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Cameroun: Décret n° 2007/252 du 2007 fixant les modalités d'application de la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 4 September 2007
Related Document(s) Cameroun: Loi No. 1997/012 du 1997, Fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun
Cite as National Legislative Bodies / National Authorities, Cameroun: Décret n° 2007/252 du 2007 fixant les modalités d'application de la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun , 4 September 2007, available at: https://www.refworld.org/docid/54c223024.html [accessed 11 October 2022]
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Le Président de la République décrète:

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article premier : Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi N°97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.

Chapitre II : Des différentes catégories d'étrangers

Section : des visiteurs temporaires.

Article 2 : Hormis les étrangers en transit, rentrent dans les catégories des visiteurs temporaires, entre autre autres ;

• Les visiteurs privés ;

• Les Touristes

• Les personnes en mission ;

• Les hommes d'affaires ;

• Les promoteurs ;

• Les invités ou les participants à une manifestation organisée sur le territoire national ;

• Les rentiers ;

• Les pensionnés ;

• Les évacués sanitaires,

Article 3 : Les visiteurs privés sont des étrangers qui ayant choisi de séjourner au Cameroun pour leur plaisir, sont hébergés, soit par un membre de leur famille, soit par une famille amie.

Article 4 : les touristes sont des personnes d'origine étrangère qui entreprennent un voyage d'agrément, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'un voyage organisé ou à forfait, dans un établissement d'hébergement.

Article 5 : les personnes en mission sont des étrangers qui viennent au Cameroun à titre officiel, dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Article 6 : Les hommes d'affaires sont des particuliers exerçant à titre personnel, une activité professionnelle à but lucratif.

Article 7 : les promoteurs sont des personnes dont l'activité professionnelle consiste à fournir des prestations ou de capitaux, pour un investissement à caractère économique, scientifique, culturel, artistique, social ou autre.

Article 8 : Les invités ou les participants à une manifestation organisée sur le territoire national sont des personnes qui viennent au Cameroun, munies d'une invitation individuelle ou collective pour prendre part, à titre personnel ou en délégation à une manifestation à caractère notamment économique, scientifique, technique, artistique, pastoral, culturel ou sportif.

Article 9 : Les rentiers sont des personnes d'origine étrangère qui possèdent au Cameroun une rente ou des biens immobiliers, et viennent périodiquement s'occuper de leur gestion.

Article 10 : les pensionnés sont des étrangers titulaires d'une pension servie par un organisme officiel camerounaise.

Article 11 : les évacués sanitaires sont des personnes d'origine étrangère, admises à suivre un traitement médical au Cameroun.

Section II : Les étrangers en séjour

Article 12 : rentrent dans la catégorie des étrangers en séjour au Cameroun :

- Les travailleurs contractuels ;

- Les travailleurs indépendants ;

- Les stagiaires de longue durée ;

- Les étudiants ;

- Les membres de famille d'un étranger en séjour au Cameroun ;

- Les refugiés.

Article 13 : Les travailleurs contractuels sont :

- Les étrangers salariés du secteur privé exerçant au Cameroun ;

- Les étrangers exerçant dans le secteur public ou parapublic, liés par un contrat de travail ;

- Les personnels de l'assistance technique.

Article 14 : Les travailleurs indépendants sont des personnes exerçant à titre individuel au Cameroun une profession libérale, commerciale, industrielle, agricole, pastorale, culturelle ou artisanale.

Article 15 : les stagiaires de longue durée sont des étrangers admis à un stage de formation au Cameroun pour une durée supérieure à trois mois.

Article 16 : les étudiants sont des personnes admises à effectuer ou à poursuivre des études dans un établissement universitaire ou de formation professionnelle, au Cameroun.

Article 17 : les membres de famille d'un étranger en séjour au Cameroun sont constitués du conjoint et des enfants légitimes mineurs de ce dernier, autorisés à séjourner avec lui dans le cadre, soit de l'accompagnement familial, soit du regroupement familial.

