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CE, 1 juillet 1992, 81963, Duvalier

Publisher France: Conseil d'Etat
Author Conseil d'Etat
Publication Date 1 July 1992
Citation / Document Symbol 81963
Cite as CE, 1 juillet 1992, 81963, Duvalier, 81963, France: Conseil d'Etat, 1 July 1992, available at: http://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b72724.html [accessed 5 November 2017]
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le il septembre 1986 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 1987, présentés pour M. Jean-Claude DUVALIER demeurant villa Mohamedia, Chemin du Château à Mougins (06250); M. DUVALIER demande que le Conseil d'Etat:

1°)        annule la décision en date du 18 juillet 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 18 février 1986 refusant de lui méconnaître la qualité de réfugié;

2°)        renvoie l'affaire devant la commission de recours;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;

Après avoir entendu:

Sur la légalité de la décision attaquée:

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 "les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des sérieuses raisons de penser (...) c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies":

Considérant qu'en relevant que M. DUVALIER ne pouvait, en application des stipulations précitées de la convention, prétendre bénéficier du statut de réfugié, dès lors qu'il avait couvert de son autorité les graves violations des droits de l'homme commises en Haïti pendant la période où il exerçait les fonctions de président de la République, la commission de recours, à qui il appartenait de rechercher si lesdites violations étaient susceptibles d'être regardées comme des "agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies" au sens de l'article 1er paragraphe F de la convention, a apprécié, sans les dénaturer, l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et n'a pas inexactement interprété les stipulations susrappelées de la convention;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DUVALIER n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 18 juillet 1986 par laquelle la commission de recours a rejeté sa demande;

DECIDE:

Article 1er: La requête de M. DUVALIER est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. DUVALIER et au ministre d'État ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).

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