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CRR, Sections réunies, 15 décembre 1997, 308640, Andric

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 15 December 1997
Citation / Document Symbol 308640
Cite as CRR, Sections réunies, 15 décembre 1997, 308640, Andric, 308640, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 15 December 1997, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b67a48.html [accessed 5 June 2023]
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CRR, Sections réunies, 15 décembre 1997, 308640, ANDRIC

Considérant que, par une décision délibérée le 14 décembre 1993, la Commission a rejeté un précédent recours introduit par la requérante; que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressée, le directeur de l'OFPRA l'a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours;

Considérant qu'un recours dirigé contre une nouvelle décision de rejet du directeur de l'OFPRA n'est recevable et ne peut être examiné au fond que si l'intéressée invoque des faits intervenus postérieurement à la précédente décision de la Commission ou dont il est établi qu'elle n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'elle déclare éprouver;

Considérant que, Mme ANDRIC Stoja, qui est de nationalité bosniaque et d'origine serbe, soutient que depuis la signature des accords dits de Dayton à Paris le 14 décembre 1995, il lui est impossible de retourner dans sa région d'origine désormais placée sous le contrôle des Bosniaques musulmans et qu'elle ne peut se rendre dans l'entité serbe de Bosnie où elle n'a pas d'attache et où elle serait rejetée par sa communauté; qu'elle ne peut donc se réclamer de la protection des autorités de Bosnie-Herzégovine;

Considérant que les circonstances susmentionnées constituent des faits nouveaux; qu'il suit de là que le recours de l'intéressée est recevable et doit être examiné au fond;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi qu'en raison de son appartenance à la communauté serbe de Bosnie, Mme ANDRIC ne peut retourner librement s'établir dans sa région d'origine aujourd'hui placée sous la juridiction de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et majoritairement peuplée par des Bosniaques musulmans et qu'elle ne peut d'ailleurs se rendre dans la partie du territoire bosniaque placée sous la juridiction de la Républika Srpska où elle n'a aucune attache qu'elle est dès lors fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée;... (Annulation).

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