Article 18 : Le terme refugié a le même sens que celui utilisé dans les conventions auxquelles le Cameroun est partie et les lois en vigueur.

Section III : Des étrangers résidents

Article 19 : Rentrent dans la catégorie des étrangers résidents

- Les personnes visées à l'article 13 ci-dessus, ayant régulièrement séjourné au Cameroun pendant une durée d'au moins six années consécutives ;

- Le conjoint d'une personne de nationalité camerounaise, sous réserve des dispositions de l'article 21 alinéa 1 de la loi N°97/012 du 10 janvier 1997 ;

- Les membres des congrégations religieuses dûment reconnues.

Chapitre III : des visas d'entrée

Section 1 : Des catégories des visas d'entrée

Article 20 : les visas d'entrée sont classés en quatre catégories :

- Le visa de transit ;

- Le visa de tourisme ;

- Le visa temporaire ;

- Le visa long séjour

Article 21 : (1) le visa de transit avec plusieurs entrées et sorties peut être accordé à l'étranger en transit.

(2) Sa validité ne peut excéder cinq jours.

Article 22 : (1) Le visa de tourisme, valable pour une ou plusieurs entrées et sorties, peut être accordée au visiteur temporaire qui se déplace pour motif touristique, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'un voyage organisé ou d'un voyage à forfait.

(2) Sa validité ne peut excéder trente jours.

Article 23 : le visa temporaire, valable pour une ou plusieurs entrées et sorties peut être accordé à l'étranger dont la durée de séjour au Cameroun ne cède pas trois mois.

Article 24 : -(1) le visa long séjour, valable pour une ou plusieurs entrées et sorties peut être accordé à l'étranger dont la durée envisagée du séjour au Cameroun excède trois mois

(2) Toutefois, sa validité ne peut excéder six mois.

Article 25 (1) les visas d'entrée ne peuvent être mutés d'une catégorie à une autre.

(2) Ils ne peuvent faire l'objet d'une prorogation qu'en cas de force majeure et sur autorisation expresse du délégué général à la Sûreté nationale.

Article 26 : A l'exception du visa long séjour, aucun autre visa n'ouvre droit d'exercice d'une activité lucrative ou professionnelle et à la possibilité d'effectuer des études au Cameroun.

Section II : des conditions et modalités de délivrance des visas d'entrée.

Paragraphe 1 : Du visa de transit

Article 27 : la délivrance d'un visa de transit est subordonnée à la production :

- D'un passeport ou de tout autre titre de voyage ayant une validité de six mois au moins ;

- D'un billet d'avion valable, jusqu'à destination finale ou de tout autre justificatif de continuation du voyage

- D'un visa ou d'une autorisation d'entrée dans le pays de destination finale le cas échéant ;

- Des certificats internationaux de vaccination requis.

Paragraphe 2 : Du visa de tourisme

Article 28 : la délivrance d''un visa de tourisme individuel ou collectif, est subordonnée à la production, selon les cas, des pièces énumérées à l'article 30 ci-dessous, soit par le touriste, soit par l'organisateur du voyage pour le compte du touriste.

Paragraphe 3 : Du visa temporaire

Article 29 : La délivrance d'un visa temporaire est subordonnée à la production selon le cas :

- D'un passeport ou de tout autre titre de voyage ayant une validité de six mois au moins ;

- D'un billet d'avion ou d'un titre de transport circulaire aller et retour ou le cas échéant d'un carnet de passage en douane ;

- Des certificats internationaux de vaccination requis ;

- Des justificatifs de l'objet de la visite, ainsi que des conditions et des moyens de subsistance suffisants, pour la durée de séjour :

- D'un certificat d'hébergement délivré par la personne qui s'engage à héberger le visiteur revêtu du visa du maire territorialement compétent ou d'une invitation à une manifestation organisée sur le territoire national, ou encore une réservation ferme d'hôtel pour la durée envisagée du séjour ;

