Last Updated: Friday, 07 October 2022, 16:32 GMT

CRR, SR, 3 juillet 1998, no. 318531, Mlle K.

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 3 July 1998
Citation / Document Symbol no. 318531
Cite as CRR, SR, 3 juillet 1998, no. 318531, Mlle K., no. 318531, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 3 July 1998, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,4a54bbbf0.html [accessed 8 October 2022]
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BOSNIE-HERZEGOVINE :auteurs et protection - appartenance à une communauté ethnique - réfugié originaire d'une entité où sa communauté nationale est désormais minoritaire - impossibilité de retourner librement s'établir dans sa région d'origine - appréciation des craintes par rapport à l'entité où se situe la région d'origine - impossibilité pour un tel réfugié de se prévaloir utilement de la protection de l'autorité confédérale ou de la communauté internationale - craintes fondées de persécution.

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que Mademoiselle K., qui est de nationalité bosniaque, ressortissante de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, d'origine serbe, a été chassée de son village, Lohovo, situé dans la région de Bihac, par l'armée bosniaque et les milices musulmanes le 22 septembre 1993 en raison de son origine ethnique ; qu'elle a suivi les réfugiés serbes de son village qui se sont installés en Croatie, sur le territoire de la Krajina contrôlé par des milices serbes ; que son père a été mobilisé au sein desdites milices et qu'elle a été elle-même affectée à différents services auxiliaires ; qu'après avoir vainement tenté de se réfugier en Allemagne, elle a rejoint ses parents à Kievo, près de la ville de Sanski-Most ; que le 28 septembre 1995, lors de la prise de cette localité par l'armée bosniaque, elle s'est enfuie à Banja Luka avec ses parents ; qu'elle a ensuite vécu pendant quelques mois avec ses parents à Derventa, où les autorités de fait serbes bosniaques avaient mis à leur disposition une maison appartenant à des Bosniaques musulmans expulsés, avant de quitter la Bosnie ;

Considérant qu'en raison de son origine serbe, Mlle K. doit être regardée comme craignant avec raison de subir des persécutions en cas de retour dans sa région d'origine, Bihac, placée sous la juridiction de l'entité dite Fédération de Bosnie-Herzégovine où la sécurité de la communauté serbe n'est pas encore assurée et où les réfugiés rapatriés d'origine serbe ne peuvent pas actuellement se prévaloir utilement de la protection de l'autorité confédérale de Bosnie-Herzégovine ou de la communauté internationale ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher si la requérante aurait eu la possibilité de s'établir durablement sur le territoire de l'entité dite Republika Srpska, Mlle K. est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ; ...(Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugiée).

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