Cameroun: Décret N°2008/052 du 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2007/255 du 04 septembre 2007 fixant les modalités d'application de la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun
Publisher | National Legislative Bodies / National Authorities |
Publication Date | 30 January 2008 |
Cite as | National Legislative Bodies / National Authorities, Cameroun: Décret N°2008/052 du 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2007/255 du 04 septembre 2007 fixant les modalités d'application de la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun, 30 January 2008, available at: http://www.refworld.org/docid/54c223cd4.html [accessed 23 June 2017] |
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DECRETE,
Article 1er : Les dispositions des articles 30,54 (2) et 67 du décret N° 2007/255 du 04 septembre 2007 susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
« Art.30 (nouveau) l'obtention d'un visa long séjour est subornée à la production, selon les cas :
• D'un passeport ayant une validité de six (6) mois au moins ;
• D'un billet d'avion ou du tout autre titre de transport valable jusqu'au Cameroun ;
• Des certificats internationaux de vaccination de requis ;
• De la garantie de rapatriement ;
• D'un contrat de travail visé par le Ministre chargé des questions d'emploi pour les étrangers désireux d'exercer une activité agricole, pastorale, industrielle, commerciale artistique ou autre, délivrée par les autorités compétentes, lorsqu'une telle autorisation est requise ;
• D'une acte justifiant le lien conjugal, pour le conjoint, ou parental pour les enfants mineurs,
• D'un certificat d'inscription ou de réinscription délivré par le responsable de l'établissement, pour les étudiants ;
• De mise en stage pour les stagiaires
Article 54 (2) (nouveau) Toutefois et sur réquisition des autorités judiciaire, ou des Ministres chargés des finances, du Contrôle Supérieur de l'Etat, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, du Travail et de la Sécurité Sociale, des Postes et Télécommunications, les visas de sortie peuvent être suspendus pour tout étranger en infraction vis-à-vis des Lois et règlements en vigueur.
Article 67 (nouveau) (1) Il est créé pour le suivi de l'application du présent décret, un comité interministériel composé comme suit :
• Un représentant de la Présidence de la République ;
• Un représentant du Ministre chargé des Relations Extérieures ;
• Un représentant du Ministre chargé de l'Administration Territoriale ;
• Un représentant du Ministre chargé de l'Economie ;
• Un représentant du Ministre chargé du Développement Industriel ;
• Un représentant du Ministre chargé du Commerce ;
• Un représentant du Ministre chargé de la Défense ;
• Un représentant du Ministre chargé de la Justice ;
• Un représentant du Ministre chargé du Tourisme ;
• Un représentant du Ministre chargé de l'Emploi ;
• Un représentant du Ministre chargé du Travail ;
• Un représentant du Directeur Général de la Recherche Extérieure ;
• Un représentant du Délégué Général à la sûreté Nationale.
(2) Les représentants du Secrétaire Général de la Présidence de la République, du Ministre chargé des Relations Extérieures et du Délégué Général à la Sûreté Nationale assurent respectivement les fonctions de président, de vice-président et de rapporteur du comité.
(3) Le secrétariat du Comité est assuré par le directeur de la police des Frontières ».
Article 2 Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 30 janvier 2008
Le Président de la République,
(é) PAUL BIYA