- D'un ordre de mission

Paragraphe 4 : Du visa long séjour

Article 30 : L'obtention d'un visa long séjour est subordonnée à la production, selon le cas :

- D'un passeport ou de tout autre titre de voyage ayant une validité de six mois au

- D'un billet d'avion ou de tout autre titre de transport valable jusqu'au Cameroun ;

- Des certificats internationaux de vaccination requis ;

- De la garantie rapatriement ;

- D'un contrat de travail visé par le ministre du travail pour des étrangers

désireux d'exercer une activité salariale au Cameroun ;

- D'une autorisation d'exercer une profession libérale ou de promouvoir une activité agricole pastorale, industrielle, commerciale, artistique ou autre, délivrée par les autorités compétentes. Lorsqu'une telle autorisation est requise ;

- D'un acte justifiant le lien conjugal, pour le conjoint, ou parental pour les enfants mineurs ;

- D'un certificat d'inscription ou de réinscription délivré par le responsable de l'établissement pour les étudiants ;

- D'un acte de mise en stage pour les stagiaires.

Paragraphe 5 : Des dispositions communes à la délivrance des visas

Article 31 (1) Les visas sont accordés par la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent, dans un délai maximum de quarante huit heures. A compter de la date du dépôt de la demande.

(2) Toutefois, les étrangers venant des pays où le Cameroun n'est pas représenté par un poste diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa auprès du poste de police frontalier ou d'immigration de leur lieu de débarquement.

(3) En cas de refus du visa, notification en est faite au demandeur, dans les 24 heures qui suivent le dépôt de la demande, par le service compétent qui en informe la direction de la police des frontières.

Chapitre IV : Des cartes de séjour, de résident et de réfugié

Section I : De la carte de séjour

Article 32 : (1) La carte de séjour est un document d'identification délivré à l'étranger âgé de 18 ans admis régulièrement en séjour au Cameroun.

(2) Sa validité est de deux ans renouvelable.

Paragraphe 1 : Des caractéristiques de la carte de séjour

Article 33 : (1) La carte de séjour est un document en Teslin plastifié et sécurisé, de couleur verte, établi sur un fond pré imprimé se présentent sous forme d'un rectangle avec des coins arrondis mesurant 85 millimètres de longueur et 54 millimètres de largeur. Elle est informatisée et personnelle.

(2) La carte de séjour porte les indications suivantes, en français et en anglais ;

a) Au recto :

- les nom(s) et prénom(s) ;

- Les date et lieu de naissance ;

- La filiation ;

- La profession ;

- l'adresse ;

- Le sexe ;

- le signalement et l'empreinte du pouce droit ;

- La photographie ;

- La signature du titulaire ;

- Le sceau de l'état qui fait corps avec la photographie du titulaire et le montant du droit de timbre

b) Au verso :

- La mention République du Cameroun en caractère gras de couleur verte ;

- Le numéro de la carte d e séjour ;

- La nationalité ;

- La date de délivrance ;

- La date d'expiration ;

- La signature et les nom(s) et prénom(s) de l'autorité signataire ;

- Le code informatique d'identification ;

- Le pic de Kapsiki;

- L'indication ''carte de séjour'' en caractère majuscule noir en haut de la carte.

Paragraphe 2 : Des modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour

Article 34: (1) La délivrance de la carte de séjour est subordonnée à la production par l'étranger :

- D'une photocopie certifiée conforme datant de moins de trois mois du passeport en cours de validité, revêtu du visa long séjour ;

- D'un certificat de domicile, délivré par l'autorité administrative ou le commissaire de police territorialement compétent, revêtir du visa préalable et obligatoire du chef de quartier ou de village ;

- D'un extrait de casier judiciaire spécial ;

- D'un certificat d'imposition ou d'un reçu d'acquittement de l'impôt libératoire ou encore, d'une photocopie conforme du titre de patente valable pour l'exercice budgétaire en cours ;

- Du paiement du droit de timbre fixé par la loi de finance ;

- Des justificatifs du séjour, tels que prévus à l'article 31 ci-dessus.

