédibilité du droit d'asile et de l'autorité qui doit s'attacher aux décisions prises par les autorités et les juridictions françaises pour assurer le contrôle de la conformité des décisions administratives aux instruments de protection des droits de l'homme."

Le requérant indique à cet égard que la justification du Gouvernement quant à l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas probante et qu'elle est démentie par les faits. Malgré l'opinion exprimée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Gouvernement n'a pas jugé bon de réexaminer la situation du requérant, qui ayant refusé son renvoi forcé, a ainsi pris le risque d'une sanction pénale.

La Commission relève qu'en date du 30 août 1996, le Président de la Commission a indiqué au Gouvernement de la France, en application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement de la procédure de surseoir à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière.

Or, force est de constater que le Gouvernement n'a pas cru devoir s'y conformer puisqu'en date du 31 août 1996, les autorités françaises ont conduit le requérant à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en vue de l'embarquer à destination de la Mauritanie.

La question se pose dès lors de savoir si le fait que les autorités françaises ont tenté de procéder à l'éloignement de l'intéressé du territoire français en dépit de l'indication donnée au Gouvernement au titre de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission doit être considéré comme aggravant le manquement aux exigences de l'article 3 (art. 3) de la Convention, tel qu'il est allégué. Se trouvent ainsi soulevés, de l'avis de la Commission, des points qui méritent plus ample examen.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

H.C. KRÜGER S. TRECHSEL

Secrétaire Président

de la Commission de la Commission

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