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Pakistan : information sur l'héritage d'un sunnite qui n'a pas fait de testament et qui laisse dans le deuil sa mère, son père, une épouse, un fils et trois filles; s'il a fait un testament, information indiquant si la loi pakistanaise sur l'héritage l'emporterait sur toute disposition du testament (2005)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Canada
Publication Date 22 March 2005
Citation / Document Symbol PAK43418.EF
Reference 2
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan : information sur l'héritage d'un sunnite qui n'a pas fait de testament et qui laisse dans le deuil sa mère, son père, une épouse, un fils et trois filles; s'il a fait un testament, information indiquant si la loi pakistanaise sur l'héritage l'emporterait sur toute disposition du testament (2005), 22 March 2005, PAK43418.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/42df615311.html [accessed 4 June 2023]
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Selon de l'information envoyée le 15 mars 2005 par un avocat de Karachi à la Direction des recherches, lorsqu'un sunnite meurt, sa succession est partagée entre sa mère, son père, son épouse, son fils et ses trois filles comme suit :

  Nombre de parts
Mère 1/6 (20/120)
Père 1/6 (20/120)
Veuve 1/8 (15/120)
Fils 13/60 (26/120)
Première fille 13/120 (13/120)
Deuxième fille 13/120 (13/120)
Troisième fille 13/120 (13/120)

L'avocat a ajouté que la loi musulmane (loi pakistanaise) qui réglemente les testaments et les héritages ne ressemble pas à la loi anglaise (15 mars 2005). Il a expliqué que :

[traduction]

A.Un legs à un héritier n'est valide que si les autres héritiers consentent au legs après le décès du testateur. Tout héritier peut consentir afin de s'assurer de sa part (article 117 de la loi mahométane du mollah).

Position générale de la loi shiite

Un testateur peut laisser un legs à un héritier, pour autant que la valeur de ce legs ne dépasse pas un tiers de la succession. Le consentement des héritiers n'est obligatoire que si la valeur du legs dépasse un tiers et il peut être accordé avant ou après le décès du testateur.

B.Un musulman ne peut léguer par testament plus du tiers de l'excédent de sa succession, après paiement des frais d'obsèques et des dettes. Les legs dépassant la limite légale de un tiers ne peuvent prendre effet que si les héritiers y consentent après le décès du testateur [article 118 de la loi mahométane du mollah (Réf. : Hidaya 671-Baillie 625)].

Position générale de la loi shiite

En vertu de la loi shiite, le consentement nécessaire pour valider un legs dépassent la limite légale peut être accordé avant ou après le décès du testateur.

Après avoir consulté plusieurs avocats, la Commission des droits de la personne du Pakistan (Human Rights Commission of Pakistan – HRCP) a fourni l'information suivante à la Direction des recherches le 17 mars 2005 :

[traduction]

En général, la législation sunnite sur l'héritage est assez complexe. La situation des héritiers y fait pour beaucoup, c'est-à-dire que si l'épouse/veuve a des enfants, sa part est moindre que celle d'une épouse qui n'a pas d'enfants, puisque l'on assume que les enfants prendront soin de leur mère, etc. Toutes les lois proviennent du Coran, elles existent donc depuis longtemps.

Les testaments ne sont habituellement ni courants ni encouragés. Conformément aux lois musulmanes sur l'héritage, lesquelles priment au Pakistan, une personne peut léguer 1/3 de ses biens, mais sans plus. En pratique, un testament, s'il y en a un, est parfois « honoré » par les héritiers, même si la limite est dépassée. La loi limite les legs à un tiers.

L'information susmentionnée fournie par l'avocat de Karachi a été corroborée, avec certaines différences mineures, par la HRCP qui a déclaré que si un sunnite mourait et laissait dans le deuil sa mère, son père, une épouse, un fils et trois filles, la mère et le père aurait chacun droit à un sixième de la succession, l'épouse aurait droit à un huitième (car elle a des enfants, sinon elle aurait droit à un quart), les filles auraient droit à deux tiers, divisé également entre elles, et le fils hériterait de la moitié de la succession, ou de deux fois la part des filles (17 mars 2005). La HRCP a ajouté que :

[traduction]

[...] en pratique, si une personne souhaite léguer une grande partie de ses biens à une personne particulière (p. ex. une fille veuve ou divorcée, un fils préféré, etc.), il peut le faire en « donnant » les biens de son vivant, c'est-à-dire en les mettant au nom de la personne en question. La loi offre une assez grande liberté à cet égard; toutefois, si tous les biens sont au nom d'un seul enfant ou d'un autre parent, cela pourrait être contesté comme étant « inéquitable » (17 mars 2005).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Avocat, Karachi. 15 mars 2005. Communication écrite.

Human Rights Commission of Pakistan (HRCP). 17 mars 2005. Communication écrite de la directrice adjointe.

Autres sources consultées

Un avocat de Karachi n'a pas répondu à une lettre demandant de l'information.

Le haut-commissariat du Pakistan à Ottawa n'a pas répondu à une lettre demandant de l'information.

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