CRR, SR, 8 juin 1998, L.; Reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève; Appartenance à une minorité religieuse, ethnique ou nationale
Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
Publication Date | 8 June 1998 |
Cite as | CRR, SR, 8 juin 1998, L.; Reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève; Appartenance à une minorité religieuse, ethnique ou nationale, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 8 June 1998, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3f573cbd4.html [accessed 7 October 2022] |
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Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M. L., qui est de nationalité algérienne, s'est rapproché du christianisme sous l'influence d'un père blanc de Tizi-Ouzou qui a été ultérieurement assassiné, a travaillé au sein de la communauté protestante de Ouadhia et s'est livré à des actes de prosélytisme en diffusant des exemplaires de la Bible à Cheurfa, où il résidait, malgré les risques qu'il savait encourir ; qu'il a été, du fait de ces manifestations de sa foi, l'objet de l'ostracisme de ses proches puis de menaces et d'agressions physiques de la part des islamistes ; qu'étant de plus en plus exposé et fréquemment agressé, il a sollicité la protection de la gendarmerie, mais s'est heurté à un refus de protection des autorités intervenu en des termes excluant que des recherches soient menées à l'encontre des auteurs de ces menaces répétées ; que, dans ces circonstances, privé de la protection des autorités du fait de ses convictions religieuses, il a dû quitter son pays ; qu'il suit de là que le requérant doit être regardé comme craignant avec raison d'être victime de nouvelles persécutions volontairement tolérées par les autorités publiques algériennes en cas de retour dans son pays ; que dès lors, M. L. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; (Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié) ;