(2) Le renouvellement de la carte de séjour est subordonné à la production de l'ancienne carte de séjour, au moins un mois avant l'échéance de sa validité, et de tout justificatif de séjour ;

(3) Le dépôt d'un dossier en vue de l'obtention ou du renouvellement de la carte de séjour, donne lieu à la délivrance d'un récépissé dûment signé par le responsable de service en charge de l'émi-immigration valable jusqu'à l'aboutissement dudit dossier.

Section II : De la carte de résident

Article 35 : (1) : La carte de résident est un document d'identification délivré à l'étranger admis comme résident au Cameroun.

(2) Sa validité est de dix ans

Article 36 : (1) la carte de résident est un document en teslin plastifié et sécurisé, de couleur verte, établi sur un fond pré imprimé, se présentant sous forme d'un rectangle mesurant 85 millimètres de longueur et 54 millimètres de largeur. Elle est informatisée et personnelle.

(2) La carte de résident porte les indications suivantes, en français et en anglais :

a) Au Recto :

- Les nom(s) et prénom(s)

- Les dates et lieu de naissance ;

La filiation ;

- La profession ;

- L'adresse ;

- Le sexe ;

- Le signalement et l'empreinte du pouce droit ;

- La photographie ;

- La signature du titulaire ;

- Le sceau de l'Etat qui fait corps avec la photocopie du titulaire, et le montant du droit de timbre.

b) Au verso :

- La mention « République du Cameroun » en caractère gras, de couleur verte ;

- Le numéro de la carte de résident ;

- La nationalité

- La date de délivrance ;

- La date d'expiration ;

- La signature et les nom(s) et prénom(s) de l'autorité signataire ;

- Le code informatique d'identification ;

- Le drapeau du Cameroun du côté supérieur droit ;

- Le pic de Kapsiki ;

- L'indication ''carte de résident'' en caractères majuscules noirs, en haut de la carte.

Paragraphe 2 : Des modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de résident.

Article 37 : (1) : La délivrance ou le renouvellement de la carte de résident est subordonné à la présentation, selon le cas :

a) Pour l'étranger en séjour ou admis comme résident

- D'une carte de séjour renouvelée pour la troisième fois ou d'une carte de résident, au moins un mois avant l'échéance de sa validité ;

- D'un certificat de domicile, délivré par l'autorité administrative ou le commissaire de police territorialement compétent, revêtu d'un visa préalable obligatoire du chef de quartier ou de village ;

- D'un extrait de casier judiciaire spécial ;

- D'une photocopie certifiée conforme du passeport en cours de validité datant de moins de trois mois, revêtu du visa long séjour ;

- Du paiement du droit de timbre fixé par la loi des finances ;

- D'un certificat d'imposition ou d'un reçu d'acquittement de l'impôt libératoire, ou encore, d'une photocopie conforme du titre de patente valable pour l'exercice budgétaire en cours ;

b) Pour les membres des congrégations religieuses

- D'un acte de reconnaissance de la congrégation ;

- D'un document d'identification attestant de la qualité de membre dûment signé par le chef de ladite congrégation ;

- D'une photocopie certifiée conforme du passeport certifiée conforme du passeport en cours de validité datant de moins de trois mois ;

- D'un certificat de domicile délivré par l'autorité administrative ou par le commissaire de police territorialement compétent, revêtu d'un visa préalable et obligatoire du chef religieux dont dépend la congrégation ;

- D'un extrait de casier judiciaire spécial

c) Pour le conjoint d'une personne de nationalité camerounaise

- D'une photocopie certifiée conforme de l'acte de mariage, datant de moins de trois mois ;

- D'une photocopie certifiée conforme du passeport en cours de validité datant de moins de trois mois ;

- D'un certificat de domicile délivré par l'autorité administrative ou par le commissaire de police territorialement compétent revêtu du visa préalable et obligatoire du chef de quartier ou village ;

- D'un extrait de casier judiciaire spécial ;

- Du paiement du droit de timbre fixé par la loi des finances ;

- D'un certificat d'imposition ou d'un reçu d'acquittement de l'impôt libératoire, ou encore d'une photocopie conforme du titre de patente valable pour l'exercice budgétaire en cours.

