Leurs destins sont souvent méconnus de l’opinion publique, et se jouent loin des interventions de secours humanitaire.
Bien que victimes de la guerre et de persécutions, ils ne bénéficient souvent d’aucune protection juridique ou physique. Leur avenir est incertain – les condamnant à vivre comme des parias dans leur propre pays.
Déplacés internes versus réfugiés
Lorsque des personnes passent une frontière pour échapper aux persécutions, elles sont protégées par des conventions internationales et sont juridiquement considérées comme des réfugiés. Les personnes vivant une situation semblable qui quittent leur région d’origine tout en restant dans leur propre pays deviennent des déplacés internes. Leur protection relève de la responsabilité de l’État concerné, mais celui-ci ne peut cependant souvent plus l’assurer – ou refuse de la garantir au groupe de population concerné.
Qui est compétent?
Il n’existe pas d’organisation spécialisée des Nations Unies pour la protection des déplacés internes. Cette tâche est assumée conjointement par différentes organisations. Le HCR est dans ce cadre de plus en plus souvent sollicité pour assurer la protection des déplacés internes.
Souveraineté étatique et respect des droits humains
Ces dernières années, la communauté internationale a entamé un débat animé sur les déplacés internes. Il y est question de la portée de la souveraineté étatique face au besoin d’assurer le respect des droits humains. A la fin 2005, les Nations Unies et d’autres agences humanitaires se sont accordées sur une approche plus globale et mieux coordonnée pour assurer la protection des déplacés internes. Le HCR joue un rôle de chef de file dans les efforts visant à assurer la protection des déplacés internes victimes d’un conflit, la fourniture d’abris d’urgence à ces populations ainsi que la coordination et la gestion des camps de déplacés internes.
Depuis les années 70, le HCR a porté secours à des déplacés internes dans le cadre de plus de 30 interventions, notamment au Timor, au Kosovo, en Colombie, en Afghanistan et au Darfour.
Extrait des principes directeurs de l’ONU sur les déplacés internes
Les principes directeurs adoptés en 1998 (Guiding Principles on Internal Displacement) rassemblent 30 recommandations à l’attention des gouvernements et des organisations non gouvernementales pour la gestion des déplacés internes.
Selon la définition qu’ils contiennent, les déplacés internes sont des:
«personnes ou [des] groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits humains ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un Etat.»
Quelques-uns des 30 principes directeurs:
Principe 2 (2): Les présents Principes ne seront pas interprétés comme restreignant, modifiant ou affaiblissant les dispositions d’un des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou au droit international humanitaire, ou les droits accordés aux personnes en vertu de la législation interne. En particulier, les présents Principes ne préjugent en rien du droit de demander l’asile et d’en bénéficier dans d’autres pays.
Principe 5: Toutes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits de l’homme et le droit humanitaire, et assurent leur respect en toutes circonstances de façon à prévenir et éviter les situations de nature à entraîner des déplacements de personnes.
Principe 6 (1): Chaque être humain a le droit d’être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituel.
Principe 15: Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont:
- le droit de rechercher la sécurité dans une autre partie du pays;
- le droit de quitter leur pays;
- le droit de demander l’asile dans un autre pays; et
- le droit d’être protégées contre le retour ou la réinstallation forcés dans tout lieu où leur vie, leur sécurité, leur liberté et/ou leur santé seraient en danger.
Principe 28 (1): C’est aux autorités compétentes qu’incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de créer des conditions propices au retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays dans leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ou à leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ou de leur fournir les moyens nécessaires à cet effet. Lesdites autorités s’efforceront de faciliter la réintégration des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui sont retournées dans leur lieu d’origine ou qui ont été réinstallées.