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La requête présentée par D.S., S.N. et B.T. c. la France

Publisher Council of Europe: European Commission on Human Rights
Publication Date 16 October 1992
Citation / Document Symbol No. 18560/91
Cite as La requête présentée par D.S., S.N. et B.T. c. la France, No. 18560/91, Council of Europe: European Commission on Human Rights, 16 October 1992, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b6420.html [accessed 23 September 2016]
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COMMISSION EUROPEENNE DE DROITS D'HOMME

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 18560/91 présentée par D.S., S.N. B.T. contre la France

 

ORIGIN: COMMISSION

TYPE: DECISION

PUBLICATION:

TITLE: D.S., S.N. ET B.T. contre la FRANCE

APPLICATION NO.: 18560/91

NATIONALITY: Sri-Lankaise

REPRESENTED BY: PIQUOIS, G., avocat, Paris

RESPONDENT: France

DATE OF INTRODUCTION: 19910718

DATE OF DECISION: 19921016

APPLICABILITY:

CONCLUSION: Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

ARTICLES: 3 ; 5 ; 5-4 ; 8 ; P4-4 ; 13 ; 25

RULES OF PROCEDURE:

LAW AT ISSUE:

STRASBOURG CASE-LAW:

Cour Eur. D.H.

Arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35 par. 91 ; Arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars 1991, série A n° 201, pp. 28, 36 paras. 69-70, 99

Comm. Eur. D.H. No 7289/75 et No 7349/76, déc. 14.7.77, D.R. 9 p. 57 ; No 12122/86, déc. 16.10.90, D.R. 50, p. 268

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 18560/91 présentée par D.S., S.N. B.T. contre la France

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1992, en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

S. TRECHSEL

F. ERMACORA

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES

J.C. GEUS

B. MARXER

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 18 juillet 1991 par D.S., S.N. et B.T. contre la France et enregistrée le 19 juillet 1991 sous le No de dossier 18560/91 ;

Vu les observations écrites, présentées en date du 20 septembre 1991 par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse des requérantes du 2 janvier 1992 ;

Vu les observations des parties présentées oralement à l'audience du 1er octobre 1992 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérantes sont trois ressortissantes sri-lankaises d'origine tamoule. Elles sont nées respectivement en 1963, 1962 et 1974. Elles sont représentées devant la Commission par Me Gilles Piquois, avocat à Paris.

Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent être résumés comme suit.

Les trois requérantes, faisant partie d'un groupe de huit srilankais, sont arrivées en France, à l'aéroport de Roissy, le 14 juin 1991. Elles étaient démunies de tout titre de voyage. Elles ont sollicité de la police de l'air et des frontières leur admission sur le territoire français en vue d'y demander l'asile. Assistées par un interprète, elles ont déclaré qu'elles n'appartenaient pas à un mouvement politique et qu'elles n'avaient pas été emprisonnées à Sri Lanka. Toutefois, certains membres de leurs familles auraient été tués par l'armée. Elles-mêmes fuyaient leur pays pour échapper à la situation de guerre.

Les requérantes ont été maintenues en zone internationale à l'aéroport de Roissy à l'hôtel Arcade. Pendant ce temps, leur demande était examinée selon la procédure prévue dans le décret n° 82-442 du 27 mai 1982. Conformément à ce décret, le ministre de l'Intérieur a contacté le ministère des Affaires étrangères qui a rendu un avis négatif sur la demande d'admission des requérantes. Par ailleurs, celles-ci ont été interviewées le 18 juin 1991 dans les locaux de la police par un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Ce dernier a également émis, les 28 juin et 1er juillet 1991, des avis défavorables quant aux demandes des requérantes.

Après avoir recueilli l'avis du ministère des Affaires étrangères et après avoir consulté le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le ministre de l'Intérieur a rejeté, le 1er juillet 1991, la demande des deuxième et troisième requérantes. Le 2 juillet 1991, une décision de rejet a été opposée à la première requérante. Les décisions de non admission leur ont été notifiées. A cette occasion, les requérantes ont été informées qu'elles pouvaient avertir leurs proches, un conseil ou leur Consulat.

Le 4 juillet 1991, l'organisation non gouvernementale "France Terre d'Asile", contactée par les parents de l'une des requérantes, s'est adressée au ministre de l'Intérieur lui demandant de revenir sur sa décision et de permettre aux requérantes de déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et des apatrides).

Entre le 4 et le 13 juillet 1991, les requérantes ont refusé d'embarquer sur les vols à destination de Bangkok ou Colombo.

Le 15 juillet 1991, les requérantes ont demandé à consulter un médecin. Elles ont été examinées par un médecin le 17 juillet 1991.

