République du Congo: Décret No. 99-270 du 1999 fixant les modalités d'application de la loi No. 21-99 du 1999 portant amnistie des faits de guerre découlant des guerres civiles de 1993, 1994, 1997 et 1998-1997
Publisher | National Legislative Bodies / National Authorities |
Publication Date | 31 December 1999 |
Citation / Document Symbol | 99 |
Cite as | National Legislative Bodies / National Authorities, République du Congo: Décret No. 99-270 du 1999 fixant les modalités d'application de la loi No. 21-99 du 1999 portant amnistie des faits de guerre découlant des guerres civiles de 1993, 1994, 1997 et 1998-1997, 31 December 1999, 99, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b5921a.html [accessed 23 June 2017] |
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Acte fondamental;
Vu la loi 21-99 du 20 décembre 1999 portant amnistie des faits de guerre découlant des guerres civiles de 1993-1994, 1997 et 1998-1999;
Vu le décret n 99-2 du 12 janvier 1999 portant organisation des intérims des membres du Gouvernement;
Vu la décret n 99-1 du 12 janvier 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;
En Conseil des Ministres
DECRETE:
Article premier:
Le présent décret détermine les modalités d'application de la loi n 21-99 du 20 décembre 1993-1994, 1997 et 1998-1999.
Article 2:
Au sens de la loi susvisée, est considéré comme fait de guerre tout acte attentatoire à l'ordre public lorsqu'il est, commis en période de guerre civile dans le but exclusif de la guerre.
Tout autre acte, accompli durant la même période mais qui vise les intérêts personnels de son auteur et qui est, en conséquence, étranger à la poursuite de la guerre, n'est pas couvert par la loi d'amnistie.
Article 3:
En application de l'article 3 de la loi n° 21-99 du décembre 1999 susvisé, le milicien, qui renonce à la violence en se démobilisant de sa milice, se présente aux autorités militaires, de gendarmerie ou de police, pour se faire enregistrer et/ou y déposer les armes dont-il est détenteur.
Article 4:
Les autorités militaires, de gendarmerie ou de police, qui procèdent à l'enregistrent des miliciens démobilisés ou reçoivent en dépôt leurs armes de guerre, sont tenues d'en dresser procès-verbal dont copie est adressée au procureur général près la Cour Suprême.
Un récépissé constant l'enregistrement du milicien et/ou la remise des armes est établi par les mêmes autorités et remis à l'intéressé.
Article 5:
Est passible de poursuites judiciaires, conformément aux textes en vigueur, tout milicien qui n'aura pas restitué à la force publique les armes en sa possession.
Article 6:
Le ministre à la Présidence chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, inséré au officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville,le 31 décembre 1999
Denis SASSOU NGUESSO
Par le Président de la République,
Le ministre à la Présidence chargé de la défense nationale
ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU
Pour le ministre de l'intérieur, de la sécurité et de l'administration du territoire, en mission:
le ministre à la présidence chargé de la défense nationale
ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU
Le garde des sceaux, ministre de la Justice,
Maître Jean Martin MBEMBA