(2) Le dépôt d'un dossier de première demande ou de renouvellement de la carte de résident donne lieu à la délivrance d'un récépissé dûment signé par le responsable du services en charge de l'émi-immigration, valable jusqu'à l'aboutissement dudit dossier.

Article 38 (1) La carte de réfugié est un document d'identification délivré à l'étranger qui bénéficie du droit d'asile.

(2)- La durée de validité de a carte de refugié est de deux ans, renouvelable.

Paragraphe 1 : Des caractéristiques de la carte de réfugié

Article 39 : (1) La carte de réfugié est un document plastifié et sécurisé de couleur bleue établi sur fond pré imprimé. Se présentant sous forme d'un rectangle mesurant 85 millimètres de longueur de 54 millimètres de largueur. Elle est informatisée et personnelle.

(2) La carte de réfugié porte :

a) Au recto :

- Les nom(s) et prénom(s)

- Les dates et lieu de naissance ;

La filiation ;

- La profession ;

- L'adresse ;

- Le sexe ;

- Le signalement et l'empreinte du pouce droit ;

- La photographie ;

- La signature du titulaire ;

- Le sceau de l'Etat qui fait corps avec la photocopie du titulaire.

d) Au verso ;

- La mention « République du Cameroun » en caractère gras, de couleur bleu ;

- Le numéro de la carte de réfugié;

- La nationalité

- La date de délivrance ;

- La date d'expiration ;

- La signature et les nom(s) et prénom(s) de l'autorité signataire ;

- Le code informatique d'identification ;

- Le pic de Kapsiki ;

- L'indication « carte de réfugié » en caractères majuscules bleus.

Paragraphe 2 : Des modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de réfugié

Article 40 (1) : La délivrance de la carte de réfugié est subordonnée à la production par l'étranger, des pièces suivantes

- La carte d'identification délivrée par le haut commissariat des nations Unies pour les réfugiés ;

- Une attestation de refugié, délivrée par le Ministre chargé des relations extérieure,

(2) La renouvellement de la carte de réfugié est subordonné, à la production par l'étranger des pièces suivantes :

L'ancienne attestation de refugié, un (01) mois au moins avant l'échéance de sa validité ;

L'ancienne carte de refugié, un (01) mois au moins avant l'échéance de sa validité

(3) La délivrance et le renouvellement de la carte de réfugié sont exonérés de droits de timbre.

(4) Le dépôt d'un dossier de première demande ou de renouvellement de la carte de réfugié donne lieu à la délivrance d'un récépissé dûment signé par le responsable du service de l'immigration, valable jusqu'à l'abouttissement dudit dossier.

Chapitre V : De l'accompagnement familial et du regroupement familial

Section I : De l'accompagnement familial

Article 41 : L'accompagnement familial concerne l'étranger membre d'une famille désireux d'accompagner ou de rejoindre au Cameroun pour une durée qui n'excède pas trois (03) mois, un parent admis en séjour ou comme résident, disposant sur place, d'un logement et de ressources stables et suffisantes.

Article 42 : La demande d'accompagnement familial est introduite auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire compétent, par l'étranger devant séjourner au plus trois (3) mois au Cameroun.

Section II : Du regroupement familial

Article 43 : Le regroupement familial concerne l'étranger membre d'une famille, appelé à rejoindre au Cameroun, un parent admis en séjour ou comme résident, disposant sur place, d'un logement et de ressources stables et suffisantes.

