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Guinée: Loi No. L/9194/019/CTRN du 1994 portant sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 1994
Related Document(s) Guinée: Décret No. D/94/059/ du 1994 portant application de la Loi No. L/94/019/CTRN du 1994 fixant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée
Cite as Guinée: Loi No. L/9194/019/CTRN du 1994 portant sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée [Guinea],   1994, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e63d.html [accessed 23 June 2017]
Comments This is the official text. This Act was signed by the President of the Republic on 13 June 1994.
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Date of entry into force: 1994

LE CONSEIL TRANSITOIRE DE REDRESSEMENT NATIONAL

Vu les dispositions de la loi fondamentale notamment en ses articles 93 et 94; Après en avoir délibéré adopte,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE DES ETRANGERS EN REPUBLIQUE DE GUINEE

CHAPITRE PREMIER: Définition et domaine d'application

Article 1er

Est considérée comme étranger toute personne qui n'a pas la nationalité GUINEENNE, soit qu'elle ait une nationalité étrangère soit qu'elle n'ait pas de nationalité.

Article 2

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en République de Guinée, soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Article 3

Tout étranger doit, pour entrer en République de Guinée être titulaire d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu et en cours de validité, revêtu d'un visa.

Article 4

Les enfants de moins de 15 ans, voyageant seuls, sont tenus, à l'entrée, pendant leur séjour et à leur sortie de la République de Guinée d'être porteurs d'un passeport ou tout autre titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité.

CHAPITRE II: Visa d'entrée

Article 5

Tout étranger entrant en République de Guinée est tenu d'obtenir au préalable un visa d'entrée dûment porté sur son passeport ou son titre de voyage avec indication de sa validité et de la durée du séjour.

Le visa d'entrée est accordé:

•En République de Guinée par le département chargée de la sécurité;

•A l'extérieur par les missions diplomatiques ou consulaires de la République de Guinée.

Le Visa est accordé pour une ou plusieurs entrées et sorties.

Article 6

Sont dispensés du visa d'entrée en République de Guinée:

1. Les étrangers en transit se trouvant à bord d'un navire ou d'un aéronef faisant escale dans un port ou un aéroport Guinéen ou traversant le territoire national par voie terrestre;

2. Les étrangers ressortissants des pays ayant conclu avec la République de Guinée des conventions de réciprocité en la matière.

Ces étrangers peuvent se rendre en République de Guinée et y séjourner en se conformant aux dispositions de ces conventions sans préjudice de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers.

Article 7

Le fait qu'un étranger soit dispensé de visa en vertu de convention de réciprocité ne fait pas obstacle à l'exercice par les autorités compétentes des pouvoirs de Police générale qui leur permettent d'interdire pour des motifs de sécurité publique l'entrée du territoire national.

CHAPITRE III: De la délivrance et de la prorogation des visas d'entrée

Article 8

La délivrance du visa d'entrée est subordonnée à la fourniture des pièces suivantes par le postulant:

•une demande écrite de visa,

•une justification des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins au cas où il n'entend se livrer à aucune activité lucrative pendant son séjour en République de Guinée,

•un billet de retour ou de continuation,

•ou le versement d'une caution en devise étrangère à la Banque centrale de la République de Guinée dont le montant est égal au prix du billet de voyage retour ou de continuation.

•deux photos d'identité identiques et récentes.

Article 9

La délivrance des visas d'entrée et de prorogation de séjour donne lieu à la perception de droits spéciaux en timbres fiscaux selon des tarifs et des modalités définis par arrêté du département chargé des finances.

Article 10

La validité du visa d'entrée ne peut excéder trois mois sauf stipulation contraire de conventions auxquelles la République de Guinée est partie.

Article 11

Les visas d'entrée des Experts délégations culturelles sportives et autres des personnes invitées par une autorité habilitée de la République de Guinée sont délivrés au vu d'une demande écrite de l'autorité publique invitante.

Article 12

Le visa d'entrée peut être accordé ou refusé sans que l'autorité compétente ne soit tenue de motiver sa décision.

CHAPITRE IV: Des dispositions à l'arrivée

Article 13

L'étranger est tenu à son arrivée de se présenter aux services compétents du poste frontalier par lequel il est entré en République de Guinée et de se soumettre aux formalités conformément aux prescriptions en vigueur.

