Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes, Première session, Compte rendu analytique de la vingt-cinquième séance, tenue à Lake Success, New York, le vendredi 10 février 1950, à 10 heures 15
Publisher | UN Ad Hoc Committee on Refugees and Stateless Persons |
Author | UN Economic and Social Council |
Publication Date | 17 February 1950 |
Citation / Document Symbol | E/AC.32/SR.25 |
Cite as | UN Ad Hoc Committee on Refugees and Stateless Persons, Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes, Première session, Compte rendu analytique de la vingt-cinquième séance, tenue à Lake Success, New York, le vendredi 10 février 1950, à 10 heures 15, 17 February 1950, E/AC.32/SR.25, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae68c220.html [accessed 4 November 2019] |
SOMMAIRE
- Statut international des réfugiés et des apatrides:
Projet de convention concernant le statut des réfugiés (E/AC.32/2 E/AC.32/L.2, E/AC.32/L..2/Rev.1, E/AC.32/L.32) (suite).
PRESENTS | ||
Président: |
M. Leslie CHANCE |
Canada |
Membres: |
M. CUVELIER |
Belgique |
|
M. CHA |
Chine |
|
M. LARSEN |
Danemark |
|
M. ROBINSON |
Israël |
|
M. KURAL |
Turquie |
|
Sir Leslie BRASS |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
|
M. HENKIN |
Etats-Unis d'Amérique |
|
M. PEREZ PEROZO |
Venezuela |
|
|
|
Représentants d'institutions spécialisées: | ||
|
M. EVANS |
Organisations internationale |
|
M. WEIS |
Organisation internationale pour les réfugiés (OIR) |
Consultants d'Organisations non gouvernementales: | ||
Catégorie A |
M. STOLZ |
Fédération américaine du travail |
Catégorie B |
Mlle BAER |
Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté |
|
M. BERNSTEIN |
Comité de coordination d'organisations juives |
|
M. LEWIN |
Organisations mondiale Agudas Israël |
Secrétariat: |
M. HUMPHREY |
Directeur de la Division des droits de l'homme |
|
M. HOGAN |
Secrétaire du Comité |
STATUT INTERNATIONAL DES REFUGIES ET DES APATRIDES PROJET DE CONVENTION CONCERNANT LE STATUT DES REFUGIES (E/AC.32/2, E/AC.32/L.2, E/AC.32/L.2/Rev.1, E/AC.32/L.32) (suite)
1. Le PRESIDENT rappelle que le Comité a déjà examiné le projet de convention, qui par la suite a été soigneusement revu et mis au point par le Groupe de travail. Le Comité est saisi d'un nouveau document (E/AC.32/L.32) qui pourrait être adopté sans discussion prolongée. On a également coordonné les versions française et anglaise du texte et rédigé un préambule. Les suggestions que le Groupe de travail a présentées au sujet d'un ou deux articles, comme par exemple celui relatif aux réserves, n'ont pas été examinées en première lecture, et des explications seront données à cet égard lorsque ces articles viendront en discussion. Le Président remercie le Groupe de travail du soin qu'il a apporté à l'élaboration de ce document. Le Comité n'ignore pas que le Groupe de travail a agi sur les instructions qu'il lui a données lui-même; par conséquent, on ne peut considérer que les membres du Groupe soient liés par toutes les dispositions du texte qu'ils ont élaboré. Un projet de protocole concernant les apatrides a été préparé également.
2. Le représentant du Venezuela a présenté un autre projet de préambule, dont le Président donne lecture.
3. M. PEREZ PEROZO (Venezuela) explique qu'il n'a pas eu l'occasion de prendre connaissance auparavant du projet du Comité de travail. Il n'a pas présenté officiellement son propre projet, mais croit que certains des points qui y figurent pourraient utilement être incorporés dans le document du Comité de travail. Il estime notamment que la résolution 319 (IV) A, mentionnées dans son projet, présente un intérêt particulier, étant donnée qu'elle reconnaît que le problème des réfugiés a une portée et un caractère internationaux, et qu'elle reconnaît aussi la responsabilité qui incombe en cette matière à l'Organisation des Nations unies. Il est nécessaire de souligner dans le préambule les fonctions qui appartiennent à l'Assemblée générale et au Conseil économique et social. Il faut également reconnaître que les Etats se sont particulièrement préoccupés du problèmes des réfugiés de puis la fin de la première guerre mondiale. M. Perez Perozo croit qu'il est nécessaire de souligner l'urgence du problème. Cependant il n'insiste pas pour l'adoption de son projet, mais il espère que le Comité consentira à incorporer certaines de ses suggestions dans le texte définitif de son projet de convention.
4. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) convient que l'on pourrait incorporer dans le projet de convention certains des points du projet du Venezuela et particulièrement mentionner la résolutions 319 (IV) A. Il propose d'insérer les mots "leur profonde préoccupation "[1]* à la quatrième ligne, après, le mot" notamment" et de remplacer dans la même ligne les mots "la protection des droits" par les mots "les droits". La résolution 319 (IV) A pourrait être mentionnée à la fin du premier paragraphe après les mots "Nations Unies". Il y a lieu également de remplacer le mot "existant", dans la deuxième ligne du deuxième paragraphe, par «antérieur». Ainsi amendé, le projet du Comité de travail donnera probablement satisfaction au représentant Venezuela.
5. Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) n'approuve pas l'insertion, proposée par le représentant des Etats-Unis, du membre de phrase: "conclus au cours de la période qui s'est écoulée entre les deux guerres mondiales"*; en effet, cette insertion équivaudrait à ignorer l'accord de Londres.
Il est décidé d'omettre toute mention relative à une période déterminée.
6. Le PRESIDENT dit qu'un nouveau texte, dans lequel seront incorporés les amendements adopté, sera rédigé et distribué aux membres du Comité.
7. M. ORDONNEAU (France) exprime le regret de ne pas trouver dans le projet de propositions d'ordre général conçues dans l'esprit de celles présentées par la délégation française.
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
8. Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) rappelle qu'il a présenté antérieurement d'autres projets (E/AC.32/L.2 et Rev.1) relatifs à la définition du terme "réfugié"; il continue à préférer sa définition, plus simple, plus compréhensible et plus pratique.
9. Le Comité envisage un projet de convention sur les réfugiés et un projet de protocole sur les apatrides autres que ceux visés par la convention. Si le Comité compare l'ensemble de ces deux instruments avec la proposition présentée par la délégation du Royaume-Uni, il constatera que, d'après cette dernière proposition, les dispositions relatives au statut seraient applicables à certains groupes futurs de réfugiés ayant une nationalité et par contre ne seraient pas applicables à aucuns réfugiés ayant une nationalité dans les cas où il n'y a plus de bonnes Uni n'aurait pas exclu les membres d'anciens groupes minoritaires qui sont en Allemagne ni les criminels de guerre.
L'article l'est adopté.
Articles 2 et 3
Les articles 2 et 3 sont adoptés.
Article 4
10. M. GUERREIRO (Brésil) propose une modification de style.
11. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose que la dernière partie de cet article soit modifiée comme suit:". L'Etat contractant ne refusera pas aux réfugiés la jouissance de ces droits et faveurs."*
L'article 4 ainsi amendé est adopté.
Article 5
12. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose pour cet article la version suivante: "Lorsqu'un Etat contractant prendra à titre exceptionnel des mesures contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, il n'appliquera pas, uniquement en raison de sa nationalité, ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat."*
La proposition des Etats-Unis est adoptée.
Article 6
L'article 6 est adopté.
CHAPITRE II: CONDITION JURIDIQUE
Article 7
13. Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) fait observer que les dispositions de l'article 7 devront faire l'objet au Royaume-Uni d'une étude approfondie par les experts juridiques en matière de conflits de lois; quant à lui, il n'est pas à même de se prononcer dans le détail sur une question aussi complexe. Le représentant du Royaume-Uni doute fort qu'il soit possible d'apporter à cette question une solution aussi simple que celle qui est prévue dans l'article en discussion; il espère cependant qu'il pourra en être ainsi.
