CRR, 3 septembre 2003, no. 423578, M. C.
Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
Publication Date | 3 September 2003 |
Citation / Document Symbol | no. 423578 |
Cite as | CRR, 3 septembre 2003, no. 423578, M. C., no. 423578, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 3 September 2003, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,4a54bbcc0.html [accessed 1 November 2019] |
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KOSOVO/ALBANAIS : appartenance à une communauté ethnique - membre de la communauté albanaise du Kosovo de Mitrovica - craintes fondées en cas de retour dans la partie nord de la ville - impossibilité de trouver normalement refuge dans la partie sud de Mitrovica ou dans une autre région du Kosovo (non) - absence de crainte de persécution.
Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. C., qui est de nationalité yougoslave et membre de la communauté albanaise du Kosovo soutient, dans le dernier état de ses déclarations, que bénévole au sein de l'association humanitaire Mère Térésa, depuis 1998, il a notamment participé à la distribution de l'aide internationale pendant et après le conflit, et a, pour cette raison, été, à plusieurs reprises, arrêté par la police serbe, torturé et menacé de mort ; que, résidant dans la partie nord de Mitrovica, sa communauté a, après la guerre, été pourchassée et maltraitée par la majorité serbe ; que, le 2 juillet 2001, alors qu'il rentrait chez lui, il a été arrêté par quatre inconnus masqués parlant le serbe, qui lui ont ordonné de quitter les lieux sous peine de mort ; que, le 16 avril 2002, il a, à nouveau été arrêté, avec sa compagne, par quatre individus masqués parlant le serbe qui les ont, à nouveau menacés de mort ; que, craignant pour leur vie, ils ont, tous deux, quitté la partie nord de la ville et ont été hébergés par des amis dans le sud de Mitrovica ; que, ne se sentant pas en sécurité, il s'est résolu à l'exil avec sa compagne ;
Considérant, d'une part, que conformément à la résolution n° 1244 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 10 juin 1999, les forces militaires, policières et paramilitaires de la République fédérale de Yougoslavie ont été retirées avant la fin du mois de juin 1999 du territoire du Kosovo sous le contrôle de la force internationale de sécurité (KFOR) chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité dans ce territoire ; qu'à compter du 15 juillet 1999 s'est mise en place en application de la même résolution la Mission intérimaire des Nations unies (MINUK) dotée des plus larges pouvoirs pour assurer l'administration de la province et pourvoir à l'installation "d'institutions d'auto administration démocratique" ; que dans ces conditions, et sous réserve des situations particulières pouvant prévaloir dans certaines zones, les personnes appartenant à la communauté albanaise qui avaient fui le Kosovo - dont le plus grand nombre ont d'ailleurs effectivement regagné le territoire - ne peuvent plus être regardées, de façon générale, comme craignant avec raison des persécutions de la part des forces de la République fédérale de Yougoslavie et comme ne pouvant se réclamer de la protection des autorités aujourd'hui investies du pouvoir au Kosovo en vertu d'un mandat des Nations unies ;... (rejet).