Last Updated: Friday, 23 June 2017, 13:40 GMT

Code civil

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Author République de Guinée
Publication Date 16 February 1983
Reference GIN-110
Cite as Code civil [Guinea],  16 February 1983, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e88.html [accessed 23 June 2017]
Comments This is the official text as adopted by Act 004/APN/83 dated 16 February 1983 and promulgated by Decree No. 149 PRG/22/83 dated 29 March 1983. Only provisions relating to nationality are included here.
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TITRE III - DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE GUINEENE A TITRE DE NATIONALITE D'ORIGINE

CHAPITRE I - DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE GUINEENE EN RAISON DE LA FILIATION

Article 30

Est guinéen:

1.l'enfant légitime né d'en père guinéen:

2.l'enfant naturel lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est guinéen.

Article 31

Est Guinéen:

1-l'enfant légitime né d'une mère guinéenne et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue:

2.-l'enfant naturel lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est guinéen, si l'autre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue.

Article 32

Est guinéen, sauf la faculté s'il n'est pas né en Guinée de répudier cette qualité dans les 10 mois précédent sa majorité:

1.-l'enfant légitime né d'une mère guinéenne et d'un père de nationalité étrangère;

2.-l'enfant naturel lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est guinéen si l'autre parent est de nationalité étrangère.

Article 33

Acquiert, s'il n'est pas né en Guinée, la faculté de répudier la nationalité guinéenne, l'enfant naturel mineur, guinéen par filiation maternelle, qui est légitimé par le mariage de ses parents, si son père est de nationalité étrangère.

CHAPITRE II - DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE GUINEENNE EN RAISON DE LA NAISSANCE EN GUINEE

Article 34

Est guinéen l'enfant né en Guinée de parents inconnus.

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été guinéen si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

Article 35

L'enfant nouveau-né trouvé en Guinée est présumé, jusqu'à preuve su contraire, être né en Guinée.

Article 36

Est guinéen:

1.-l'enfant légitimé né en Guinée d'un père qui y est lui-même né;

2.-l'enfant naturel né en Guinée, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en Guinée.

Article 37

Est guinéen, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité:

1.-l'enfant légitime né en Guinée d'une mère qui y est elle-même née;

2.-l'enfant naturel né en Guinée, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été en second lieu, est lui-même né en Guinée.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 38

l'enfant qui est guinéen en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été guinéen dés sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour attribution de la nationalité guinéenne n'est établie que postérieurement à sa connaissance.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité de guinéen dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés pas l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.

Article 39

La filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité guinéenne qui si elle est établie dans les conditions déterminées pas les loi civile guinéenne.

Article 40

Si la filiation de l'enfant naturel résulte, à l'égard du père et de la mère, du même acte ou du même jugement, elle est réputée avoir été établie d'abord du père.

Article 41

La filiation de l'enfant naturel n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci elle est établie durant sa minorité.

Article 42

Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les cas visés au présent titre peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 109 et suivants, exercer cette faculté sans aucune autorisation.

Il peut renoncer à cette faculté dans les même conditions s'il atteint l'âge de 18 ans accomplis, s'il a moins de 18 ans, il doit être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 63 64.

Article 43

Dans les cas visés à l'article précédant, nul ne peut répudier la nationalité guinéenne s'il ne prouve qu'il a, par filiation la nationalité d'un pays étranger et, le cas échéant, qu'il a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées pas la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux.

Article 44

Perd la faculté de répudier la nationalité guinéenne qui lui est reconnue par les dispositions du présent titre:

1.-le guinéen, enfant légitime mineur, qui n'a pas encore exercé cette faculté, et dont le père ou la mère survivante acquiert la nationalité guinéenne; il en est toutefois autrement dans le cas prévus à l'article 93 du présent code:

2.-le guinéen, enfant naturel mineur, qui n'a pas encore exercé cette faculté et dont le parent survivant, ou les parents dont il suit par filiation la nationalité, acquiert la nationalité guinéenne; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l'article 93 du présent Code.

3.-le guinéen, enfant naturel mineur, qui n'a pas encore exercé cette faculté, lorsqu'il est légitimé par le mariage de sa mère avec un père guinéen.

4.-le guinéen mineur qui a fait l'objet de la légitimation adoptive prévue par les dispositions du présent Code lorsque son père adoptif est guinéen;

5.-le guinéen mineur qui a souscrit une déclaration en vue de renoncer à exercer la faculté de répudier la nationalité guinéenne.

6.-le guinéen mineur qui contracte un engagement dans l'armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations du recrutement de l'armée.

Article 45

Les dispositions contenues dans les articles 36 et 37 ne sont pas applicables aux enfants nés en Guinée, des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.

Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de guinéen conformément aux dispositions de l'article 62 ci-après.

TITRE IV - DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE GUINEENNE

CHAPITRE I - DES MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE GUINEENNE

SECTION I - ACQUISITION DE LA NATIONALITE GUINEENNE EN RAISON DE LA FILIATION

Article 46

L'enfant naturel légitimé au cours de sa minorité acquiert la nationalité guinéenne si son père est guinéen.

Article 47

L'enfant qui a fait l'objet d'une légitimation adoptive conformément aux dispositions du présent Code, acquiert la nationalité guinéenne si son père adoptif est guinéen.

Article 48

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 65 et 74, l'enfant adopté par une personne de nationalité guinéenne n'acquiert pas, du fait de l'adoption, la qualité de guinéen.

SECTION II - ACQUISITION DE LA NATIONALITE GUINEENNE PAR LE MARIAGE

Article 49

Sous réserve des dispositions des articles 50, 51, 52 et 53, la femme étrangère qui épouse au guinéen acquiert la nationalité guinéenne au moment de la célébration du mariage.

Article 50

La femme, dans le cas où la loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu'elle décline la qualité de guinéenne.

Elle peut même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.

Article 51

Au cours du délai de six mois qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité guinéenne.

En cas d'opposition de Gouvernement, l'intéressée est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité guinéenne.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité guinéenne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.

Article 52

La femme étrangère qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu, est exclue du bénéfice de l'article 49 ci-dessus.

Article 53

Durant le délai de six moi fixé à l'article 51, la femme qui a acquis par mariage la nationalité guinéenne ne peut être électrice, ni éligible lorsque l'inscription sur les listes électorales ou l'exercice de fonctions ou de mandats électifs sont subordonné à la qualité de guinéen.

Article 54

La femme n'acquiert pas la nationalité guinéenne si son mariage avec un guinéen est déclaré nul par une décision émanent d'une juridiction guinéenne ou rendue exécutoire en Guinée, même si le mariage à été contracté de bonne foi.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité guinéenne, cette validité ne peut être contesté pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.

Article 55

Lorsque le mariage, même contracté de bonne foi a été déclaré nul, dans les conditions prévue à l'article précédent, les enfants issus de l'union annulée sont, en ce qui concerne leur nationalité dans la situation qu'auraient eue des enfants naturels dont la double filiation résulterait du même acte ou de même jugement.

SECTION III - ACQUISITION DE LA NATIONALITE GUINEENNE EN RAISON DE LA NAISSANCE ET DE LA RESIDENCE EN GUINEE

Article 56

Tout individu né en Guinée de parents étrangers acquiert la nationalité guinéenne à sa majorité si, à cette date, il a, en Guinée, sa résidence et s'il a eu depuis l'âge de 16 ans, sa résidence habituelle en Guinée.

Article 57

Dans les six mois précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 109 et suivant, qu'il décline la qualité de guinéen.

Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.

Article 58

Au cours du même délai, le gouvernement peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne soit pour indignité, soit pour grave incapacité physique ou mentale, après avis d'une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les dispositions des articles 111 et suivants du présent Code.

Article 59

L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 37 pour acquérir la nationalité guinéenne ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l'article 43 et dessus.

Il perd la faculté de décliner la qualité de guinéen s'il contracte un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou si, sans opposer son extranéité, il participe aux opérations du recrutement de l'armée.

Article 60

L'individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.

Article 61

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux enfants nés en Guinée des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de guinéen conformément aux dispositions de l'article 62 ci-après.

SECTION IV - ACQUISITION DE NATIONALITE GUINEENNE PAR DECLARATION DE NATIONALITE

Article 62

L'enfant mineur né en Guinée de parents étrangers peut réclamer la nationalité guinéenne, dans les conditions prévues aux articles 109 et suivants du présent Code, si au moment de sa déclaration il a en Guinée sa résidence et s'il a eu depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Guinée.

Article 63

Le mineur âgé de 18 ans peut réclamer la qualité de guinéen sans aucune autorisation.

S'il est âgé de 16 ans, mais n'a pas atteint l'âge de 18 ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité guinéenne que s'il est autorisé par celui de ses pères et mère qui a l'exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur après avis conforme du conseil de famille.

Au cas de divorce ou de séparation de corps, l'autorisation sera donnée par celui de ses parents à qui la garde a été confiée. Si la garde a été confiée à une tierce personne, l'autorisation sera donnée pas celui, après avis conforme du Tribunal populaire de 3e instance de la résidence du mineur, statuant en chambre du conseil.

Article 64

Si l'enfant est âgé de moins de 16 ans, la personne visés aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent peut, à titre de représentant légal déclarer qu'elle réclame au nom du mineur la qualité de guinéen, à condition toutefois que ce représentant légal, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq ans sa résidence habituelle en Guinée.

