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CRR, SR, 9 janvier 2003, no. 362645, M. A.

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 9 January 2003
Citation / Document Symbol no. 362645
Cite as CRR, SR, 9 janvier 2003, no. 362645, M. A., no. 362645, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 9 January 2003, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,4a54bbca0.html [accessed 21 October 2022]
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Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève, « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : ... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées ... » ;

Considérant en premier lieu, que pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. A., qui est de nationalité turque soutient que membre fondateur du PKK en 1978, il a été arrêté à Hilvan au début de l'année 1980 ; que placé en garde à vue pendant quatre-vingt-dix jours, il a été soumis à des séances de tortures quotidiennes ; qu'il a subi douze années de prison durant lesquelles il a été torturé de très nombreuses fois ; qu'il a organisé de nombreuses grèves de la faim et a subi de multiples transferts donnant lieu à des maltraitances nombreuses du fait de sa qualité de leader ; que le 24 mai 1983, il a été condamné à mort par le tribunal militaire de Diyarbakir mais que cette peine a été cassée en 1992 à la suite de son pourvoi ; qu'à cette date, il a été assigné à résidence et a eu peur qu'un piège ne lui soit tendu dans cette période propice aux exécutions extra-judiciaires ; que craignant pour sa sécurité, il a alors décidé de quitter son pays pour l'Europe, et a fui via la Syrie ; que blessé par balles à la frontière syrienne, il a rejoint Alep, et a repris contact avec le PKK ; que le 11 novembre 1993, il a de nouveau été condamné à mort par le tribunal militaire d'état d'urgence de Diyarbakir ; qu'en 1999 comme au début de l'année 2000, il a fait l'objet d'attentats le visant personnellement ; que craignant pour sa sécurité au Moyen-Orient, il a alors décidé de gagner l'Europe ; que depuis, il a fait l'objet d'un deuxième procès devant la Cour d'assises d'Ankara dans lequel la peine de mort a été requise contre lui ; qu'un troisième procès est actuellement en instruction ; que ces éléments sont de nature à faire regarder M. A. comme craignant avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques et ne pouvant se réclamer de la protection des autorités turques ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de l'instruction et notamment de rapports émanant de plusieurs organisations non gouvernementales que le PKK a usé, au moins jusqu'à ce qu'il dépose les armes à la demande d'Abdullah Ocalan en 1999, de méthodes terroristes par l'organisation d'attentats contre la population civile ; que ces actions, que ne sauraient justifier les fins politiques poursuivies par le PKK, doivent être regardées comme des crimes graves de droit commun ;

Considérant en troisième lieu que M. A. appartient depuis le 1er janvier 1995 au Comité Central de ce mouvement, et qu'il a toujours bénéficié de relations directes avec Abdullah Ocalan ; que, selon ses déclarations à l'audience, il est toujours membre du Comité Central du PKK (qui a pris le nom de Kadek en mai 2002) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des déclarations faites en séance, que les activités diplomatiques du requérant et sa participation à des négociations pour le compte du PKK, puissent permettre de le regarder comme s'étant désolidarisé (...) des buts et des moyens employés par ce mouvement ; que dès lors, il existe des raisons sérieuses de penser qu'il a nécessairement participé à la prise de décisions ayant conduit à des actes pouvant être regardés comme des crimes graves de droit commun au sens de l'article 1er, F, b précité ; qu'il ne peut dès lors bénéficier de l'application de la Convention de Genève ;

Sur le moyen tiré de l'asile constitutionnel :

Considérant qu'aux termes du deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue par l'Office à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ».

Considérant que les faits invoqués ne peuvent être regardés comme une action en faveur de la liberté au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; ...(Rejet)

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