Article 44 : la demande de regroupement familial est introduite auprès des services de l'émi-émmigration par l'étranger admis en séjour ou comme résident au Cameroun

Section III : Des dispositions communes au regroupement familial et à l'accompagnement familial

Article 45 : Peuvent bénéficier des mesures d'accompagnement ou de regroupement familial, les personnes suivantes, membres de la famille de l'étranger devant séjourner plus de trois (3) mois au Cameroun :

- Le conjoint ;

- Les enfants mineurs ou ceux ayant atteint la majorité, mais qui poursuivent encore des études ;

- Les ascendants au premier degré.

Article 46 : L'étranger candidat à l'accompagnement ou au regroupement familial est tenu de produire à l'appui de son dossier, toutes les pièces prouvant qu'il existe un lieu de parenté entre lui et la famille qu'il entend accompagner ou rejoindre.

Article 47 : Les missions diplomatiques, les postes consulaires et les services d'émi-immigration faciliteront l'accomplissement des formalités relatives à l'accomplissement familial et au regroupement familial.

Chapitre VI : Des visas de sortie

Article 48 : Les visas de sortie sont classés en cinq (05) catégories ;

- Les visas de sortie simple

- Le visa de sortie aller et retour ;

- Le visa de sortie de trois (03) mois ; avec plusieurs sorties et entrées

- Le visa de sortie de six (06) mois ; avec plusieurs sorties et entrées

- Le visa de sortie d'un (01) an avec plusieurs sortie et entrées

Article 49 : Le visa de sortie simple est, sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 2 ci-dessous, accordé à l'étranger qui quitte définitivement le territoire national.

Article 50 : (1) : Le visa de sortie aller et retour peut être accordé à l'étranger admis en séjour ou comme résident, qui en fait la demande.

(2) Sa validé n'excède pas trois (03) mois

Article 51: Le visa de sortie de trois (03) mois, avec plusieurs sorties et entrées, peut être accordé à l'étranger admis en séjour ou comme résident, qui en fait la demande et dont la validé du titre de séjour est supérieure à trois (03) mois.

Article 52 : Le visa de sortie de six (06) mois, avec plusieurs sorties et entrées, est délivré sur accord du délégué général à la sûreté nationale, à l'étranger admis en séjour ou comme résident, ayant effectué au moins trois (03) sorties du territoire, au cours de l'année qui précède la demande et dont la validé du titre de séjour est supérieur à six (06) mois.

Article 53 : Le visa de sortie d'un (01) an avec plusieurs sorties et entrées est délivré sur accord du délégué général à la Sureté nationale, à l'étranger admis en séjour ou comme résident, ayant effectué au moins quatre (04) sorties du territoire, au cours de l'année qui précède la demande et dont la validé du titre de séjour est supérieur à un(01) an.

Article 54: Le visa de sortie est délivré sur production des pièces ci-après, selon le cas :

- L'autorisation de sortie de l'autorité de tutelle ou l'ordre de mission pour ceux des étrangers qui occupent les fonctions de directeur des organismes parapublics ;

- La lettre de garantie de l'employeur pour les employés des entreprises privées ;

- L'autorisation de sortie de l'employeur pour les employés étrangers sous contrat.

(2) Toutefois et sur réquisition des autorités judiciaires ou des ministres chargés des finances, du contrôle supérieur de l'Etat, du travail et/ou de la prévoyance sociale, des postes et des télécommunications, les visas de sortie peuvent être suspendus pour tout étranger en infraction vis-à-vis des lois et règlements en vigueur.

Chapitre VII : des modalités de constitution de la garantie de rapatriement et d'obtention de la main-levée

Article 55 : (1) Le rapatriement est garanti lors de la demande de visa d'entrée comme suit :

- Pout un séjour ne dépassant pas trois (03) mois et hormis le cas du visa de transit, par un billet de transport circulaire aller et retour nominatif incessible et non négociable, valable au moins pour la durée envisagée du séjour ;

- Pour un séjour de plus de trois (03) mois, par un billet de transport circulaire aller et retour nominatif incessible et non négociable, valable au moins pour (01) an, ou encore par une prise en charge dûment souscrite par l'employeur pour le compte de l'intéressé en ce qui concerne l'étranger salarié.