Article 65

L'enfant adopté par une personne de nationalité guinéenne peut, jusqu'à sa majorité, déclarer sans les conditions prévues aux articles 109 et suivants qu'il réclame la qualité de guinéen, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il ait sa résidence en Guinée.

Article 66

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 67 et 122, l'intéressé acquiert la nationalité guinéenne à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.

Article 67

Dans le délai de six mois qui suit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l'article 122, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne doit pour indigné, soit pour grave incapacité physique ou mental après avoir de la commission médicale visée à l'article 58.

La même mesure pourra être prise à l'égard d'un enfant mineur de 16 ans lorsque son représentant légal, tel qu'il est déterminé à l'article 64, aura fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.

Article 68

L'individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu, est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.

SECTION V - ACQUISITION DE LA NATIONALITE GUINEENNE PAR DECISION DE L'AUTORITE PUBLIQUE

Article 69

L'acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation ou d'une réintégration accordée à la demande de l'étranger.

I.- NATURALISATION

Article 70

La naturalisation guinéenne est accordée par décret après enquête.

Article 71

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en Guinée sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.

Article 72

Sous réserve des exceptions prévues aux article 73 et 74, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en Guinée pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Article 73

Le stage visé à l'article 72 est réduit à deux ans:

1.-Pour l'étranger né en Guinée ou marié à une Guinéenne:

2.-Pour celui qui a rendu des services importants à la Guinée tels que l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la création en Guinée d'établissements industriels ou d'exploitations agricoles.

Article 74

Peut être naturalisé sans condition de stage:

1.-l'enfant légitime mineur né de parents étrangers si la mère acquiert du vivant du père la nationalité guinéenne:

2.-l'enfant naturel mineur, né de parents étrangers si celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l'autre la nationalité guinéenne:

3.-l'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité guinéenne dans le cas où conformément à l'article 93 ci-après cet enfant n'a pas lui-même acquis par l'effet collectif la qualité de guinéen;

4.-la femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité guinéenne;

5.-l'enfant dont l'un des parents a perdu la qualité de guinéen pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la nationalité guinéenne;

6.-l'étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées guinéennes ou alliées, ou celui qui a servi dans une unité de l'armée guinéenne et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlement en vigueur;

7.-l'étranger adopté par une personne de nationalité guinéenne.

8.-l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Guinée ou celui dont la naturalisation présente pour la Guinée un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé que sur rapport motivé du Ministre de la Justice.

Article 75

L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence n'est susceptible d'être naturalisé qui si cet arrêté à été rapporté dans les formes où il est intervenu.

La résidence en Guinée pendant la durée de la mesure administrative n'est prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 72 et 73.

Article 76

A l'exception des mineures pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 74, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de 18 ans.

Article 77

Le mineur âgé de 18 ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.

Le mineur âgé de moins de 18 ans, qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 74 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 63 et 64 du présent Code.

Article 78

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement (non effacée par la réhabilitation) pour un infraction de droit commun sanctionnée en droit guinéen par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, soit d'une condamnation (non effacée par la réhabilitation) pour l'un des délits de vol, abus de confiance, escroquerie, outrage public à la pudeur, attentat à la pudeur, délit de souteneur, vagabondage ou mendicité.

Les conditions prononcés à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Ministre de la Justice.

Article 79

Nul ne peut être naturalisé:

1.-s'il n'est reconnu être sain d'esprit;

2.-s'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni une charge ni un danger pour la collectivité.

Toutefois, cette condition n'est pas exigée de l'étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 74.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt de la Guinée. La naturalisation dans ce cas, ne peut être accordée que sur le rapport motivé du Ministre de la Justice.

Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n'est pas soumise à cette formalité.

Article 80

Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation sont fixées au titre VI du présent Code.

II.- REINTEGRATION

Article 81

La réintégration dans la nationalité guinéenne est accordée par décret, après enquête.

Article 82

La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.

Toutefois, nul ne peut être réintégré s'il n'a en Guinée sa résidence au moment de la réintégration.

Article 83

Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la qualité de guinéen.

Article 84

Ne peut être réintégré:

1.-L'individu qui a été déchu de la nationalité guinéenne par application de l'article 106 du présent Code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire;

2.-l'individu du sexe masculin qui a répudié la nationalité guinéenne à moins qu'il n'ait accompli ou ne soit susceptible, en raison de son âge, d'accomplir dans l'armée guinéenne une durée de service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeune gens de sa classe d'âge par la loi guinéenne sur le recrutement de l'armée.