Article 14

Tout étranger entrant en République de Guinée est tenu de présenter à son arrivée un Carnet sanitaire international en cours de validité et reconnu par les conventions internationales ou les lois et règlements en vigueur.

Article 15

S'agissant d'un diplomate en transit en séjour temporaire ou en séjour de longue durée les formalités se limitent à la présentation d'un passeport en cours de validité avec visa du Carnet sanitaire international en cours de validité et de la fiche d'arrivée remplie conformément aux prescriptions en vigueur.

Article 16

L'étranger employé de l'Etat guinéen en vertu d'un contrat d'expatrié considéré comme étant un expert. Lorsqu'il arrive pour la première fois en République de Guinée, il est soumis en plus des formalités habituelles à la présentation d'un contrat de travail ou de tout autre document en tenant lieu.

Article 17

L'étranger désireux d'être employé dans le secteur privé doit à son arrivée en plus des formalités habituelles se munir de documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer.

TITRE II - DES DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LE SEJOUR DES ETRANGERS

CHAPITRE I: Du transit

Article 18

Tout étranger de passage en République de Guinée pour une durée n'excédant pas Cinq jours est considéré comme étant en transit. Un visa de transit peut lui être accordé pour un durée n'excédait pas cinq jours au vu des documents de continuation du voyage.

Article 19

Tout étranger en transit démuni de visa peut-être autorisé à séjourner soit à l'endroit prévu à cet effet au poste frontalier ou dans tout autre établissement indiqué par autorités compétentes, soit refoulé.

Article 20

Tout étranger muni d'un visa de transit doit entrer dans le territoire national et en sortir dans les délais prévus et par le poste frontalier indiqué sur le visa sauf cas de force majeure.

CHAPITRE II: Du séjour temporaire

Article 21

L'étranger qui arrive en République de Guinée pour un séjour de plus de Cinq jours et n'excédant pas Quatre-Vingt-dix jours est considéré comme étant en séjour temporaire.

Article 22

Le visa de séjour temporaire est accordé pour une durée de Quatre-Vingt-Dix jours au maximum. Toutefois, il peut être prorogé pour une durée n'excédant pas quatre vingt dix jours.

Article 23

La demande de prorogation doit être faite au moins sept jours avant l'expiration du visa de séjour temporaire en cours.

Article 24

L'étranger en séjour temporaire doit obligatoirement être en possession d'un billet de voyage retour ou de continuation il doit également apporter la preuve qu'il peut vivre de ses ressources faute de quoi l'entrée du territoire national lui est refusée.

Article 25

L'étranger doit quitter la République de Guinée à l'expiration de la durée de validité de son visa de séjour temporaire à moins qu'il n'en obtienne la prorogation ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident ou tout acte en tenant lieu.

CHAPITRE III: Du séjour des résidents

Article 26

Tout étranger désirant séjourner en République de Guinée à l'expiration du délai fixé par les visas est tenu de solliciter un visa de séjour de longue durée une carte d'identité spéciale dite "Carte de résident" et un carnet d'étranger le cas échéant.

Article 27

Sont toutefois dispensés de la carte de résident :

•Les mineurs âgés de moins de Quinze ans accompagnant leurs parents;

•Les étrangers ressortissants de pays ayant passé avec la République de Guinée des Conventions de réciprocité en la matière.

Article 28

Les étrangers résidents en République de Guinée sont classés en Experts étrangers, étrangers résidents, étrangers résidents privilégiés et réfugiés ou apatrides.

Section I: Des experts étrangers

Article 29

Les étrangers en mission de longue durée auprès du gouvernement de la République de Guinée et les Experts étrangers employés de l'Etat guinéen doivent être titulaires d'une carte d'identité spéciale dite "Carte d'expert étranger résident".

Article 30

La carte d'expert étranger résident est délivrée par le département chargé de la Sécurité sur la demande de l'autorité publique de tutelle. La durée de sa validité ne peut en aucun cas excéder la durée de contrat de travail de l'expert.

Article 31

Les Experts étrangers sont exonérés du paiement de toutes taxes normalement dues pour la délivrance des visas, Cartes d'identité spéciales et permis de travail.

Article 32

Les membres des familles des experts séjournant en République de Guinée et âgés de plus de Quinze ans doivent être titulaires chacun d'une carte de résident dont la durée ne peut en aucun cas excéder la durée du contrat de travail de leurs parents.

