Last Updated: Friday, 01 November 2019, 13:47 GMT

Arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 décembre 1988 dans la cause Epoux X. et leurs enfants contre Département fédéral de justice et police (recours de droit administratif)

Publisher Switzerland: Federal Court
Publication Date 23 December 1988
Citation / Document Symbol ATF 114 Ib 161
Cite as Arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 décembre 1988 dans la cause Epoux X. et leurs enfants contre Département fédéral de justice et police (recours de droit administratif), ATF 114 Ib 161, Switzerland: Federal Court, 23 December 1988, available at: https://www.refworld.org/cases,CHE_FC,3ae6b6884.html [accessed 5 November 2019]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.
114 Ib 161
Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 décembre 1988 dans la cause Epoux X. et leurs enfants contre Département fédéral de justice et police (recours de droit administratif)

[Facts]

A.-

Sur la base de déclarations partiellement fausses, les époux X., ressortissants zaïrois, ont obtenu l'asile le 28 mars 1985; la qualité de réfugiés a également été reconnue à leurs six enfants.

Plusieurs faits importants ayant été découverts, le Délégué aux réfugiés a, le 28 novembre 1986, révoqué l'asile accordé aux époux X. et à leurs enfants.

Le recours formé auprès du Département fédéral de justice et police a été rejeté par décisions du 31 mars 1988.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux X. et leurs enfants ont conclu à l'annulation des décisions attaquées. Le recours a été rejeté.

 

Extrait des considérants:

[Consideration 5]

5. -Les recourants soutiennent que l'autorité inférieure aurait violé l'art. 41 al. 3 loi sur l'asile (du 5 octobre 1979; RS 142.31, LAs.) en révoquant également l'asile accordé aux enfants.

a)L'interprétation d'une norme repose sur l'idée que la loi forme un tout cohérent. Elle éclaire une disposition par les rapports que celle-ci présente avec d'autres règles, notamment dans le contexte d'une même loi, et avec les idées et le système qui en sont la base; elle doit aussi se fonder sur le but de la règle, après avoir recherché son sens, son esprit et les valeurs sur lesquelles elle repose (ATF consid. 3b et les références). C'est à la lumière de ces principes que doit être interprété l'art. 41 al. 3 LAs., prévoyant que le retrait de la qualité de réfugiés ne s'étend pas au conjoint ni aux enfants du réfugié.

b)La loi sur l'asile ayant pour but d'accueillir les étrangers qui, dans leur pays d'origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, elle reconnaît également la qualité de réfugiés au conjoint et aux enfants des réfugiés afin de permettre le regroupement familial ( art. 3 al. 3 LAs.). En revanche, à l'art. 41 al. 3 LAs., elle a voulu éviter ce phénomène d'attraction en cas de révocation du droit d'asile; en pareille hypothèse, la qualité de réfugiés n'est pas automatiquement retirée aux autres membres de la famille pour ne pas les exposer à des conséquences rigoureuses et imméritées. Cependant, l'art. 41 al. 3 LAs. n'exclut pas toute possibilité de révocation du droit d'asile accordé au conjoint et aux enfants. En effet, cette disposition n'empêche pas d'examiner la situation individuelle de chacun des membres composant une famille et, le cas échéant, de révoquer l'asile de ceux qui remplissent les conditions d'une pareille mesure. Car, si leur maintien en Suisse ne se justifie ni pour assurer leur protection, ni pour permettre leur regroupement familial, rien ne s'oppose à la révocation, puisqu'ils se trouvent dans une situation qui ne correspond à aucun des buts visés par la loi sur l'asile.

c)Dans le cas particulier, les enfants X. ont obtenu l'asile par attraction, alors que leurs représentants légaux avaient fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels. Comme ils n'ont pas eux-mêmes adopté un tel comportement, ils ne se trouvent pas - contrairement à leurs parents - chacun personnellement dans l'hypothèse de l'art. 41 al. 1 lettre a LAs. ( FF 1977 III 143; voir aussi SAMUEL WARENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 383 et 389), ni, d'ailleurs, dans celle de l'art. 41 al. 1 lettre b LAs.

Toutefois, au vu des faits retenus par l'autorité intimée, ces enfants ne sont pas exposés à des persécutions dans leur pays et n'ont même jamais eu de raisons de refuser sa protection. Dans ces conditions, leur maintien en Suisse ne se justifie ni pour assurer leur protection, ni pour permettre le regroupement familial, ce dernier principe exigeant, au contraire, que les enfants - encore mineurs - suivent leurs parents. Aucun des motifs à la base de la loi sur l'asile ne se trouve ainsi réalisé.


 

Search Refworld

Countries