Article 85

Les individus visés à l'article précédent peuvent toutefois obtenir la réintégration:

1.-s'ils ont contracté en temps de guerre en engagement volontaire dans les armées guinéennes ou alliées;

2.-s'ils ont servi en temps de guerre sans l'armée guinéenne et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlements en vigueur;

3.-s'il ont rendu des services exceptionnel à la Guinée ou si leur réintégration présente pour la Guinée, un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le réintégration ne peut être accordée que sur le rapport motivé du Ministre de la Justice.

Article 86

L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence n'est susceptible d'être réintégré que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.

SECTION VI - DISPOSITION COMMUNE A CERTAINS MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE GUINEENNE

Article 87

Nul ne peut acquérir la nationalité guinéenne, lorsque la résidence constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par la lois relatives au séjour des étrangers en Guinée.

CHAPITRE II - DES EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE GUINEENNE

Article 88

L'individu qui a acquis la nationalité guinéenne jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de guinéen, sous réserve des incapacités prévues à l'article 89 du présent Code ou dans les lois spéciales.

Article 89

L'étranger naturalisé est soumis aux incapacité suivantes:

1.-pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi des fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de guinéen est nécessaire, sauf dispense expresse accordé par le Président de la République.

2.-pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité de guinéen est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales;

3.-pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'Etat, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel.

Article 90

Les incapacité prévues à l'article précédent ne s'appliquent pas:

1.-au naturalisé qui accompli effectivement dans l'armée guinéenne le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge;

2.-au naturalisé qui a servi pendant cinq ans dans l'armée guinéenne au celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées guinéenne ou alliées;

3.-au naturalisé qui, en temps se guerre, a servi dans l'armée et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.

Article 91

Le naturalisé qui a rendu à la Guinée des services exceptionnel ou celui dont la naturalisation présente pour la Guinée un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues à l'article 89 pas décret pris sur le rapport motivé du Ministre de la Justice.

Article 92

Devient de plein droit guinéen au même titre que ses parents à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi civile guinéenne:

1.-l'enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère, si elle est veuve, acquiert la nationalité guinéenne

2.-l'enfant mineur naturel, dont celui des parents a l'égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou le cas échéant, dont le parents survivant acquiert la nationalité guinéenne.

Article 93

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables:

1.-à l'enfant mineur marié;

2.-à celui qui sert ou a servi dans les armée de son pays d'origine.

Article 94

Est exclu du bénéfice de l'article 92:

1.-l'individu qui a été frappé d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu;

2.-l'individu qui, en vertu des dispositions de l'article 87, ne peut acquérir la nationalité guinéenne.

3.-l'individu qui fait l'objet d'un décret portant opposition à l'acquisition de la nationalité guinéenne en application de l'article 67.

TITRE V - DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE GUINENNE

CHAPITRE I - DE LA PERTE DE LA NATIONALITE GUINEENNE

Article 95

Perd la nationalité guinéenne le guinéen majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.

Article 96

Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans à partir, soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement an cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité guinéenne est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement guinéen.

Cette autorisation est accordée par décret.

Ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité guinéenne:

1.-Les exemples du service militaire;

2.-les titulaires d'une réforme définitive;

3.-tous les homme, mêmes insoumis, après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement de l'armée.

Article 97

En temps de guerre, la durée du délai prévu à l'article précédent peut être modifiée par décret.

Article 98

Perd la nationalité guinéenne le guinéen qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 32 et 37.

Article 99

Perd la nationalité guinéenne le guinéen, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, pas le Gouvernement guinéen, à perdre la qualité de guinéen.

Cette autorisation est accordé par décret.

Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 63 et 64.

Article 100

Le guinéen qui perd la nationalité guinéenne est libéré de son allégeance à l'égard de la Guinée:

1.-dans le cas prévu aux articles 95 et 96 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère;

2.-dans le cas de répudiation de la nationalité guinéenne à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cette effet;

3.-dans le cas prévu à l'article 99, à la date du décret l'autorisant à perdre la qualité de guinéen.

Article 101

Perd la nationalité guinéenne l'enfant naturel qui, devenu guinéen à la suite de l'acquisition par sa mère de la nationalité guinéenne est, durant sa minorité, légitimé par le mariage de sa mère avec un étranger.

Il est libéré de son allégeance à l'égard de la Guinée à la date de la légitimation.

Il conserve toutefois la nationalité guinéenne s'il n'a pas acquis la nationalité étrangère de son père ou si les dispositions des articles 36 et 43 lui sont applicables.

Article 102

La femme guinéenne qui épouse un étranger conserve la nationalité guinéenne, à moins qu'elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les normes prévues aux articles 109 et suivants, qu'elle répudie cette nationalité même si la femme est mineure.

Cette déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.

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