14. Le PRESIDENT reconnaît que les dispositions de cet article devront être examinées par les experts des différents pays intéressées. Cependant. Le Comité s'efforce de formuler certains principes de base et n'essaie pas d'imposer des lois qui ne seraient jamais sujettes à modification. De toute façon, lors de la exprimées par les Gouvernements intéressée. Ceci étant entendu, il demande l'adoption de cet article.
L'article 7 est adopté.
Article 8
L'article 8 est adopté.
Article 9
15. M. HENKIN ( Etat-Unis d'Amérique) propose que, par souci d'uniformité. La dernière partie de ce paragraphe commence par : "Les Etats contractants accorderont aux réfugiés ."
L'article 9 ainsi amendé, est adopté
16. M. GUERREIRO (Brésil) demande si, dans le texte anglais, l'expression "refugees lawfully in their territory" s'applique aux réfugiés/en transit. S'il n'en est pas ainsi, I propose de dire "refugees lawfully resident in their territory.
17. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) explique qu'on entend appliquer les dispositions de l'article 10 à tous les réfugiés en résidence régulière dans le pays, même ceux qui n'y sont pas en résidence permanente. Cette disposition ne présente aucun inconvénient dans un pays pour un bref séjour, vu que ces personnes ne chercheront sans doute pas à se prévaloir des privilèges envisagés. En ce qui concerne les mots "lawfully resident", il avait été décidé de ne pas en faire usage dans le projet de convention si ce n'est dans le cas particulier de l'article 23, parce que le terme "résidence" ne correspond pas au même concept dans tous les pays.
L'article 10 est adopté.
Article 11
18. Le PRESIDENT indique que dans le paragraphe l, le mot "territoires" devrait être remplacé par "territoire".
Il en est ainsi décidé.
19. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) fait ressortir que les réfugiés de date récente qui n'ont pas de lieu de résidence habituel, bénéficieront seulement des dispositions du paragraphe 1 et non pas de celles des paragraphes 2 et 3.
L'article 11, amendé comme il est indiqué plus haut, est adopté.
20. Le PRESIDENT signale que dans le texte anglais le titre: "Chapter III Gainful occupation" devrait précéder l'article 12.
Il en est ainsi décidé.
Article 12
21. Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) dit que, pour des raisons qu'il a déjà développées, et étant donné la situation économique du Royaume-Uni, son Gouvernement ne peut pas, malgré son désir de se montrer aussi libéral que possible, accepter sans réserves les dispositions de l'article 12. Toutefois, il a l'intention d'atténuer, dès qu'il le pourra, la rigueur des restrictions qu'il est actuellement obligé d'imposer. Sir Leslie Brass fait des réserves analogues, mais dans une moindre mesure, en ce qui concerne les articles 13 et 14.
22. M. LARSEN (Danemark) déclare que les observations faites par le représentant du Royaume-Uni sont valables en ce qui concerne le Gouvernement danois.
23. M. GUERREIRO (Brésil) fait remarquer que la législation du travail de son pays n'est pas entièrement compatible avec certaines dispositions du paragraphe 2. Ainsi, au Brésil, la période de résidence requise est un peu plus longue, que celle indiquée à l'alinéa a) du paragraphe 2 et les conditions énoncées dans les alinéas a), b) et c), au lieu d'être chacune suffisante en soi, doivent être, en général, simultanément remplies. Il se peut toutefois que le Gouvernement du Brésil soit disposé à faire une exception pour les réfugiés.
24. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose de remplacer par le mot "accorderont" les mots "s'engagent à accorder" qui figurent dans la première ligne du paragraphe 1 et de remplacer dans la deuxième ligne du texte anglais, le mot "given" par le mot "accorded".
Il en est ainsi décidé.
L'article 12, ainsi amendé, est adopté.
Article 13, 14, 15 et 16
Les article ci-dessus sont adoptés.
