CRR, SR, 27 mai 2005, 487613, Mme Nariné Ananian ép. Arakelian; Protection subsidiaire (Résumé)
Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
Publication Date | 27 May 2005 |
Citation / Document Symbol | 487613 |
Cite as | CRR, SR, 27 mai 2005, 487613, Mme Nariné Ananian ép. Arakelian; Protection subsidiaire (Résumé), 487613, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 27 May 2005, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,42a44ad74.html [accessed 9 October 2022] |
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Considérant que, pour demander l'asile, Mme A, qui est de nationalité arménienne, soutient qu'en septembre 2003, elle a permis à son époux, détenu depuis deux mois, de s'évader, en corrompant un officier venu lui proposer d'organiser cette évasion en échange d'une somme d'argent ; que, pendant plusieurs jours, à la suite de cette évasion, des membres de la police militaire ont effectué des visites quotidiennes à son domicile ; qu'elle a été frappée lors de ces visites et menacée d'être emprisonnée; que son passeport lui a en outre été confisqué ; que le 29 septembre 2005, elle a quitté son pays avec ses deux enfants à destination de la Russie, où son conjoint avait fui ; qu'elle a gagné la France en sa compagnie ; que son époux, soumis en Arménie à des accusations infondées de trafic et de trahison, et passible de ce chef d'une peine de réclusion, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Commission en date du 26 janvier 2005 ; qu'elle est dès lors fondée à contester la décision prise par l'office à son encontre, laquelle est au demeurant illégale ; qu'en outre, la procédure la concernant suivie devant la Commission n'a pas été régulière ; qu'en considération de la décision rendue par la Commission en faveur de son conjoint, elle doit, à tout le moins, se voir octroyer le bénéfice de ladite protection au titre de l'unité de famille ; qu'elle est, de surcroît, fondée à réclamer, à titre personnel, le bénéfice de la protection subsidiaire, compte tenu des violences nombreuses qu'elle a subies, de la circonstance que son passeport lui a été confisqué, et de la peine qu'elle encourt pour avoir facilité l'évasion de son époux ; qu'au surplus, il est manifeste que les agissements subis par son époux et la peine par lui encourue ont eu pour origine tant son hostilité envers le régime que les opinions politiques qui lui ont été imputées, et relèvent en conséquence des dispositions de la convention de Genève ; qu'elle peut dès lors solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que les lacunes que comporte le statut conféré par la protection subsidiaire justifient d'autant plus que cette qualité lui soit reconnue ; qu'enfin, elle est fondée à solliciter de la Commission qu'elle condamne le directeur général de l'OFPRA à lui verser la somme de mille euros, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de l'Office :
Considérant, d'une part, qu'il appartient à la Commission, juge de plein contentieux, non d'examiner la légalité des décisions du directeur de l'OFPRA qui lui sont déférées, mais de statuer sur le droit des requérants au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire ; que dès lors, ce moyen est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la Commission :
Considérant qu'il est constant que la procédure menée devant la Commission l'a été conformément aux dispositions du décret du 14 août 2004 qui la gouvernent ; qu'en tout état de cause, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'appui du présent recours ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée sur le fondement de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève :
Considérant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent d'établir les motifs d'ordre politique allégués par l'intéressée, dont son époux lui-même ne s'était jamais prévalu, et dont elle fait état en termes sommaires et peu crédibles ; que, dès lors, cette invocation tardive ne saurait lui permettre de se prévaloir des dispositions précitées de la convention de Genève ; qu'en outre, la circonstance que la protection subsidiaire confère un statut moins protecteur que le statut de réfugié ne saurait davantage justifier lesdites prétentions ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi de la protection subsidiaire, à titre personnel, sur le fondement des dispositions de l'article L 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant que les mêmes éléments du dossier ne permettent de tenir pour établi ni que l'intéressée a fait l'objet d'agissements assimilables à des actes de torture, peines ou traitements inhumains ou dégradants, au sens des dispositions précitées relatives à la protection subsidiaire, ni qu'elle s'exposerait, en cas de retour dans son pays, à l'une des menaces graves que visent ces dispositions ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi de la protection subsidiaire par application du principe de l'unité de famille :
Considérant que tant la directive n°2004/83/CE du Conseil de l'Union européenne, en date du 29 avril 2004, que le livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet l'institution d'un régime d'asile qui, s'il peut comporter des garanties et conférer des droits différents selon la nature juridique de la protection accordée à l'étranger, assure en tout état de cause à l'ensemble des personnes qui ont un réel besoin de protection, qu'elles soient détentrices du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire définie par l'article L.712-1 du code précité, les garanties effectives qui découlent des principes généraux du droit applicables aux réfugiés ;
Considérant que ces principes généraux imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par la convention de Genève, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié ; qu'il résulte de ce qui précède que l'application du principe ainsi défini s'étend au bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui est de nationalité arménienne, est mariée avec M. A., bénéficiaire de la protection subsidiaire de même nationalité ; que ce mariage est intervenu le 12 octobre 1990, soit à une date antérieure à celle à laquelle M. A. a demandé l'asile le 28 janvier 2004 ; que, dès lors, Mme A est fondée à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du principe de l'unité de famille ; ... ( Annulation de la décision du directeur général de lOfpra ; octroi de la protection subsidiaire ).