Le 16 juillet 1991, les requérantes ont saisi le Président du tribunal de grande instance de Paris pour faire constater la voie de fait que constituerait leur maintien à l'hôtel Arcade de Roissy.

Le 17 juillet 1991, un hebdomadaire a publié des photographies de la deuxième et troisième requérante au moment de la tentative de leur embarcation. Les photographies ont été publiées sous le titre "Expulsion : impossible".

Le 18 juillet 1991, le ministre de l'Intérieur a décidé de placer les requérantes en rétention administrative. Le même jour, le préfet de Seine St-Denis a demandé au juge judiciaire de prolonger cette rétention conformément à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Le 19 juillet 1991, l'association "France Terre d'Asile" a informé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés de la publication des photographies des requérantes, du dévoilement partiel de leur identité dans cette même publication et de leurs refus d'embarquement réitérés. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a alors décidé de modifier ses avis et est intervenu, en fin de matinée, auprès du ministère de l'Intérieur afin d'exprimer sa préoccupation quant aux conséquences de la publication pour la situation des requérantes en cas de retour forcé vers leur pays d'origine.

Le même jour, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi pour pouvoir constater la voie de fait, a décidé, après avoir tenu compte du placement des requérantes en rétention administrative, de reporter sa décision.

Par ailleurs, toujours le 19 juillet 1991, le juge délégué du président de grande instance de Bobigny, devant lequel les requérantes ont comparu avec leurs conseils et escortées par les policiers, a déclaré la demande de prolongation du préfet irrecevable aux motifs suivants :

"Attendu que Mme X. qui a fait l'objet d'une décision de non admission, qui lui a été notifiée le 1er juillet 1991, ne peut quitter immédiatement le territoire français, son départ étant prévu le 20 juillet 1991 à destination de Colombo.

Attendu que par décision du 18 juillet 1991, M. le commissaire principal de la police des airs et des frontières de Roissy, par délégation de Monsieur le Préfet de la Seine St-Denis, a maintenu l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 1991 à 18h00.

Attendu que la rétention de l'intéressée n'a pas pris fin à l'expiration du délai de vingt-quatre heures.

Attendu que depuis la notification de la décision de non admission à Mme X., la procédure prévue par l'article 35 bis n'a pas été mise en oeuvre ; qu'ainsi la demande datée du 18 juillet 1991 de maintenir l'intéressée en rétention est dépourvue d'objet.

Par ces motifs,

Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ..., constate que la demande du 18 juillet 1991 de maintenir Mme X. en rétention est sans objet. En conséquence, il la déclare irrecevable."

A la suite de l'audience, les requérantes ont été reconduites par la police à l'hôtel Arcade.

Le soir du même jour, c'est-à-dire le 19 juillet 1991, le Président de la Commission, saisi de la présente requête, a indiqué au Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas procéder au renvoi des requérantes au Sri Lanka avant que la Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la requête, lors de sa session qui débutait le 2 septembre 1991.

Le même jour, le Gouvernement a informé le Secrétaire de la Commission qu'il ne lui avait pas paru possible de réserver une suite favorable à cette demande.

Le soir du 20 juillet 1991, les requérantes ont été embarquées sur un vol à destination de Colombo. Selon le Gouvernement, les requérantes sont arrivées à Colombo sans incident et n'ont pas été inquiétées à leur arrivée. Les requérantes soutiennent qu'elles ont été arrêtées et détenues après leur arrivée à Sri Lanka. Elles auraient été libérées moyennant des cautions. A une date non précisée, les requérantes auraient à nouveau quitté le Sri Lanka à destination de la Thaïlande.

Par ordonnance de référé rendue le 25 juillet 1991, le président du tribunal de grande instance de Paris, après avoir constaté que les requérantes avaient embarquées à destination de Colombo et que, par conséquent, leur rétention avait pris fin, a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé.

Le 23 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Paris auprès duquel la première requérante avait intenté une action civile en dommages-intérêts, a condamné la société éditrice de l'hebdomadaire qui avait publié les photographies de la tentative d'embarquement au paiement de 30 000 FF. Par ailleurs, ce même tribunal a, par jugement du 5 février 1992, condamné un autre hebdomadaire qui avait publié des photographies du même reportage, au paiement à la première requérante de 10 000 FF en tant que dommages-intérêts. Des appels ont été formés contre les jugements susmentionnés.

GRIEFS

1.Les requérantes se plaignent d'abord de leur renvoi à Sri Lanka. Elles soutiennent que ce renvoi était contraire à l'article 3 de la Convention parce qu'il les exposait à un risque réel de torture et de traitements inhumains et dégradants dans leur pays.

Par ailleurs, les requérantes se plaignent d'avoir fait l'objet d'une mesure d'expulsion collective contraire à l'article 4 du Protocole n° 4 à la Convention.

