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CE, 12 juillet 1989, 83344, M Faramarz Bakhci

Publisher France: Conseil d'Etat
Author Conseil d'Etat
Publication Date 12 July 1989
Citation / Document Symbol 83344
Cite as CE, 12 juillet 1989, 83344, M Faramarz Bakhci, 83344, France: Conseil d'Etat, 12 July 1989, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b6fd3.html [accessed 21 December 2015]
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat

Séance du 12 juillet 1989

Lecture du 28 juillet 1989

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1986 et 24 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Faramarz Bakhci, demeurant 10, place Verte à Soisy-sous-Montmorency (95230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°         annule la décision juridictionnelle en date du 16 septembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié;

2°         renvoie l'affaire devant la commission,

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Après avoir entendu:

-           le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

-           les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Faramarz BAKHCI,

-           les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole du 31 janvier 1967, "le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne… qui… craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BAKHCI, de nationalité afghane, a soutenu dans ses différents mémoires devant la commission des recours des réfugiés qu'il avait fui son pays d'origine en 1983 par crainte d'être enrôlé dans l'armée et de devoir combattre, contrairement à ses convictions, la résistance afghane; qu'en affirmant pour rejeter la demande de M. BAKHCI, sans autre précision et par un motif qui n'était pas surabondant que celui-ci "n'invoquait" pas, pour justifier son insoumission, l'un des motifs prévus par la "convention de Genève", la commission a dénaturé les écritures du requérant; que, dès lors, M. BAKHCI est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 1986 de la commission des recours des réfugiés refusant de lui accorder la qualité de réfugié;

DECIDE:

Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 16 septembre 1986 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.

Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Faramarz BAKHCI et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).

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