CE, 8 janvier 1988, 79115, M Enrique Pagoaga Gallestegui
Publisher | France: Conseil d'Etat |
Author | Conseil d'Etat |
Publication Date | 8 January 1988 |
Citation / Document Symbol | 79115 |
Cite as | CE, 8 janvier 1988, 79115, M Enrique Pagoaga Gallestegui, 79115, France: Conseil d'Etat, 8 January 1988, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b6f28.html [accessed 14 October 2022] |
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Le Conseil d'Etat
Sur le rapport de la 2ème Sous-Section
Vu la requête enregistrée le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Enrique PAGOAGA GALLESTEGUI demeurant chez Me Fando Colina, 28, rue Gambetta a Saint-Jean-de-Luz (64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1) annule la décision du 21 mars 1986 de la Commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence garde pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en date du 26 janvier 1983;
2) renvoie l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;
Vu la loi du 25 juillet 1952;
Vu le décret du 2 mai 1953;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que pour contester la régularité de la procédure suivie par la Commission des recours réfugiés, la requérant se borne à affirmer que celle-ci était irrégulièrement composée lorsque la décision attaquée a été prise; que cette allégation n'est assortie d'aucune précision de fait ou de droit et ne peut donc qu'être rejetée;
Considérant que la Commission des recours, qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. Enrique PAGOAGA GALLESTEGUI à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 21 mars 1986 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 la qualité de réfugié est reconnue à «toute personne 2) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays»;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Enrique PAGOAGA GALLESTEGUI, la Commission des recours des réfugiés n'a refusé de tenir compte de la situation politique qui régnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels, dans le cadre de cette situation le demandeur se trouvait personnellement exposé; qu'ainsi la Commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la convention de Genève;
Considérant, enfin, qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le réquerant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la Commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé les attestations et les documents produits par l'interéssé dépourvus, en l'espèce, de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation ait procédé d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer;
Considérant qu'en estimant que «les documents médicaux tardivement produits sont sans valeur probante à l'origine des constatations qu'ils énoncent, dès lors qu'il y est seulement fait mention des dires du requérant lui-même», la Commission a, par ces motifs, précisé les raisons pour lesquelles elle mettait en doute la valeur probante des documents médicaux produits devant elle par M. Enrique PAGOAGA GALLESTEGUI sans entacher sa décision d'une erreur de droit;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Enrique PAGOAGA GALLESTEGUI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 mars 1986 de la Commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. Enrique PAGOAGA GALLESTEGUI est rejetée.