Elles soutiennent également qu'elles ont été envoyées au Sri Lanka sans avoir eu la possibilité de faire valoir devant une autorité nationale leurs griefs tirés de l'article 3 de la Convention. A cet égard, elles se plaignent de l'inefficacité des procédures suivies au sujet de l'admission des demandeurs d'asile à la frontière. Elles invoquent l'article 13 de la Convention.

2.Les requérantes soutiennent que leur renvoi à Sri Lanka, malgré l'indication donnée par le Président de la Commission, constitue une violation du droit de recours à la Commission, garanti à l'article 25 par. 1 de la Convention.

3.Les requérantes se plaignent également de leur détention à l'hôtel Arcade.

Elles soutiennent à cet égard que leur détention n'est prévue par aucun texte et qu'elle ne respecte pas, dès lors, les voies légales, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention.

Elles se plaignent aussi de ne pas disposer d'un recours leur permettant de contester la légalité de leur détention.

Elles invoquent à cet égard l'article 5 par. 4 de la Convention.

4.Les requérantes se plaignent, en outre, des conditions de leur détention en "zone internationale". Elles soutiennent notamment qu'elles n'ont pas pu consulter un médecin de leur choix.

5.Enfin, les requérantes se plaignent de la publication de leurs photographies dans l'hebdomadaire. Elles soutiennent que ces photographies n'ont pu être prises qu'avec l'accord du ministère de l'Intérieur. Elles allèguent que leur publication constitue une violation de leur droit au respect de leur vie privée prévu à l'article 8 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 18 juillet 1991 et enregistrée le 19 juillet 1991.

Le 19 juillet 1991, il a été décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 litt. b) du Règlement intérieur de la Commission et d'inviter celuici à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 20 septembre 1991. Les observations en réponse des requérantes sont parvenues au Secrétariat le 2 janvier 1992.

Le 7 avril 1992, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

A l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 1992, les parties étaient représentées comme suit :

Pour le Gouvernement M. Bruno GAIN sous-directeur des droits de l'homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,

Agent du Gouvernement Mme Monique PAUTI chef du bureau du droit comparé à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique, Conseil

M. Joseph KRULIC conseiller de tribunal administratif détaché à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,

Conseil Pour les requérantes Maître Gilles PIQUOIS avocat au barreau de Paris, représentant des requérantes

EN DROIT

1.Les requérantes se plaignent de leur renvoi à Sri Lanka. Elles soutiennent d'abord que ce renvoi a été contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, dans la mesure où il les a exposées à un risque de traitements prohibés par cette disposition. Par ailleurs, les requérantes estiment qu'elles ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion collective en violation de l'article 4 du Protocole N° 4 (P4-4) à la Convention. Elles soutiennent enfin qu'aucune autorité nationale n'a examiné leurs griefs tirés de l'article 3 (art. 3) de la Convention et invoquent, sur ce point, l'article 13 (art. 13) de celle-ci.

Le Gouvernement souligne d'abord que la zone de combat à Sri Lanka était limitée à l'époque du renvoi des requérantes au nord est du pays. A Colombo, où les requérantes ont été renvoyées, résident plusieurs milliers de Tamouls qui ne rencontrent aucune hostilité de la part de la composante cingalaise de la population, ni de la part des autorités. Le Gouvernement estime qu'en renvoyant les requérantes à leur point de départ il ne leur faisait pas courir un risque de traitements contraires à la Convention. Il souligne sur ce point que les demandes d'asile des trois requérantes ont été estimées manifestement infondées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et ce n'est qu'après consultation des représentants du Haut Commissariat que la décision de non-admission des requérantes sur le territoire français a été prise par le ministère de l'Intérieur.

Le Gouvernement indique par ailleurs que toutes les missions d'enquête successives qui se sont rendues à Sri Lanka ont constaté que les ressortissants sri-lankais qui se présentaient à leur arrivée à Colombo avec un document autre que leur passeport pouvaient être retenus pendant quelque temps dans les locaux de l'aéroport. Cela rentre, toutefois, dans le cadre normal d'une procédure de contrôle et ne saurait être assimilé à un traitement inhumain ou dégradant. La publication des photographies des requérantes constituerait, en outre, une garantie supplémentaire en leur faveur, car cette médiatisation aurait renforcé leur protection. Enfin, le Gouvernement observe que l'arrivée des requérantes à l'aéroport de Colombo avait été suivie parles autorités diplomatiques françaises à Sri Lanka. Ces autorités ont attesté que les requérantes n'auraient pas été inquiétées à leur arrivée et qu'aucune d'entre elles ne figure sur la liste des personnes retenues prisonnières ou disparues.

