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CRR, 28 avril 2005, 459358, M.V.; Exclusion

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 28 April 2005
Citation / Document Symbol 459358
Cite as CRR, 28 avril 2005, 459358, M.V.; Exclusion, 459358, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 28 April 2005, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,43abf5cf4.html [accessed 15 October 2022]
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Considérant, que les pièces du dossier et les déclarations particulièrement convaincantes et précises faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M. V, qui est de nationalité colombienne, a été recueilli par un ami membre d'une milice de Medellin, à la suite de l'assassinat en 1991 de sa mère, membre des FARC ; qu'il a ainsi intégré cette milice alors qu'il n'était âgé que de treize ans, était devenu orphelin et se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité ; qu'il a été contraint de participer à différentes actions contre les infrastructures de l'Etat ainsi qu'à la surveillance de son quartier ; qu'accusé de détenir illégalement une arme, il a été arrêté, en 1998, par la police de Medellin ; qu'il a été libéré grâce à l'intervention d'un avocat acquis à la cause des FARC ; qu'à la fin de l'année 1999, il a été enrôlé de force par les FARC et qu'il a ainsi dû participer à un entraînement militaire ; qu'en 2000, la maison de ses grands parents a été mitraillée par des paramilitaires à sa recherche ; qu'en juin 2000, dans le cadre de sa formation au sein des FARC, il a dû participer à l'attaque d'une banque mais son rôle a uniquement consisté en la surveillance du périmètre de sécurité ; que le 15 août 2000, il a profité d'une permission de deux jours pour quitter son mouvement dont il ne supportait plus les méthodes ; qu'il s'est enfui en France ; que des inconnus, à sa recherche, ont interrogé à plusieurs reprises sa concubine ; que recherché à la fois par les autorités et par les paramilitaires du fait de son enrôlement au sein des FARC et condamné à mort par les FARC pour s'en être désolidarisé, il craint avec raison au sens des stipulations de la Convention de Genève susvisée, d'être persécuté en cas de retour dans son pays ; qu'en raison de la situation de particulière vulnérabilité et de contrainte dans laquelle il se trouvait, et eu égard à sa participation uniquement passive à certaines actions (...) menées par les FARC, il n'y a pas lieu de considérer que l'intéressé s'est rendu coupable d'un crime grave de droit commun au sens des dispositions de l'article 1, F, b de la Convention de Genève ; que, dés lors, et dans les circonstances de l'espèce, M. V est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; ... (Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).

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