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CE, 15 février 1984, 42958, M Jan Ocfoantesana Badiola

Publisher France: Conseil d'Etat
Author Conseil d'Etat
Publication Date 15 February 1984
Citation / Document Symbol 42958
Cite as CE, 15 février 1984, 42958, M Jan Ocfoantesana Badiola, 42958, France: Conseil d'Etat, 15 February 1984, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b72824.html [accessed 14 October 2022]
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat

Séance du 15 février 1984

Lecture du 2 mars 1984

Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux (Section du Contentieux, 2ème et 6ème, sous-sections réunies),

Sur le rapport de la 2ème Sous-Sectione

de la Section du Contentieux,

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du. Conseil' d'Etat le 4 juin 1982, la requête présentée par M. Juan OCHOANTESANA BADIOLA, demeurant 33 rue de l'Océan à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) et tendant à ce que Le Conseil d'Etat:

1)         annule la décision de la Commission de Recours des Réfugiés, en date du 15 avril 1982, rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides en date du 14 mars 1979, lui retirant la qualité de réfugié;

2)         renvoie l'affaire devant la Commission de Recours des Réfugiés,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

Vu la Convention de Genève, du 28 juillet 1951, et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953;

Vu l'ordonnance du 31 Juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977;

Après avoir entendu le rapport de Mlle de Clausade, Auditeur; les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Juan OCHOANTESANA BADIOLA et les conclusions de M. Genevois, commissaire du Gouvernement;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:

Considérant qu'aux termes de L'article 1er A de la Convention Genève, modifié par la protocole signé ai New York le 31 janvier 1967, "le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne:

1          qui a été considérée comme réfugiée en application des arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1938, ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'organisation Internationale pour les Réfugiés;

2          qui, craignant avec raison persécutée du fait... de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays";

qu'aux termes de l'article 1er C du même texte, "cette convention cessera, dans les cas ci-après d'être applicable à toute personne visée par les dispositions 'de la section A ci-dessous... si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas ai tout réfugié visé au paragraphe 1er de la section A du présent article qui meut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures

Considérant que pour demander à la Commission des recours des réfugiés l'annulation de la décision du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides lui retirant la qualité de réfugié, M. OCHOANTESANA BADIOLA soutenait que les circonstances à la suite desquelles cette qualité lui avait été antérieurement reconnue n'avaient pas cessé d'exister, et qu'il continuait de craindre avec raison, compte tenu notamment de la situation politique dans le pays basque espagnol, et de l'attitude de la presse et de la police espagnole à son égard, et à l'égard de sa famille, de subir a nouveau des persécutions du fait de ses opinions politiques en cas de retour dans son pays d'origine; qu'en se bornant à rechercher si. l'intéressé pouvait se prévaloir de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qui leur était soumis;

DECIDE:

ARTICLE 1er : Le décision de la Commission des recours des réfugiés, en date du 15 avril 1982, est annulée.

ARTICLE 2: L'affaire est renvoyée devant la Commission des recours des réfugiés.

ARTICLE 3: La présente décision sera notifiée à M. OCHOANTESANA BADIOLA et au ministre des relations extérieures (Office Français des Protection des Réfugiés et Apatrides).

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