Section II: Des étrangers résidents

Article 33

Les étrangers désirant établir en République de Guinée leur résidence doivent être détenteurs d'une carte d'identité spéciale dite "Carte d'Etranger Résident" et le cas échéant d'un carnet d'étranger. Cette carte a une validité allant de un an à trois ans renouvelable.

Section III: Des étrangers résidents privilégiés

Article 34

Sont considérés comme étrangers résidents privilégiés les étrangers établis en République de Guinée pour les raisons sociales familiales culturelles ou économiques ci-dessous énumérées:

1. •Etrangers établis pour raisons sociales;

•les missionnaires religieux oeuvrant dans un but non lucratif;

2. •Etrangers établis pour raisons familiales;

•les étrangères mariées avec des guinéens ou épouses étrangères divorcées ou veuves de guinéens désirant rester auprès de leurs enfants résidant en Guinée et ayant gardé leur nationalité d'origine;

•les étrangers mariés avec des guinéennes;

•les étrangers ayant l'un des parents guinéens;

3. •Etrangers établis pour raisons culturelles;

•les étudiants étrangers boursiers dans les Universités ou établissements de formation guinéens;

4. •Etrangers établis pour raisons économiques;

•les étrangers dont les activités sont liées à la promotion économique nationale ayant séjourné depuis dix ans au moins dans le pays. Il s'agit d'entrepreneurs d'industriels d'artisans et autres hommes d'affaires établis en Guinée.

Article 35

Les étrangers visés à l'article 34 peuvent obtenir une carte dite "Carte de Résident Privilégié". Elle n'est délivrée qu'après une enquête administrative effectuée par les services de l'Immigration.

Article 36

La carte d'identité spéciale est délivrée par le département chargé de la sécurité aux étrangers résidents exerçant un emploi libéral ou travaillant dans le secteur privé aux experts et aux membres de leurs familles.

Section IV: Des réfugiés et apatrides

Article 37

Les étrangers résidant en République de Guinée sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile politique doive être détenteurs d'une carte d'identité spéciale de réfugié politique délivrée par les autorités compétentes.

Section V: De la modalité de délivrance de la carte de résident

Article 38

Pour obtenir la carte de résident ou le carnet d'étranger tout postulant doit adresser au département chargé de la sécurité une demande dans laquelle il précise les motifs de sa requête. Cette demande doit être accompagné d'un certificat médical délivré par un médecin agrée, d'un extrait de casier judiciaire, tous deux datant de moins de trois mois et du récépissé de paiement au Trésor public des droits prévus à l'article 9 de la présente loi.

Sont toutefois dispensés du paiement de ces droits:

•les étrangers ressortissants de pays ayant conclu avec la République de Guinée des conventions de réciprocité.

•les missionnaires religieux en séjour de longue durée oeuvrant dans un but non lucratif.

•les étrangères mariées avec des Guinéens ou épouses étrangères divorcées ou veuves de Guinéens désirant rester auprès de leurs enfants résidant en Guinée.

•les étudiants, stagiaires et boursiers étrangers dans les Universités et autres centres de formation Guinéens.

Les frais de confection des titres de séjour sont à la charge des intéressé.

Article 39

La demande de renouvellement de la carte de résident doit être déposée au moins trois mois avant l'expiration de la dite carte.

La procédure de renouvellement de la carte est la même que pour son établissement.

Article 40

En cas de rejet de la demande de carte de résident où de son renouvellement, cette décision est notifiée au postulant s'il se trouve sur le territoire national il est invité à le quitter dans un délai maximum de Quinze jours à compter de la date de notification.

Article 41

L'étranger qui aura perdu sa carte de résident peut en recevoir un duplicata à condition toutefois que celle-ci ne lui ait pas été retirée par mesures administratives.

Article 42

La carte de résident doit être retirée en cas de décès du titulaire ou de son expulsion du territoire national où s'il cesse de remplir les conditions légales réglementaires qui lui ont permis d'en bénéficier.

Section VI: Du carnet d'étranger

Article 43

Tout étranger résident âgé de plus de Quinze ans exerçant un commerce une industrie, une profession libérale ou employé du secteur privé et désirant fixer sa résidence en République de Guinée doit être détenteur d'un carnet d'étranger.

Article 44

La détention de ce carnet est soumise au paiement d'une taxe de visa annuel dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article 9 de la présente loi.

Article 45

Le carnet d'étranger ne peut être délivré qu'après l'obtention du visa de séjour de longue durée selon une procédure établie par décret d'application.

