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Date
26 mai 2000
Tags
Actu CIO , Communiqué de presse

DÉCISION DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE DU CIO CONCERNANT L’APPEL INTRODUIT PAR L’ASSOCIATION SUD-AFRICAINE DE HOCKEY


Rio de Janeiro, le 26 mai 2000 - Décision de la Commission exécutive du Comité International Olympique
(ci-après le “CIO”) concernant :
l’appel introduit par l’Association sud-africaine de hockey (ci-après la “SAHA”)
par l’intermédiaire de la Fédération Internationale de Hockey
(ci-après la “FIH”) “de la décision du Comité National Olympique d’Afrique du
Sud (ci-après le “NOCSA”) d’exclure l’équipe masculine de hockey d’Afrique du
Sud de l’inscription aux Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney”
(Règle 49, §3 de la Charte Olympique)

1. Conformément au système de qualification de la FIH, l’équipe masculine de hockey d’Afrique du Sud a participé au tournoi de qualification pour les Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney en 2000 – les 7es Jeux africains en 1999 à Johannesburg – tournoi qu’il a remporté. Le 20 mai 1999, bien avant le tournoi de qualification, le NOCSA avait informé la FIH que si l’Afrique du Sud se qualifiait, le NOCSA prendrait en considération une sélection conformément à sa propre politique.

2. Le 9 février 2000, le NOCSA a informé la SAHA et la FIH qu’il avait décidé de sélectionner l’équipe féminine de hockey pour les Jeux Olympiques à Sydney, mais non l’équipe masculine de hockey (ci-après “la décision du NOCSA”).

3. Conformément à la Règle 49, §3 de la Charte Olympique, la SAHA, par l’intermédiaire de la FIH, a fait appel devant la Commission exécutive du CIO de la décision du NOCSA (ci-après “l'appel de la SAHA”). Toutes les parties ont formulé et développé leurs moyens par écrit. Leurs exposés sont joints au présent document. La SAHA et le NOCSA se sont présentés devant la Commission exécutive du CIO le 24 mai 2000; la FIH a renoncé à le faire tout en déclarant néanmoins soutenir l’appel de la SAHA.

4. La Règle 31, §3 de la Charte Olympique a la teneur suivante : “Les CNO ont compétence exclusive pour la représentation de leurs pays respectifs aux Jeux Olympiques et aux compétitions multi-sports régionales, continentales ou mondiales patronnées par le CIO. En outre, chaque CNO a l’obligation de participer aux Jeux de l’Olympiade en y envoyant des athlètes. ”
* *

5. La Commission exécutive du CIO considère que le principe énoncé à la Règle 31, §3 de la Charte Olympique est d'une telle importance qu’une décision d’un CNO ne peut être annulée que si cette décision est en contradiction avec un principe fondamental ou une règle impérative de la Charte Olympique.

6. Dans le cas présent, nonobstant certaines allégations ou motivations invoquées par les parties, la Commission exécutive du CIO a constaté, après avoir pris en considération les arguments écrits produits par toutes les parties et après audition des représentants de la SAHA et du NOCSA, qu’en définitive le motif déterminant de la décision du NOCSA était que ce dernier n'était pas convaincu du fait que l’équipe masculine de hockey d’Afrique du Sud se classerait au moins à la neuvième place aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney conformément aux Directives du 16 mai 1998 du NOCSA pour la sélection de l'équipe olympique sud-africaine participant aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney. Ainsi, il apparaît que le motif déterminant de la décision du NOCSA relève de considérations liées au sport.
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7. Dans ces circonstances, tout en exprimant sa sympathie aux athlètes qui n’ont pas été sélectionnés, la Commission exécutive du CIO estime que la décision prise par le NOCSA n’outrepasse pas les limites de son autorité et ne doit pas être annulée.

Au vu de ce qui précède, la Commission exécutive du CIO a décidé ce qui suit conformément à la Règle 49, §3 de la Charte Olympique :

L’appel de la SAHA est rejeté.
La décision du NOCSA est confirmée.
La présente décision sera notifiée par télécopie à la SAHA, à la FIH et au NOCSA.

Rio de Janeiro, le 26 mai 2000

Au nom de la Commission exécutive du CIO

Juan Antonio Samaranch
François Carrard

Président
Directeur Général

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