Article 17
25. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) rappelle qu'il avait été entendu que, pour plus de commodité les articles du projet de convention devraient porter des titres. Toutefois, au sein du groupe de travail, le sentiment général avait été que, ces titres ne devraient être maintenus qu'au cours des deux ou trois phases ultérieures de l'examen du projet de convention, ou jusqu'à ce que le Conseil économique et social en ait terminé la discussion. On estimait que, par la suite, il suffirait de retenir les titres des chapitres. En ce qui concerne l'article 17, les mots "éducation publique" ne figurent à aucun moment dans le texte même parce que ce terme n'a pas la même acception dans les divers pays, et parce qu'on entend rendre les dispositions de cet article applicables non seulement aux écoles d'Etat mais aussi aux écoles privées recevant des subsides de l'Etat. Les membres devraient donc se souvenir que le titre de l'article n'est donné qu'à titre de suggestion et qu'il pourra être omis.
L'article 17 est adopté.
Article 18
L'article 18 est adopté
Article 19
26. Le PRESIDENT signale que les paragraphes 2 et 3 s'inspirent d'un texte qui avait été soumis par le représentant de la fédération américaine du Travail et que le Comité l'avait accepté en principe. C'est le représentant de la Belgique qui en avait proposé formellement l'adoption au Groupe de travail.
27. M. EVANS (Organisation internationale du Travail) fait ressortir que dans la deuxième ligne de l'alinéa b) du paragraphe 1, on fait sage, dans le texte anglais, ca mot "disability", alors que l'expression correspondante employée dans la Convention concernant les travailleurs émigrants et dans certains autres accords internationaux est "invalidity". Par conséquent, en employant le mot "disability", on s'écarte des précédents.
28. Après discussion, le PRESIDENT souligne qu'en remplaçant le mot "disability" par le mot "invalidity", on n'entend nullement changer le sens du texte, mais seulement en améliorer la rédaction. Il propose d'approuver provisoirement le texte de l'article, en réservant au représentant de l'OIT le droit de développer ultérieurement ses observations au sujet de la terminologie adoptée.
Il en est ainsi décidé.
L'article 19 est adopté.
Article 20
29. Le PRESIDENT propose de supprimer les mots "dans toute la mesure du possible" qui figurent au paragraphe 2 et qui ont été insérés, sur sa propre proposition, par le Groupe de travail.
Il en est ainsi décidé.
L'article 20, ainsi amendé, est adopté.
Article 21
30. M HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose de remplacer, dans la troisième ligne, par les mots "la réglementation généralement applicable aux étrangers dans les mêmes circonstances", les mots "la réglementation générale, relative aux étrangers".
Il en est ainsi décidé.
L'article 21, ainsi amendé, est adopté.
Article 22
L'article 22 est adopté.
Article 23
31. Le PRESIDENT fait observer que le texte de l'annexe dont il est fait mention au paragraphe l sera bientôt distribué. Le Comité l'examinera après avoir terminé l'examen du projet de convention.
32. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique)fait ressortir que le terme "résidant régulièrement", dont il n'est pas fait usage dans les autres articles du projet de convention, a été introduit dans l'article 23 parce qu'il est employé dans la partie correspondante de l'Accord de 1946 sur lequel cet article se fonde.
33. Il explique, d'autre part, que le Groupe de travail avait décidé de supprimer une partie du paragraphe 2 celle qui se réfère aux accords et arrangements antérieurs et de la reporter à l'article 32.
34. M. GUERREIRO (Brésil) se demande si les termes du paragraphe 2 obligent un Etat signataire de la présente Convention, à reconnaître les titres de voyage délivrés conformément aux accords antérieurs, s'il n'a pas été Partie à ces derniers.
35. Le PRESIDENT fait ressortir que l'article 32 tranche la question que le représentant du Brésil vient de soulever.
36. M: HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) estime que cette question ne se pose pour ainsi dire pas parce que les titres de voyage délivrés conformément aux accords antérieurs ne sont plus valables à l'heure actuelle, à l'exception peut-être des passeports Nansen et des documents délivrés en vertu de l'Accord de 1946.
L'article 23 est adopté.
Article 24
L'article 24 est adopté.
Article 25
37. M. GUERREIRO (Brésil) déclare que son Gouvernement désirera sans doute faire des réserves en ce qui concerne l'article 25.
38. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) fait observer qu'après les avoir discutées, le Groupe de travail a quelque peu affaibli les dispositions de cet article, notamment en ce qui concerne le paragraphe 1. L'insertion dans ce paragraphe des mots: "conformément aux lois et réglements de leur pays", conduirait peut-être certains Gouvernements Membres à ne pas faire les réserves qu'ils avaient formulées au sujet de ce texte. Il faut espérer, toutefois, que les Parties contractantes apporteront les modifications nécessaires à leurs lois et réglements pour protéger les réfugiés en ce qui concerne le transfert de leurs avoirs.
L'article 25 est adopté.
Article 26
39. Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) attire l'attention sur la situation particulière qu'occupe son pays en vertu de sa positions géographique, du grand nombre d'étrangers qu'il a déjà accueillis, et du grand nombre d'autres qui cherchent encore à y être admis. Les dispositions des articles 26, 27 et 28 correspondent, en fait, aux pratiques administratives du Gouvernement est obligé de se départir de ces pratiques. Dans le Royaume-Uni, l'opinion publique s'opposerait fortement à l'abandon, par le Gouvernement, des droits qu'il possède à cet égard.
40. Sir Leslie souligne que sa réserve s'applique seulement aux cas exceptionnels. Le Gouvernement du Royaume-Uni cherchera a ne pas faire usage de ses droits, chaque fois qu'une autre solution pourra être envisagée.
L'article 26 est adopté.
Article 27
41. M. LARSEN (Danemark) fait remarquer que le titre "Expulsion et refoulement du réfugiés résidant régulièrement au pays d'accueil" ne correspond pas tout à fait à la teneur de l'article. "réfugiés résidant régulièrement dans le pays d'accueil" lui semblerait un libellé préférable.
42. Le PRESIDENT propose de rédiger le titre de la façon suivante: "Expulsion du réfugiés en résidence régulière" (traduction provisoire).
Il en est ainsi décidé.
43. Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) fait remarquer que le paragraphe 2 de l'article offre une difficulté pour le Royaume-Uni car le Ministre de l'intérieur, qui est l'autorité compétente en ce qui concerne l'émission des ordres d'expulsion, n'a pas la possibilité d'entendre les intéressés avant de prendre ces arrêtés. Sir Leslie se voit donc obligé de formuler une réserve spéciale, au nom de son Gouvernement, en ce qui concerne le paragraphe 2. Si le Comité voulait bien accepter de rédiger ce paragraphe d'une façon légèrement différente, la difficulté se trouverait résolue.
44. Sir Leslie Brass suggère la rédaction suivante: "Un tel réfugié sera admis, conformément aux lois et procédures en vigueur dans le pays, à fournir, devant l'autorité compétente, soit en personne, soit pas l'intermédiaire d'un représentant, des preuves tendant à le disculper".
45. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) estime, (bien que ce paragraphe n'intéresse pas, en fait, le Gouvernement des Etats-Unis) que la modification proposée aurait entre autres effets, celui d'empêcher un réfugié de se présenter en personne devant l'autorité compétente pour fournir lui-même les preuves tendant à le disculper.
46. Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) suggère que l'objection du représentant des Etats-Unis tomberait si l'on donnait à la phrase en question le libellé suivant:" sera admis à fournir personnellement ou, s'il le préfère, par l'intermédiaire d'un représentant ".
47. M. CUVELIER (Belgique) tient à faire remarquer que, ni l'article sous sa forme initiale, ni l'amendement proposé, ne garantissent à un réfugié le droit de se présenter en personne devant 'autorité compétente. Une requête écrite n'aura jamais l'efficacité d'une entrevue personnelle. Si le droit de se présenter en personne devant l'autorité compétente n'est pas stipulé de façon expresse dans la convention, M. Cuvelier craint que certains Etats ne fassent pas preuve d'un esprit aussi libéral que le Royaume-Uni pour l'appliquer.
48. Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) indique que, dans le Royaume-Uni, une personne, ses avocats ou ses amis ont la possibilité de se présenter au Ministère de l'intérieur pour y faire des représentation; ils peuvent également communiquer avec un membre du Parlement. Si la personne est en prison, elle peut écrire au Ministre de l'intérieur et toutes possibilités lui sont accordées de voir ses avocats et ses amis, qui peuvent faire des représentations en son nom. Dans le Royaume-Uni, le Ministre de l'intérieur s'intéresse personnellement à chacun des cas et ne signe jamais un arrêté d'expulsion sans avoir examiné le cas dans ses moindres détails.
