Personnes deplacées à l'intérieur du territoire Nº 75 (XLV) - 1994
Publisher | UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) |
Author | Executive Committee of the High Commissioner's Programme |
Publication Date | 7 October 1994 |
Citation / Document Symbol | No. 75 (XLV) - 1994 |
Related Document(s) | Internally Displaced Persons No. 75 (XLV) - 1994 |
Cite as | UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Personnes deplacées à l'intérieur du territoire Nº 75 (XLV) - 1994, 7 October 1994, No. 75 (XLV) - 1994, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae68c4518.html [accessed 22 June 2017] |
Comments | 55e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Supplément No 12A (A/49/12/Add.1). Conclusion adoptee par le Comite executif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comite sur la protection internationale. |
a) Reconnaît que le déplacement involontaire de personnes dans leur propre pays est un problème de dimension mondiale, et que le sort de ces personnes déplacées dont le nombre pourrait dépasser celui des réfugiés est une source de grave préoccupation humanitaire;
b) Constate que les causes sous-jacentes, nombreuses et variées, du déplacement intérieur involontaire et des mouvements de réfugiés sont souvent semblables et que les problèmes des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du territoire exigent souvent des mesures semblables en matière de prévention, de protection, d'assistance humanitaire et de solutions;
c) Reconnaît la nécessité pour la communauté internationale de chercher les moyens d'éviter les déplacements involontaires;
d) Souligne que dans la mesure où les personnes déplacées à l'intérieur du territoire restent sous la juridiction territoriale de leur propre pays, la responsabilité de leur bien-être et de leur protection incombe en premier lieu à l'Etat concerné;
e) Prie instamment les gouvernements des Etats ou se trouvent des personnes déplacées à l'intérieur du territoire d'assumer leur responsabilité concernant leur bien-être et leur protection;
f) Invite la communauté internationale, dans des circonstances appropriées, à fournir rapidement et en temps voulu une assistance et un appui humanitaires aux pays touchés par le déplacement intérieur pour les aider à s'acquitter de leurs responsabilités envers les personnes déplacées;
g) Note que, dans de nombreux cas, les personnes déplacées se trouvent parmi les refugiés, les rapatriés ou les catégories vulnérables de la population locale dans des situations où il n'est ni raisonnable ni réaliste de réserver un traitement différent à chacune de ces catégories dans la couverture de leurs besoins en matière d'assistance et de protection;
h) Reconnaît que les mesures prises par la communauté internationale, en consultation et en coordination avec l'Etat concerné, en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du territoire peuvent contribuer à réduire les tensions et résoudre les problèmes à l'origine du déplacement, et constituent des éléments importants d'une approche globale de la prévention et de la solution des problèmes de réfugiés;
i) Invite les gouvernements concernés à assurer, sur leur territoire, un accès humanitaire sûr et opportun aux personnes ayant besoin de protection et d'assistance, y compris les personnes déplacées à l'intérieur du territoire, les victimes de conflits armés et les réfugiés;
j) Reconnaît que la résolution No. 48/116, adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 1993, qui réaffirme son soutien aux efforts du Haut Commissaire, "à la demande expresse du Secrétaire général ou des principaux organes compétents des Nations Unies et avec l'accord de l'Etat intérressé, et compte tenu de la complémentarité des mandats et des responsabilités d'autres organismes compétents, [de s'efforcer] de fournir une assistance et une protection humanitaires aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui se trouvent dans des circonstances particulières, exigeant que l'on fasse appel aux compétences spéciales du Haut Commissariat, surtout lorsque ces efforts peuvent contribuer à prévenir ou à résoudre des problèmes de réfugiés", continue d'offrir un cadre approprié à l'intervention du Haut Commissaire dans les situations de déplacement intérieur;
k) Encourage le Haut Commissariat à poursuivre ses efforts pour concrétiser ses critères et principes directeurs intérieurs touchant à son intervention dans des situations de déplacement intérieur, en tant que contribution importante à une réponse plus concertée de la communauté internationale aux besoins des personnes déplacées à l'intérieur du territoire;
l) Souligne que les activités en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du territoire ne doivent pas saper l'institution de l'asile, y compris le droit à chercher et à bénéficier de l'asile dans d'autres pays loin de la persécution;
m) Reconnaît que la législation internationale sur les droits de l'homme, le droit international humanitaire et, dans bien des cas, les législations nationales garantissent la sécurite et la protection des personnes déplacées à l'intérieur du territoire mais que les normes et règles existantes ne sont pas suffisamment connues et respectées;
n) Reconnaît l'importance des travaux du Représentant du Secrétaire général pour les personnes déplacées à l'intérieur du territoire et, en particulier, des efforts pour établir un recueil de normes internationales pour le traitement des personnes déplacées à l'intérieur du territoire;
o) Demande au HCR de poursuivre sa coopération étroite avec le Représentant du Secrétaire général dans l'accomplissement de son mandat;
p) Reconnaît en outre le rôle essentiel du Comité international de la Croix-Rouge dans la diffusion du droit international humanitaire et dans la fourniture d'une protection et d'une assistance humanitaires aux personnes déplacées par le conflit armé;
q) Demande le renforcement des efforts au plan de la formation et de la diffusion de la législation internationale des droits de l'homme et du droit international humanitaire ainsi que la promotion conjointe, par les organisations et institutions concernées, de la mise en uvre de ces normes internationales;
r) Estime que, face au problème du déplacement intérieur, la communauté internationale doit s'efforcer de collaborer dans toute la mesure du possible avec les organisations humanitaires existantes, y compris les organisations non gouvernementales, ayant les compétences requises;
s) Encourage le HCR à poursuivre ses efforts, sous l'égide du Coordonnateur pour les secours d'urgence et en coopération avec les autres institutions concernées, pour renforcer et structurer la coordination par le biais des mécanismes interinstitutionnels existants, notamment le Comité interinstitutions permanent, afin d'améliorer la réponse de la communauté internationale au sort des personnes déplacées à l'intérieur du territoire, et souligne l'importance à cet égard du renforcement des mécanismes relatifs au partage de l'information;
t) Demande la poursuite de discussions sur les aspects interinstitutionnels du déplacement intérieur dans une instance internationale plus large afin d'assurer une approche globale et cohérente de la communauté internationale face au problème des personnes déplacées à l'intérieur du territoire.