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CRR, Sections réunies, 19 décembre 1997, 308824 et 299533, Directeur de l'OFPRA c/ Temuni Lumpungu

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 19 December 1997
Citation / Document Symbol 308824; 299533
Cite as CRR, Sections réunies, 19 décembre 1997, 308824 et 299533, Directeur de l'OFPRA c/ Temuni Lumpungu, 308824; 299533, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 19 December 1997, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b61938.html [accessed 4 June 2023]
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*[1]

Considérant que, par une décision délibérée le 23 juillet 1990, la Commission a rejeté un précédent recours introduit par le requérant; que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé, le directeur de l'OFPRA l'a rejetée par une décision implicite contre laquelle est dirigé le présent recours;

Considérant qu'un recours dirigé contre une nouvelle décision de rejet du directeur de I'OFPRA n'est recevable et ne peut être examiné au fond que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la précédente décision de la Commission ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver;

Considérant que M. TEMUNI LUMPUNGU Jean-Paul., qui est ressortissant de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre), soutient que son père, arrivé en France en mai 1994, est aujourd'hui demandeur d'asile; que son frère est réfugié statutaire en France depuis 1984 et que ses trois enfants, nés respectivement en France en 1988, 1990 et 1991 de son concubinage avec une compatriote reconnue réfugiée le 26 octobre 1990, sont de ce fait également placés sous la protection de la Convention de Genève; que sa mère est décédée en Zambie en 1995 où elle avait dû se réfugier; qu'il est lui-même militant de l'UDPS en France depuis 1990 et qu'il occupe le poste de vice-président de la section UDPS - Ile de France; qu'au vu de tous ces éléments, il ne peut retourner sans crainte au Zaïre;

Considérant que le fait que le frère du requérant se soit vu reconnaître la qualité de réfugié en 1984 est antérieur au précédent délibéré de la Commission; que les circonstances que son père, arrivé en France en 1994, soit aujourd'hui demandeur d'asile et que sa mère soit décédée en Zambie en 1995, ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à justifier de craintes de persécutions personnelles à l'égard des autorités de son pays d'origine; que dès lors, ces faits n'ont pas le caractère de faits nouveaux; qu'en revanche, les faits relatifs à son militantisme politique en France et à la reconnaissance de la qualité de réfugiée à sa concubine, intervenus postérieurement à la précédente décision de la Commission et susceptibles de lui ouvrir droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié, constituent des faits nouveaux; qu'ainsi, le recours de l'intéressé est recevable et doit être examiné au fond sur ces points;

Considérant, d'une part, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établi que les autorités du pays dont le requérant a la nationalité, auraient connaissance des activités d'opposition au régime actuel que celui-ci déclare mener en France depuis 1990 et pour fondées les craintes énoncées de leur chef; qu'en particulier, le document produit et présenté comme la photocopie d'une page du journal Potentiel non daté, et sur laquelle figure le nom de l'intéressé dans l'organigramme de l'UDPS - Ile de France, est insuffisant à cet égard;

Considérant d'autre part, que si M. TEMUNI LUMPUNGU soutient qu'il vit en concubinage avec Mme MOKE MANDEYE épouse KOSSIANDEY, reconnue réfugiée le 26 octobre 1990 et que ce concubinage aurait débuté avant la demande d'admission au statut de cette dernière, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de ladite demande. Mme MOKE MANDEYE était mariée à M. KOSSIANDEY; que dès lors, M. TEMUNI ne peut se prévaloir de la qualité de réfugié au titre de l'unité de famille; que la circonstance, à la supposer établie, que M. KOSSIANDEY serait décédé au Zaïre le 20 janvier 1994, ne saurait permettre d'infirmer cette analyse; qu'il en est de même de la circonstance que M. TEMUNI est le père de trois enfants reconnus réfugiés du chef de leur mère, sa concubine;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;... (Rejet).



[1]* voir aussi p. 17 sur l'appréciation par la Commission de l'erreur matérielle invoquée par le Directeur de l'OFPRA.

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