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Djibouti: Ordonnance No. 77053/P.R./A.E. du 1977 portant statut des réfugiés sur le sol de la République de Djibouti

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 9 November 1977
Cite as National Legislative Bodies / National Authorities, Djibouti: Ordonnance No. 77053/P.R./A.E. du 1977 portant statut des réfugiés sur le sol de la République de Djibouti, 9 November 1977, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b4db0.html [accessed 23 June 2017]
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Article 1

La présente Ordonnance s'applique à toute personne étrangère réfugiée en République de Djibouti qui relève du mandat du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ou qui répond aux définitions de l'article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux statuts des réfugiés, complétée par le Protocole adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 31 janvier 1967, et qui aura été reconnue comme telle dans les conditions prévues à l'article trois ci-après.

Article 2

Le bénéfice du statut des réfugiés prévu par la présente Ordonnance se perd dans les cas visés à la Section C de l'article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Article 3

Les décisions admettant une personne au bénéfice du statut des réfugiés ou constatant la perte de ce bénéfice sont prises après l'avis de la Commission Nationale dont le fonctionnement sera défini par des dispositions réglementaires.

Le représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés peut assister aux réunions de la Commission en qualité d'observateur et peut être entendu sur chaque affaire.

Article 4

Les bénéficiaires du statut des réfugiés ne peuvent être expulsés du sol de la République de Djibouti que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, et notamment s'ils s'immiscent dans la politique nationale, s'ils se livrent à des activités contraires à l'ordre public ou s'ils sont condamnés à une peine privative de liberté pour des faits qualifiés crime ou délit d'une particulière gravité.

L'expulsion ne peut être prononcée, sauf raison impérieuse de sécurité nationale, qu'après avis de la Commission visée à l'article précédent, devant laquelle l'intéressé sera admis à présenter sa défense.Sous la même réserve, la décision d'expulsion doit accorder aux intéressés un délai raisonnable pour leur permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays.

Article 5

Les décisions d'admission, de rejet ou de perte de la qualité de réfugié et les décisions d'expulsion sont prises par le Président de la République, Chef du Gouvernement, après avis de la Commission, sauf cas d'urgence pour raison impérieuse de sécurité nationale.

Article 6

Sauf raison impérieuse de sécurité nationale, aucune mesure d'expulsion contre un bénéficiaire du statut des réfugiés ne peut être mise à exécution en cas de recours avant la fin de la procédure de recours.

Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui ont fait l'objet d'un refus d'admission au bénéfice de ce statut ou d'une décision constatant la perte du bénéfice en cas de recours avant la fin de la procédure.

Article 7

Pour l'exercice d'une activité professionnelle, les bénéficiaires du statut de réfugié sont assimilés aux étrangers vivant sur le territoire de la République de Djibouti.

Article 8

Les bénéficiaires du statut de réfugié reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concerne le droit du travail.

Article 9

Les dispositions réglementaires fixeront les conditions d'application de la présente Ordonnance et notamment:

les autorités administratives compétentes en matière de réfugiés;

le fonctionnement de la Commission prévue à l'article trois;

les conditions dans lesquelles les réfugiés pourront recevoir des documents établissant leur identité et des documents leur permettant de voyager.

Article 10

La présente Ordonnance sera exécutée comme loi d'Etat et publiée suivant la procédure d'urgence ainsi qu'au journal officiel de la République de Djibouti.

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