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Angola: Décret No. 13 du 1978, L'entrée et la sortie des étrangers du pays

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 1 February 1978
Cite as National Legislative Bodies / National Authorities, Angola: Décret No. 13 du 1978, L'entrée et la sortie des étrangers du pays, 1 February 1978, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b4df0.html [accessed 30 May 2023]
Comments This is an official translation published by the Government of Angola. It is dated 1 February 1978.
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La réalisation d'un contrôle effectif sur les entrées et sorties du pays faites par des citoyens nationaux etétranges, constitue une mesure indispensable pour garantir la sécurité de l'Etat.

En outre, de par l'élimination de sorties injustifiées, ce contrôle pemet une grande économie de devises, tellement nécessaires au processus de Reconstruction Nationale.

D'autre part, la connaissance anticipée des circonstances dans lesquelles une demande d'entrée ou de sortie peut être accordée, écarte le doute quant au résultat de cette même demande, élimine une appréciation arbitraire par les services et constitue, simultanément, un facteur d' économie dans le travail de ces derniers, qui seront ainsi plus surchargés par des requêtes non fondées.

Dans ces termes, conformémentl'Article 42 de la Loi Consitutionelle et utilisant la faculté qui m'est octroyée par l'alinéa e) del l'Article 32 de cette même loi, le Gouvernement decrète et je promolgue le suivant:

CHAPITRE I - SORTIES TEMPORAIRES - ETRANGERS

Article 1 Nationaux

1.         Les citoyens nationaux pourront sortir temporairement du pays dès que la demande est justifiée par les conditions suivantes:

a)Par l'intérêt de l'Etat, des entreprises d'Etat, des entreprises nationalisées ou des entreprises privées (dans ce dernier cas avec l'aval du Ministère du secteur économique respectif). La demande doit être dûment formulée et justifiée par ces entités;

b)En cas de maladie du réquerant dès que la Direction de la Santé établit que pour le cas spécifique les recours médicaux locaux se trouvent épuisés;

c)Les citoyens avec parents, fils, conjoint ou frères à l'étranger et qui désirent leur rendre visite;

2.         Dans le cas de l'alinéa l'Article précédent, aucune demande de sortie ne pourra être formulée avant qu'une période de trois années se soit écoulée depuis la date de dernière autorisation fondée sur les mêmes raisons.

3.         Dans les situations citées dans l'alinéa c) de l'Article 1 les autorisations de sortie seront concédées pour une période de quarante cinq jours au maximum.

4.         Dans les conditions spéciales, le délai précité pourra être prorogé moyennant une requête de l'intéressé, présentée dans les délais requis, dans les représentations diplomatiques ou consulaires de la République Populaire d'Angola.

Article 2 Etrangers

1.         Les citoyens étrangers résidant dans le pays peuvent sortir du pays dès qu'ils le demandent.

2.         Les autorisations de sortie seront condédées pour une période de quarante cinq jours au maximum, en admettant encore la prorogation exceptionnelle dans les mêmes termes que le No. 4 de l'Article 1.

CHAPITRE II - SORTIES POUR UNE PERIODE INDETERMINEE OU SORTIES DEFINITIVES

Article 3 Nationaux

Les citoyens nationaux pourront sortir du pays une période indéfinie dès que leurs demandes sont justifiées par les conditions suivantes:

a)Ceux qui sont invalides du fait d'une maladie confirmée par la Direction de la Santé et qui désirent rejoindre des membres de famille résidant à l'étranger;

b)Ceux qui sont handicapés pour le travail, dès qu'ils font la preuve de cette incapacité et désirent rejoindre des membres de famille résidant à l'étranger;

Article 4 Etrangers

Les citoyens étrangers résidant dans le pays peuvent sortir définitivement du pays dès qu'ils le demandent.

CHAPITRE III - ENTREES TEMPORAIRES

Article 5 Etrangers

1.         Les citoyens étrangers pourront entrer temporairement dans le pays dès que leurs demandes se justifient par les conditions suivantes:

a)par l'intérêt de l'Etat, des entreprises nationalisées ou des entreprises privées (dans ce cas, avec l'aval du Ministère du secteur économique respectif). La demande doit être dûment formulée et justifiée par ces entités;

b)pour rendre visite aux parents, fils, conjoint ou frères.

2.         Dans le cas de l'alinéa (b) de l'article précédent, la demande d'autorisation d'entrée doit être formulée par les membres de familles résidant le pays, le séjour dans le pays étant autorisé pour une période de quatre-vingt-dix jours au maximum.

Article 6 Nationaux

Ce qui est établi dans l'article précédent est applicable aux citoyens nationaux qui sont autorisés à résider à l'étranger.

CHAPITRE IV - ENTREES DEFINITIVES POUR UNE PERIODE INDETERMINEE

Article 7 Nationaux

Pourront entres définitivement dans le pays les nationaux qui le sollicitent.

Article 8 Etrangers

Pourront entrer dans le pays pour une période indéterminée, les étrangers qui le sollicitent, ayant parents, fils, conjoint ou frères qui résident en Angola et dès lors qu'ils prouvent avoir leur subsistance assurée, soit par autrui, soit par un mode de vie normale.

CHAPITRE V Dispositions finales

Article 9 Autre législation

Ce qui est étable dans le présent décret ne prote pas préjudice à l'application des normes en vigueur concernant le système de change, de processus pénal, le service militaire et autres qui puissent impliquer une restriction à la libre circulation des personnes.

Article 10 Exclusion des coopérants

Le présent décret ne s'applique pas aux coopérants.

Article 11 Cas omis et doutes

Les cas omis et doutes suscitée en interprétant et appliquante présent décret seront résolus par décision du Directeur National de la Direction d'Information et Sécurité d'Angola.

Article 12

Ce décret entre immédiatement en vigueur.

Vu et approuvé par le Conseil de Ministres Promulgué le 1er février 1978

Le Président de la République, ANTONIO AGOSTINHO NETO.

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