Article 46

Le carnet d'étranger doit être présenté à toutes réquisitions des autorités. Il peut être retiré au titulaire qui ne se conforme pas à la législation sur le séjour des étrangers ou qui cesse d'offrir les garanties exigées par l'Etat Guinéen.

En cas de refus de présentation ou de retrait du carnet l'étranger doit quitter la République de Guinée dans un délai de quinze jours sous peine de poursuites judiciaires.

Article 47

Tout duplicata du carnet d'étranger donne lieu à la perception des mêmes droits que pour l'original.

Section VII: Du cautionnement

Article 48

Pour être autorisé à résider en République de Guinée tout étranger doit présenter des garanties pour son rapatriement.

Ces garanties consistent au versement d'une caution ou à la fourniture d'une lettre de garantie bancaire de rapatriement.

Article 49

La caution est au moins égale au prix du billet permettant le rapatriement de l'étranger.

Elle doit être déposée contre reçu du Trésor Public. La lettre de garantie bancaire de rapatriement cesse d'être valable le jour où son bénéfice quitte définitivement le territoire national.

Sont dispensés des obligations prévues par l'article 48 ci-dessus:

•Les diplomates et les agents consulaires accrédités en République de Guinée et les membres de leurs familles.

•Les ressortissants des Etats ayant conclu avec la République de Guinée des Conventions de réciprocité en la matière.

•Les enfants âgés de moins de Quinze ans accompagnant leurs parents.

•Les étrangers ayant le statut de résident privilégié.

Article 50

Le défaut de cautionnement entraîne l'expulsion ou le refoulement du postulant.

CHAPITRE IV: De la circulation des étrangers en République de Guinée

Article 51

Les étrangers séjournent et circulent librement sur le territoire national de la République de Guinée. Cependant le chef du département de la sécurité peut par mesure de police individuelle ou collective leur interdire l'accès ou le séjour dans certains lieux déterminés.

L'étranger en transit ne doit séjourner que dans la localité mentionnée sur son permis de transit.

Article 52

Les étrangers séjournant en République de Guinée doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente les pièces ou documents sous le couvert desquels ils ont été autorisés à résider et à circuler sur le territoire national.

Article 53

En cas de changement de résidence, l'étranger tenu à la détention du carnet d'étranger doit avant son départ le faire viser par le commissariat de Police de son ancienne résidence et indiquer le lieu de la nouvelle. les mêmes formalités de visa devront être accomplies au commissariat de police du lieu de sa nouvelle résidence dans les 72 heures suivant son arrivée.

Article 54

Lorsqu'un étranger exerçant un commerce une industrie ou une profession libérale change le siège de son établissement principal il est tenu d'en faire la déclaration aux autorités guinéennes l'ayant autorisé à exercer sa profession ainsi qu'au service chargé du contrôle des étrangers. Les mêmes formalités devront être accomplies aux lieux du nouveau siège.

Article 55

Tout logeur professionnel recevant un étranger doit en faire la déclaration au commissariat de police de la localité. L'étranger doit remplir la fiche d'hôtel prévu à cet effet.

CHAPITRE V: Du travail des étrangers en République de Guinée

Article 56

Doivent être titulaires d'une carte dire "Carte de Résident Temporaire".

•Les travailleurs temporaires.

•Les étrangers qui ne viennent en République de Guinée que pour une durée limitée, sans volonté d'y fixer leur résidence ordinaire.

Article 57

La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut-être supérieur et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour l'entrée et le séjour des étrangers en République de Guinée. L'étranger doit quitter la République de Guinée à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident ordinaire ou de résident privilégié.

Article 58

Aucun employeur personne physique ou morale ne peut employer un étranger à quelque titre que ce soit sans l'autorisation préalable de l'Office national de l'Emploi et de la main d'Oeuvre et du service chargé du contrôle des étrangers.

CHAPITRE VI: Des dispositions particulières applicables aux membres des représentations diplomatiques, consulaires et organismes internationaux et aux membre de leurs familles

Article 59

L'accomplissement d'entrée de transit de séjour et de sortie des membres des représentations diplomatiques consulaires ou des organismes internationaux accrédités en République de Guinée et des membres de leurs familles relève de la compétence du ministère chargé des Affaires Etrangères.

