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CRR, 2ème section, Mlle Clavesaint Admise

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 14 May 1993
Citation / Document Symbol 231630
Cite as CRR, 2ème section, Mlle Clavesaint Admise, 231630, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 14 May 1993, available at: http://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b6aa1c.html [accessed 5 November 2017]
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

CHEZ MR LABADY

 

41 RUE CARDINET

 

75017 PARIS

ledit recours

enregistré le 29/06/1992

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à I'annulation de la décision par laquelle !a directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 22/05/1992 sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugiée;

Par les moyens suivants;

l'un de ses frères, qui avait milité en faveur du Président Aristide, a été tué par des militaires après le coup d'Etat de 1991;

son autre frère, actuellement réfugié en France, a réussi d'une agression au domicile familial;

elle craint pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour en Haiti;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 10/07/1992,

la demande d'admission au statut de réfugiée présentée par l'intéressée au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu Les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 01/03/1993 Mme LAURENT rapporteur de l'affaire et les observations de la requérante;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques à se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, par une décision le 20 décembre 1990, la Commission a rejeté un précédent recours introduit par la requérante; que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressée, le directeur de l'OFPRA l'a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours;

Sur la recevabilité du recours:

Considérant qu'un recours dirigé contre une nouvelle décision de rejet du directeur de l'OFPRA n'est recevable et ne peut être examiné au fond que si la nouvelle demande présentée à I'Office a fait état de faits intervenus postérieurement à la date à laquelle la précédente décision de la Commission a été délibérée, distincts, de ceux sur lesquels a statué cette première décision et de nature à justifier, à les supposer établis, les craintes personnelles de retourner dans le pays d'origine;

Considérant qu'en la présente espèce, Melle CLAVESAINT qui est de nationalité haïtienne, soutenu dans sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugiée que celle-ci était fondée sur la circonstance que, postérieurement à !a délibération susmentionnée de la Commission, l'un de ses frères avait été tué par des militaires, en raison de son soutien au président Aristide; qu'un autre de ses frères, actuellement réfugié en France, avait réussi à s'échapper lors d'une agression au domicile familial;

que cette circonstance justifiait ses craintes personnelles de retourner dans ledit pays;

Considérant que l'invocation car la requérante de la circonstance susmentionnée qui serait intervenue postérieurement à la date à laquelle la précédente décision de la Commission a été délibérée, constitue un fait nouveau dont n'ont pas eu à connaître Les premiers juges; qu'il suit de la que le nouveau recours de l'intéressée est recevable et doit être examiné au fond;

AU FOND:

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi qu'à la suite de ces graves événements familiaux, Melle CLAVESAINT peut, avec raison craindre de subir des persécutions au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève en cas de retour dans son pays:

que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de I'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiée;

DECIDE

ARTICLE 1er La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 22/05/1992 est annulée.

ARTICLE 2 La qualité de réfugié est reconnue à Melle CLAVESAINT Admise

ARTICLE 3 La présente décision sera notifiée à Melle CLAVESAINT Admise et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 01/03/1993 où siégaient:

M DOUMENC Conseiller d'Etat Honoraire Président:

Mme VANNIER Représentant du Haut Commissaire des Nations pour les réfugiés;

M CLERGERIE Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 14/05/1993

Le Chef de la Section: J-M CRAVERO

Le Président: M DOUMENC

POUR EXPEDITION CONFORME: J-M CRAVERO

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission Recours des Réfugiés.

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