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Commission of the European Communities v. Hellenic Republic

Publisher European Union: Court of Justice of the European Union
Author Fifth Chamber
Publication Date 19 April 2007
Citation / Document Symbol C-72/06; 2007/C 96/26
Other Languages / Attachments Official Journal of the European Union, 28 April 2007
Cite as Commission of the European Communities v. Hellenic Republic, C-72/06; 2007/C 96/26, European Union: Court of Justice of the European Union, 19 April 2007, available at: https://www.refworld.org/cases,ECJ,472051192.html [accessed 10 October 2022]
Comments Language of the case is Greek. (Failure of a Member State to fulfil obligations - Directive 2003/9/EC - Asylum policy - Asylum seekers - Reception - Minimum standards - Failure to transpose within the prescribed period).

Published in the Official Journal of the European Union, C 96/16, 28 April 2007.
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

19 avril 2007

«Manquement d'État – Directive 2003/9/CE – Politique d'asile – Demandeurs d'asile – Accueil – Normes minimales – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-72/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 7 février 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. Condou-Durande et C. O'Reilly, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31, p. 18, ci-après la «directive») ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 26 de cette directive.

2        L'article 26 de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 6 février 2005 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

3        N'ayant reçu communication d'aucun élément d'information lui permettant de conclure que les dispositions visant à assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique hellénique avaient été prises dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE.

4        Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 5 juillet 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

5        La République hellénique ne s'étant pas conformée audit avis dans le délai prescrit, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

6        Dans ses mémoires, cet État membre conteste le manquement reproché en faisant valoir que le 29 novembre 2005 il a communiqué à la Commission un projet de décret présidentiel, devant être soumis aux signatures nécessaires, visant à assurer la transposition de la directive.

7        À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-110/00, Rec. p. I-7545, point 13, et du 2 juin 2005, Commission/Luxembourg, C-266/03, Rec. p. I-4805, point 36).

8        Or, en l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, la République hellénique n'avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique national.

9        Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

10      Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 26 de cette directive.

 Sur les dépens

11      En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 26 de cette directive.

2)      Le République hellénique est condamnée aux dépens.

Signatures

Copyright notice: Cour de justice des Communautés européennes L-2925 Luxembourg. Telephone switchboard: (352) 4303.1; fax: (352) 4303.2600

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