CRR, 9 septembre 2002, 394962, Mlle B
Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
Publication Date | 9 September 2002 |
Citation / Document Symbol | 394962 |
Cite as | CRR, 9 septembre 2002, 394962, Mlle B, 394962, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 9 September 2002, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,47fdfb430.html [accessed 16 October 2022] |
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CONGO : preuves de persécutions - liens avec un opposant recherché non établis.
Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée, Mlle B., qui est de nationalité congolaise, soutient qu'elle a vécu maritalement pendant quatorze ans avec M.M. mais qui était communément prénommé Luc; que son concubin, officier de police, a été nommé par le régime de Pascal Lissouba commissaire à l'aéroport de Brazzaville et, à ce titre, a participé à des combats armés; que lors de l'arrivée au pouvoir de D. Sassou N'Guesso, son concubin s'est enfui car il était recherché; que la destruction de son domicile lors de bombardements l'a incitée à fuir et à rejoindre à pied la ville de Pointe-Noire; qu'elle a appris que son compagnon avait été arrêté le 1er novembre 1998; que de peur d'être persécutée, elle a quitté son pays et craint d'y retourner;
Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établi le lien de concubinage de l'intéressée avec M.M. que, dès lors, les craintes de persécutions alléguées par l'intéressée ne peuvent être tenues pour fondées; qu'en particulier, sur les différents actes d'état civil produits par l'intéressée, il est mentionné que le père de ses enfants se nomme M.M. alors que l'extrait du rapport de la FIDH produit par l'intéressée, indiquant que le commissaire de l'aéroport de Brazzaville a été arrêté, fait référence à M.M. que le certificat médical qui a été produit, ne permet pas de regarder que les séquelles constatées ont pour origine les mauvais traitements allégués; que les deux témoignages de compatriotes réfugiés statutaires, versés au dossier, ne permettent pas de justifier les craintes de persécution exposées par la requérante; que les différents communiqués de l'Agence France-Presse, l'article émanant de la Voix du CongoBrazza, l'article du Figaro et le journal La semaine africaine du 20 juin 2002, qui ont été produits, ne permettent pas, eu égard à leur caractère général, de justifier des craintes personnelles de persécutions; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli; (Rejet).