(2) Toutefois, pour un séjour de plus de trois (03) mois, et au cas où le rapatriement n'a pas été garanti lors de la demande de visa comme prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, l'étranger concerné est tenu de régulariser sa situation dans un délai maximum de trois (03) mois suivant son entrée au Cameroun, par le versement au trésor public camerounais d'une caution dont le montant est équivalent au moins au prix du billet d'avion classe touriste de Yaoundé à la capitale du pays dont il est ressortissant.

Article 56 : La demande de mainlevée de la garantie de rapatriement est adressée au trésorier payeur général ayant reçu le versement, accompagnée de l'attestation des services chargés de l'émi- immigration certifiant que l'étranger quitte définitivement le territoire national.

Article 57 : Le montant de la garantie de rapatriement ayant fait l'objet d'un versement au trésor public, est intégralement restitué à l'étranger, suite à la main levée.

Chapitre VIII : De l'immigration irrégulière

Section 1 :

Article 58 : La mesure de refoulement est prise à l'entrée du territoire national, par le chef du poste frontalier d'immigration.

Article 59 : L'étranger transporté qui fait l'objet d'une mesure de refoulement, est immédiatement repris sous bonne escorte dans l'aéronef ou tout autre moyen de transport maritime, fluvial ou terrestre ayant débarqué et à la charge du transporteur.

Article 60 : La mesure de refoulement est consignée par écrit dans le registre de main courante par le chef du poste frontalier ou d'immigration, et fait l'objet d'un compte rendu écrit au délégué général à la sûreté nationale.

Section II : Des modalités de la reconduite à la frontière

Article 61 : (1) La mesure de reconduite à la frontière est prise par un arrêté du préfet territorialement compétent sur rapport motivé des services chargés de l'émi-immigration.

(2) La notification de la mesure de conduite à la frontière doit être faite, au plus tard dans les quarante huit (48) heures, suivant la signature de l'arrêté préfectorale.

(3) La mesure de reconduite à la frontière est exécutée immédiatement par les services chargés de l'emi-immigration.

Chapitre IX : De l'exclusion

Article 62 : L'exclusion est prononcée par l'arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 63 : La mesure d'exclusion est exécutoire d'office à la diligence des services en charge de l'émi-immigration

Chapitre X : Dispositions transitoires, divers et finales

Article 64 : La carte de séjour, de résident, ou de réfugié peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Article 65 : Les étrangers en situation irrégulière disposent d'un délai de six (06) mois, pour se conformer à la réglementation en vigueur.

Article 66 : En cas de départ définitif, l'étranger admis en séjour comme résident ou refugié doit restituer sa carte de séjour, de résident ou de refugié selon le cas, au moment de la délivrance de visa de sortie.

Article 67 : (1) Il est créé pour le suivi de l'application du présent décret, un comité interministériel composé comme suit :

- Un représentant du secrétaire général de la présidence de la république Président

- Un représentant du Ministre Chargé de relations extérieures, Vice président.

- Un représentant du Ministre chargé de l'Administration Territorial, membre ;

- un représentant du Délégué Général à la Sûreté national, rapporteur

(2) Le Secrétariat du comité est assuré par le Directeur de la Police des foncières.

Article 68 : Le comité a compétence pour faire des propositions en vue de la mise en oeuvre des dispositions du présent décret.

Article 69 : Le comité se réuni une fois par trimestre, en section ordinaire, sur convocation de son président et en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent.

Article 70 : les membres du comité bénéficient d'une indemnité de session imputable au budget de la délégation générale à la sûreté nationale.

Article 71 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle de décret N°90/1246 au 24 Août 1990 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers.

Article 72 : Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel, en français et en anglais/-

Yaoundé le 04 Septembre 2007

Le Président de la République,

Paul BIYA

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