49. Le PRESIDENT pense que l'on pourrait considérer le Ministère de l'intérieur comme l'"autorité compétente" et que le représentant du Royaume-Uni pourrait consentir à ce que le paragraphe soit maintenu sous sa forme initiale en raison des explications données par les représentants des Etats-Unis et de la Belgique.
50. Sir Leslie BRASS(Royaume-Uni) se rend à ces raisons.
L'article 27 est adopté sans autre débat.
Article 28
51. M. PEREZ PEROZO (Venezuela) tient à répéter la déclaration qu'il a faite lorsque le Comité discutait la question dont traite cet article.
52. Le PRESIDENT suggère de supprimer, au début de l'article, les mots: "Chacun des ".
Il en est ainsi décidé.
53. M. ORDONNEAU (France) estime que la traduction en français du début du paragraphe n'est pas très fidèle, et suggère de lui donner la forme suivante: "Aucun des Etats Contractants n'expulsera ".
Il en est ainsi décidé.
L'article 28, ainsi amendé, est adopté.
Article 29
L'article 29 est adopté sans discussion.
Article 30
54. Le PRESIDENT fait remarquer que l'article devrait souligner la nécessité pour les Etats Contractants de se tenir en rapport avec les institutions que les Nations Unies auront chargées de la protection internationale des réfugiés.
55. Il suggère de modifier le premier paragraphe pour lui donner la rédaction suivante:
"Les Etats Contractants devront se tenir en rapport avec les institutions que les nations Unies auront chargées de la protection internationale des réfugiés, comme par exemple le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et faciliter leur tâche".
L'article 30, ainsi amendé, est adopté.
Article 31
56. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose de modifier comme suit la rédaction de cet article:" Chacun des Etats Contractants adoptera, dans un délai raisonnable et conformément à sa constitution, les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention, si des mesures de cet ordre ne sont pas déjà en vigueur."
L'article 31, ainsi amendé, est adopté.
Article 32
57. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose ce supprimer aux troisième et quatrième lignes du premier paragraphe de cet article les mots "et", et "ainsi que", qui y figurent, De plus, il ne devrait pas y avoir de majuscule au mot "Accord", à la dernière ligne du paragraphe 2.
Il on est ainsi décidé.
L'article 32, ainsi amendé, est adopté.
Articles 33 et 34
Les articles 33 et 34 sont adoptés sans discussion.
Article 35
58. M. PEREZ PEROZO (Venezuela) estime que le Comité ne devrait pas essayer de prendre de décision au sujet de l'inclusion d'une clause coloniale dans la convention. Il pourrait être fait mention de cette clause dans le rapport du rapporteur. La question a été discutée de façon très approfondie par l'Assemblée générale et aucune décision adoptée par le Comité ne saurait avoir grand poids, puisque c'est l'Assemblée générale elle-même qui tranchera on dernier ressort une question dont le caractère est indiscutablement politique.
59. Le représentant du Venezuela s'abstiendra donc lors du vote, mais son abstention ne saurait préjuger en aucune façon l'attitude que pourra adopter sa délégation quand l'Assemblée générale abordera l'examen de cette question.
60. M. ORDONNEAU (France) insiste pour que la clause soit maintenue. Il estime qu'il convient de prendre une position affirmative. Certains Etats, pour des raison s d'ordre théorique, présentent des objections à l'inclusion d'une clause coloniale, mais ils ne tiennent pas compte de la positions des pays auxquels est confiée l'administration de territoires non autonomes. La suppression de la clause coloniale mettrait certains Etats comme la France, dans l'impossibilité de ratifier la convention.
61. Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) appuie la position prise par le représentant de la France.
62. M. GUERREIRO (Brésil) estime que la clause pourrait être maintenue en la faisant suivre d'une note expliquant que la Commission a connaissance des débats que la question a provoqués dans différents organes des Nations Unies, mais qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer à ce sujet. La Commission a simplement décidé d'insérer la formule la plus récente, extraite du projet de convention relative à la transmission internationale des nouvelles et au droit e rectification.