TITRE III - DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SORTIE DU TERRITOIRE NATIONAL APPLICABLES AUX ETRANGERS

CHAPITRE I: Du principe

Article 60

L'étranger est libre de mettre fin à son séjour et de quitter la République de Guinée quand il le voudra. Toutefois il en peut le faire qu'après s'être libéré de ses obligations légales et contractuelles.

Article 61

Tout étranger résidant en République de Guinée et devant quitter momentanément le territoire national doit présenter aux autorités frontalières son passeport ou son titre de voyage en cours de validité, sa carte de résident et le échéant, son carnet d'étranger.

L'étranger résident ne peut quitter définitivement le territoire national que s"il est en mesure de présenter aux autorités frontalières un laissez-passez fiscal, un certificat de non poursuite judiciaire tous deux datant de moins d'un mois à l'exception de ceux visés à l'article 49 de la présente Loi.

Section I: Des étrangers non résidents

Article 62

Les étrangers soumis aux formalités du visa d'entrée peuvent quitter la République de Guinée sur simple présentation de leur titre de voyage en cours de validité si la période accordée par le visa d'entrée ou sa prorogation n'a pas été dépassée.

Article 63

Les étrangers dispensés des formalités du visa d'entrée soit parce qu'ils sont bénéficiaires des conventions diplomatiques ou de réciprocité passées entre la République de Guinée et leur pays soit parce qu'ils sont en transit munis seulement de leur titre de voyage en cours de validité peuvent librement quitter le territoire national.

CHAPITRE II: Du refoulement, de l'expulsion, de l'assignation à résidence, de l'interdiction de sortie, de la reconduite à la frontière

Article 64

Nonobstant la faculté reconnue à un étranger de mettre fin volontairement à son séjour en République de Guinée avant l'expiration de la durée de validité de son séjour sous réserve des responsabilités qu'il peut encourir du fait des engagements qu'il a contractés, les pouvoirs publics ont légalement la possibilité de mettre fin au séjour de tout étranger même si celui-ci est entré et a séjourné régulièrement en République de Guinée, lorsque les circonstances exceptionnelles l'exigent ou lorsque l'étranger est déclaré indésirable à titre personnel.

L'action des services publics en la matière s'exerce par:

•le refoulement

•l'expulsion

•l'assignation à résidence

•la reconduite à la frontière

Article 65

Le refoulement consiste à interdire l'accès du territoire national à un étranger ne remplissant pas les conditions d'entrée en République de Guinée.

Article 66

Tout étranger ne remplissant pas les conditions requises pour son entrée en République de Guinée est refoulé à la charge du transporteur qui l'a accepté comme passager.

En cas d'impossibilité de refoulement immédiat l'étranger peut être autorisé à séjourner provisoirement dans la localité d'arrivée aux frais et sous la responsabilité du, transporteur. Celui-ci est tenu de le conduire ou le faire conduire dans le plus bref délai hors des frontières.

Article 67

L'expulsion est la mesure administrative par laquelle tout étranger en possession ou non d'un titre de séjour reçoit l'ordre de quitter le territoire national dans un délai déterminé.

L'expulsion d'un étranger hors du territoire national est prononcée par Arrêté du chef de département de la Sécurité. Cette mesure peut intervenir dans les suivants:

•lorsque les autorités administratives estiment que sa présence en République de Guinée constitue une menace pour l'ordre public;

•lorsqu'il a fait l'objet de décisions définitives de justice comportant une peine d'emprisonnement pour délit ou crime. La mesure d'expulsion n'est exécutoire qu'après l'accomplissement de la peine. Le délai fixé par l'arrêté d'expulsion part de la date d'élargissement du condamné;

•lorsqu'en cas de refus ou de retrait du titre de séjour il n'a pas quitté le territoire de la République de Guinée dans les délais impartis à moins qu'il ne justifie que son retard est imputable à un cas de force majeure.

Article 68

L'étranger expulsé doit être reconduit à la frontière sous escorte de la police.

Article 69

Il peut arriver que l'étranger pour une raison justifiée, et notamment s'il est réfugié politique, ne puisse regagner un autre pays. Dans ce cas, le chef du département chargé de la sécurité peut prendre à son encontre un arrêté d'assignation à résidence dans le ou les lieux qui lui sont fixés et dans lesquels il doit se présenter périodiquement au service de Police ou de Gendarmerie.

Article 70

L'interdiction de sortie est le mesure par laquelle les pouvoirs publics interdisent à un étranger de quitter le territoire national soit parce qu'il ne s'est pas conformé à la législation en matière de séjour des étrangers soit qu'il fasse l'objet de poursuites judiciaires.

