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CRR, 21 mars 2005, 493515, Mme G ép. R.; Protection subsidiaire

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 21 March 2005
Citation / Document Symbol 493515
Cite as CRR, 21 mars 2005, 493515, Mme G ép. R.; Protection subsidiaire, 493515, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 21 March 2005, available at: http://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,42a444864.html [accessed 24 June 2017]
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Considérant que les pièces du dossier et les déclarations, précises et convaincantes, faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que Mme G épouse R, qui est de nationalité Centrafricaine, d'origine yakoma et de confession chrétienne, a épousé, le 13 mars 1996, un homme, de ladite confession et d'ethnie Sara ; qu'en 1997, ce dernier a commencé a lui infliger d'importants sévices physiques et à la menacer de mort ; que le 27 décembre 1998, après avoir refusé de lui servir de caution bancaire, elle a été ébouillantée par sa belle-mère ; qu'à la suite de cet événement, elle a été hospitalisée pendant cinq mois puis immobilisée au domicile familial les quatre mois suivants ; que le 16 mai 2001, en réaction à son refus de cautionner le prêt qu'il avait sollicité auprès de la banque pour laquelle elle travaillait, elle a été brûlée par son mari avec des produits d'entretien ; qu'elle s'est alors réfugiée chez son frère mais que les bombardements du 29 mai 2001 l'ont contrainte à fuir ; qu'interpellée par des membres du Mouvement de libération du Congo (MLC), elle a été questionnée, maltraitée puis reconduite de force au domicile conjugal ; que son époux a accepté son retour au foyer à condition qu'elle cautionne ledit prêt ; qu'elle a vainement sollicité la protection des autorités en raison de la collusion de celles-ci avec son conjoint ; qu'informé de sa situation, son employeur l'a aidée à fuir ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni desdites pièces ni desdites déclarations que les agissements dont Mme G épouse R déclare avoir été l'objet auraient eu pour origine ses opinions politiques où l'un des autres motifs de persécutions énoncés à l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; que, dès lors, les craintes énoncées en raison de ces faits ne sont pas de nature à permettre de regarder la requérante comme relevant du champ d'application des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L 712 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

« sous réserve des dispositions de l'article L 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

a) la peine de mort ;

b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ;

qu'en l'espèce, Mme G épouse R a établi être exposée dans son pays à des traitements inhumains ou dégradants au sens du b) de l'article L 712 -1 dudit code, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités ; que, dès lors, elle est fondée à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ; ... (Annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA et octroi de la protection subsidiaire).

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