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CRR, 29 janvier 1993, 234093, M Kamara Amadou

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 29 January 1993
Citation / Document Symbol 234093
Cite as CRR, 29 janvier 1993, 234093, M Kamara Amadou, 234093, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 29 January 1993, available at: http://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b6f58.html [accessed 7 October 2017]
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

CHEZ F.T.D.A

 

112-120 CHEMIN VERT DES MECHES

 

94015 CRETEIL CEDMX

ledit recours

enregistré le 03/08/1992

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 24/06/1992 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

Son père, qui était imam, ainsi que son frère aîné ont été tués par les troupes de Charles Taylor en décembre 1989 dans le comté de Nimba en raison de leur origine mendingos et leur religion musulmane; un de ses oncles, Imam à Sonniquellie, a également été tué; sa mère est décédée à Monrovia a ù elle l'avait rejoint; lui-même, artisan-tailleur, a dû trouver refuge à l'hôpital central de Monrovia en 1990 et a été arrêté par les troupes de Charles Taylor; conduit au camp de Buchenen où il a été maltraité, il a refusé de se joindre aux troupes rebelles et a, dès lors, été victime de tortures; après plusieurs semaines de détention, il a réussi à prendre la fuite en usant de complicité puis a, de nouveau, été arrêté par les forces armées de Prince Johnson; détenu dans un camp, il a été libéré huit jours plus tard par les soldats de l'Ecomog et a gagné la Guinée par l'intermédiaire de la Croix Rouge; par la suite, il a rejoint la France et craint pour sa sécurité en cas de retour au Libéria;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 27/08/1992,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 29/01/1993

Mle LORIN rapporteur de l'affaire, les observations du conseil du requérant et les explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 20, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, M KAMARA Amadou qui est de nationalité libérienne peut craindre avec raison d'être persécuté en cas de retour dans son pays, où son père, qui était Imam ainsi que son frère aîné ont été tués par les troupes de Charles Taylor en décembre 1989 dans le comté de Nimba en raison de leur origine mendingos et de leur religion musulmane; qu'un de ses oncles, Imam à Sonniquellie, a également été tué; que sa mère est décédée à Monrovia où elle l'avait rejoint; que lui-même, artisan-tailleur a dû trouver refuge à l'hôpital central de Monrovia en 1990 et a été arrêté par les troupes de Charles Taylor; qu'il a été conduit au camp de Buchenen où il a été maltraité; qu'il a refusé de se joindre aux troupes rebelles et a, dès lors, été victime de tortures; qu'après plusieurs semaines de détention, il a réussi à prendre la fuite en usant de complicité puis a, de nouveau, été arrêté par les forces armées de Prince Johnson; qu'il a été détenu dans un camp puis libéré huit jours plus tard par les soldats de l'Ecomog qu'il a gagné le Guinée par l'intermédiaire de la Croix Rouge; que par la suite, il a rejoint la France et craint pour sa sécurité en cas de retour au Libéria;

que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 24/06/1992 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M KAMARA Amadou

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à M KAMARA Amadou et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 29/01/1993 où siégaient;

M POIGNANT Conseiller d'Etat Honoraire Président;

M THOUVENIN Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

M FONTAN Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 19/03/1993

Le Chef de la Section: B.LUZINIER

Le Président: M POIGNANT

POUR EXPEDITION CONFORME:B.WZINIER

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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