Le procureur Général ou le Procureur de la République ont le pouvoir d'empêcher qu'un individu sur lequel pèsent de sérieuses présomptions de culpabilité ne parvienne à se soustraire à la Justice en quittant le territoire national.

Pour tout autre cas le chef du département de la sécurité est la seule autorité habilitée à interdire la sortie d'un étranger du territoire national pour les raisons qu'il jugera fondées.

Article 71

Seront reconduits à la frontière sans préjudice des dispositions des articles 73 et 75 de la présente loi:

•tout étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire national;

•tout étranger ayant séjourné en République de Guinée sans titre de séjour régulier au delà du temps réglementaire prescrit;

•tout étranger auquel la prorogation d'un visa de séjour temporaire a été refusée et qui s'est maintenu sur le territoire national au delà de la durée de son visa.

Article 72

L'exécution de cette mesure varie selon que l'étranger est considéré comme dangereux pour l'ordre public ou non.

(a)Si l'étranger n'est pas considéré comme dangereux pour l'ordre public, il sera invité;

•soit à regagner les frontières par ses propres moyens dans les délais imparties;

•soit, s'il est dépourvu de ressources, y compris d'une caution de ou lettre de garantie de rapatriement, à s'adresser à son Consul afin d'obtenir les fonds nécessaires à son voyage.

L'étranger démuni de ressources et se trouvant sans protection consulaire parce que réfugié politique ou apatride pourrait être pris en charge par l'Etat Guinéen.

(b)Si l'étranger est considéré comme dangereux pour l'ordre public il y aura lieu dans ce cas seulement de l'appréhender et de le faire conduire sous escorte de Police jusqu'à la frontière.

TITRE IV - DES DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I: Des pénalités

Article 73

Seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'un amende de 200.000 FG à 500.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement les étrangers qui:

1. - auront séjourné illégalement sur le territoire de la République de Guinée;

2. - en remplissant les fiches de renseignements auront volontairement porté des renseignements faux, incomplets ou inexacts;

3. - auront employé un étranger non titulaire de titres de séjour et de travail;

4. - auront contrevenu aux dispositions de faire viser leurs Carnets d'étranger à l'occasion de leur changement de résidence de le délai prescrit et de faire viser leur passeport à leur sortie de la République de Guinée;

5. - auront contrevenu aux dispositions de l'article 76 de la présente LOI concernant la régularisation de la situation des étrangers résidants en Guinée.

En cas de récidive la peine de prison sera de 3 mois à 2 ans et l'amende de 500.000 à 2.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 74

Seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 600.000 FG à 3.000.000 FG ou de l'une de ces peines seulement les étrangers qui:

1. auront pris dans un titre de séjour un nom supposé;

2. auront fait usage d'un titre de séjour sous un autre nom que le leur;

3. auront prêté, loué ou vendu un titre de séjour véritable.

Article 75

Seront punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 700.000 FG à 5.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement les étrangers qui:

1. entrent ou reviennent en République de Guinée malgré l'interdiction qui leur a été notifiée;

2. faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ne quittent pas le territoire national dans le délai qui leur à été imparti;

3. reviennent en Guinée après avoir fait l'objet d'une mesure d'expulsion à eux notifiée et qui n'a pas été rapportée;

4. séjournent ou s'établissent en République de Guinée sans avoir reçu l'autorisation appropriée ou après l'expiration du délai fixé par l'autorisation;

5. obtiennent l'autorisation de séjour ou d'établissement grâce à des garanties de rapatriement illusoires ou à la dissimulation des faits essentiels.

6. obtiennent l'autorisation de séjour par des moyens frauduleux.

Article 76

Les étrangers se trouvant sur le territoire national, sont tenus de régulariser leur situation dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication de la présente LOI.

Passé ce délai ceux qui n'auront pas procédé à cette régularisation seront considérés comme séjournant irrégulièrement en République de Guinée et encourent les sanctions prévues à l'article 73 de la présente LOI.

CHAPITRE III: Des dispositions finales

Article 77

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente LOI notamment celles de l'ordonnance 054/PRG/SGG/87 du 22 Juillet 1987 portant sur le séjour des étrangers.

Article 78

Un décret définira les modalités d'application de la présente LOI.

Article 79

La présente LOI sera enregistrée et publié au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

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