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Sénégal: Décret No. 76-014 du 1976 modifie relatif à la commission prévue à l'article 3 de la Loi no. 1968-27 du 5 août 1968 portant sur le statut des réfugiés

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 31 January 1976
Cite as National Legislative Bodies / National Authorities, Sénégal: Décret No. 76-014 du 1976 modifie relatif à la commission prévue à l'article 3 de la Loi no. 1968-27 du 5 août 1968 portant sur le statut des réfugiés, 31 January 1976, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b50328.html [accessed 27 May 2023]
Comments This is an unofficial consolidation. The original Decree was published in the Journal Officiel de la République du Sénégal (JOS) dated 31 January 1976. Amendments included here are the Decree No. 1985-1155 dated 5 November 1985 (JOS 9 November 1985) and the Decree No. 1987-039 dated 13 January 1987.
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65:

Vu la convention de Genève du 28 juillet 19511 relative au statut de réfugiés;

Vu le protocole relatif au statut de réfugiés adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966;

Vu le convention de l'Organisation de l'Unité africaine régissant les aspects propres aux réfugiés en Afrique, signée à Addis Abéba le 10 septembre 1969;

Vu la loi No.68-27 du 5 août 1968 portant statut des réfugiés, modifiée par la loi No. 75-109 du 20 décembre 1975

Vu le décret No. 72-939 du 25 juillet 1972 pris en application de l'article 3 de la loi No. 68-27 du 5 août 1968 portant application du statut de réfugiés:

La Cour suprême entendue en sa séance du 21 mars 1975;

Sur le rapport du ministre de Affaires étrangères,

Article 1

La commission des réfugiés se compose:

- d'un magistrat, président, désigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

- d'un représentant du Ministre des Affaires Etrangères;

- d'un représentant du Ministre de l'Intérieur:

- d'un représentant du Ministre chargé de la Santé publique

- dun représentant du Ministre des Affaires sociales.

Article 2

La commission des réfugiés émet un avis favorable à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole du 16 décembre 1966, et de l'article 1er de la convention de l'Organisation de l'Unité africaine du 10 septembre 1969.

Elle émet un avis favorable à la constatation de la perte de la qualité de réfugié pour toute personne ne relevant plus du mandat du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ou entrant dans les cas d'exclusion prévus à l'artoicle 2 de la loi No. 68-27 du 5 août 1968 et à l'article 1er de la convention de l'Organisation de l'Unité africaine du 10 septembre 1969.

Article 3

La commission des réfugiés formule un avis préalable et obligatoire à toute mesure décidée en vertu des articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juilllet 1951.

Cet avis est notifié sans délai au Ministère de l'Intérieur qui en accuse réception.

Article 4

La demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, adressée par écrit au Président de la République, est déposée auprès du président de la commission des réfugiés.

Cette demande est enregistrée par le secrétaire sur un registre ouvert à cet effet.

Article 5

La commission des réfugiés se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires à examiner l'exige.

Elle a son siège au palais de Justice de Dakar, mais peut se transférer en tout lieu approprié en cas de nécessité.

Article 6

La procédure devant la commission des réfugiés est gratuite et sans frais.

Article 7

Les séances de la commission sont publiques; toutefois, le président peut ordonner le huis-clos dans le cas où l'ordre public l'exigerait.

Article 8

La commission peut, par elle-même ou par un rapporteur désigné parmi ses membres, prescrire toutes les mesures d'instruction utiles.

Elle peut, notamment, ordonner la comparution personnelle du requérant.

Celui-ci peut présenter toutes explications à la commission et s'y faire assister d'un conseil.

Article 9

Les conclusions de la commission sur les différentes affaires examinées sont motivées.

Les minutes de ces conclusions sont signées par le présidentet par le secrétaire de la commission.

Artilce 10

Le secrétariat de la commission prépare les projets de décret portant admission au bénéfice du statut de réfugiés. Il notifie les décisions intervenues aux intéressés.

Article 11

Au vu du décret d'admission au bénéfice du statut de réfugiés, le ministre de l'Intérieur délivre à l'intéressé les documents suivants:

- un certificat de réfugié;

- une carte d'identité de réfugié;

- un titre de voyage conforme au modèle visé à l'article 28 de la convention de Genève du 28 juilllet 1951 relative au statut de réfugiés.

Article 11 bis

La carte d'identité de réfugié vaut autorisation d'établissement.A ce titre elle se substitue à la carte d'identité d'étranger prévue par le décret No. 71.860 du 28 juillet 1971.Elle est valable dix ans.

Dans le courant du premier trimestre de chaque année, la carte d'identité de réfugié doit obligatoirement être présentée au visa de l'autorité administrative compétente du lieu de résidence de son titulaire. Si, durant cette période, le titulaire de la carte d'identité de réfugié est absent du Sénégal, il devra la présenter au visa de cette autorité dans les trente jours suivant son retour.

La délivrance de la carte d'identité de réfugié ou de son duplicata ainsi que son renouvellement décennal et l'apposition du visa annuel sont gratuits.

Article 12

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret No. 72-939 du 25 juillet 1972

Article 13

Le ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères. le ministre d'Etat, chargé de la Justice, garde des Sceaux, le ministre d'Etat, chargé de l'Intérieur et le ministre de la Santé et des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

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