63. M. Guerreiro estime que la décision doit être prise par des organismes politiques, étant donné que ces derniers ont longuement discuté la question.
64. LE PRESIDENT pense que les différentes opinions exprimées doivent être insérées dans le rapport. Toutefois, il apparaît que la Commission est généralement d'avis que cet article doit être inséré dans la convention. La Commission tiendra compte des réserves exprimées par le représentant du Venezuela.
65. M. GUERREIRO (Brésil) explique que, même si la Commission décide de maintenir la clause coloniale, il ne peut, lui, prévoir la position qu'adoptera sa délégation devant le Conseil économique et social et l'Assemblée générale. Il s'abstiendra donc de voter.
66. M. CHA (Chine) fait remarquer que la questions de la clause coloniale a été longuement discutée par la Troisième Commission de l'Assemblé générale durant les débats sur la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humaine. Il avait été décidé alors de ne pas insérer de clause coloniale dans cette convention. Etant donné que son Gouvernement a accepté ladite convention, il est possible qu'il éprouve quelque difficulté à donner son accord à l'inclusion d'une telle clause dans le projet do convention concernant le statut des réfugié. M. Cha ignore la décision que son Gouvernement adoptera à ce sujet, aussi s'abstiendra-t-il de voter.
67. LE PRESIDENT dit que la Commission prendra note des opinions exprimées et dont certaines présentent un caractère plus politique que technique.
L'article 35 est adopté.
Article 36
68. M. LARSEN (Danemark) fait remarquer qu'il a été décidé d'abandonner le principe du plus petit commun dénominateur, étant donné qu'une convention ne peut guère présenter d'utilité si elle ne comporte que le minimum acceptable pour tous. Elle ne peut non plus être rédigée en ternes si idéologiquement irréalisables qu'elles ne puisse être acceptée par la majorité. Il convient donc de trouver un moyen terme qui puisse obtenir l'assentiment de la majorité des Etats. Ceci ne peut être réalisé sans sacrifices. Il n'en est pas moins difficile pour le représentant de chaque Etat particulier de décider de ce qui pourrait paraître acceptable à son Gouvernement.
69. M. Larsen propose donc que la clause relative aux réserves soit rendue plus libérale qu'elle n'apparaît dans l'article 36. De nombreux Etats sont disposés et capables d'offrir aux réfugiés un niveau de vie et un statut légal raisonnable. Il se peut que, dans certains pays, les étranger jouissent d'un traitement plus favorable que les nationaux dans d'autres pays. Il ne faut pas placer les Etats capables d'assumer cette responsabilité et disposés à le faire dans la position d'hésiter à signer cette convention, par crainte de promettre davantage que ce qu'ils peuvent donner. Il convent donc de prévoir une plus grande latitude en ce qui concerne les réserves.
70. M. Larsen ne propose pas d'amendements formels, étant donné qu'il pense que la Commission appuiera l'article sous sa forme actuelle.
71. M. KURAL (Turquie) propose de supprimer le paragraphe 1 de cet article ainsi que dans le paragraphe 2, la référence à l'article 23.
72. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) fait observer qu'en rédigeant l'article relatif aux réserves, le groupe de travail a cherché à réaliser un compromis entre le plus petit et le plus grand dénominateur. Il a tenté de rédiger une clause qui puisse être acceptable pour le plus grand nombre d'Etats possibles.
73. M. GUERREIRO (Brésil) propose que le mot "législation" remplace, dans le paragraphe 1, le mot "structure".
74. Le PRESIDENT propose d'ajourner la séance jusqu'à 14 heures. 15.
75. M. CUVELIER (Belgique) demande à apporter une correction au passage du compte rendu analytique e la douzième séance de la Commission (points 15 et 16) qui se rapporte à lui. Il y est dit qu'il a présidé la dernière conférence de l'OIT à Genève, C'est Là une inexactitude; M. Cuvelier a simplement présidé la Commission de l'OIT qui rédigé la Convention concernant les travailleurs migrants.
La séance est levée à 12 heures 55.
[1]Traduction provisoire