Le Gouvernement estime que, dans ces conditions, le renvoi des requérantes à Sri Lanka ne saurait être considéré comme étant contraire à la Convention.

Les requérantes soutiennent qu'en raison de leur sympathie active pour le mouvement des "Tigres libérateurs de l'Eelam tamoule", elles risquaient en cas de retour à Sri Lanka d'être arrêtées et détenues, ainsi que d'être soumises à des traitements inhumains ou dégradants, ou même à la torture. Elles critiquent le fait qu'elles ont été interrogées à leur arrivée en France par la police et non par des agents de l'OFPRA. Elles critiquent également le fait qu'elles n'ont pu être interrogées par un fonctionnaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés que dans les locaux de la police, ce qui les aurait empêchées de donner des détails sur leur engagement personnel. Les requérantes soulignent en effet que ce n'est que lorsque des parents d'une d'entre elles sont entrés en contact avec elles qu'elles ont pu faire part de leur activité politique aux autorités et, notamment, au ministère de l'Intérieur et au Haut Commissariat pour les Réfugiés. Les requérantes soulignent également qu'il n'a jamais été tenu compte de leur obstination au vu d'un éventuel refoulement, ni des éléments nouveaux que constituaient à leurs yeux les informations qu'elles avaient fait parvenir aux autorités sur leur engagement personnel, ainsi que la publicité donnée à leur cas par la publication de leurs photographies dans l'hebdomadaire. Enfin, les requérantes soulignent le fait qu'elles ont été arrêtées, détenues et interrogées à leur arrivée à Colombo et qu'elles n'ont été libérées que moyennant une caution versée par leurs proches en France.

La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle les Etats Contractants doivent s'abstenir d'envoyer un individu dans un pays où il risque sérieusement de subir des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf. par ex. N° 12122/86, déc. 16.10.90, D.R. 50 p. 268). La Cour européenne des Droits de l'Homme a, en outre, confirmé cette position dans ses arrêts Soering du 7 juillet 1989 (Série A n° 161, p. 35, par. 91) et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 (Série A n° 201, p. 28, par. 69-70).

La Commission a procédé à un examen préliminaire des griefs des requérantes. Elle constate que cette partie de la requête soulève des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond et ne saurait, dès lors, être considérée comme manifestement mal fondée. Elle doit, par conséquent, être déclarée recevable, aucun motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.

2.Les requérantes soutiennent également que leur renvoi à Sri Lanka est en violation de l'article 25 (art. 25) de la Convention aux termes duquel les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace du droit de recours individuel. Les requérantes soulignent sur ce point que leur renvoi à Sri Lanka, malgré l'indication donnée par le Président de la Commission, en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur de celle-ci, les a privées de la possibilité de présenter efficacement leur recours à la Commission.

Le Gouvernement souligne en premier lieu que l'article 36 du Règlement intérieur n'a le rang que d'une simple règle de procédure et que les indications données en vertu de celle-ci n'ont pas de caractère contraignant. Se référant à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Cruz Varas, le Gouvernement rappelle que "l'on forcerait le sens de l'article 25 (art. 25) si l'on déduisait des mots ‘s'engage à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit' une obligation de se conformer à une indication donnée en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur". Au demeurant, le Gouvernement souligne qu'il a toujours coopéré loyalement avec la Commission, donnant une suite favorable aux indications de celle-ci ou de son Président dans la quasi totalité des affaires dirigées contre la France. Enfin, le Gouvernement rappelle que les requérantes n'ont pas été admises sur le territoire national mais ont été appelées à séjourner dans la zone internationale de l'aéroport pendant le temps nécessaire à l'examen de leur demande. Il souligne que les autorités françaises n'avaient pas la possibilité de recourir à une rétention administrative et n'avaient pas, non plus, l'intention de revenir sur la décision de refus d'admission des intéressées sur le territoire national. Dans ces conditions, il a estimé qu'il n'était ni possible, ni souhaitable de prendre une mesure de sursis au refoulement des requérantes.

Le Gouvernement ajoute que le refus d'admettre les requérantes sur le territoire français ne les a aucunement empêchées de poursuivre la procédure devant la Commission européenne des Droits de l'Homme.

Les requérantes observent qu'elles ont été renvoyées à Sri Lanka où elles ont été arrêtées et détenues pendant plusieurs jours et qu'elles n'ont pas été en mesure d'établir un contact régulier avec leur avocat après leur libération.

La Commission rappelle que la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans son arrêt Cruz Varas (précité, p. 36, par. 99), a estimé que l'article 25 (art. 25) "confère au requérant un droit de nature procédural" et qu' "il résulte de l'essence même de ce droit que les particuliers doivent pouvoir se plaindre de sa méconnaissance aux organes de la Convention". La Commission estime que cette partie de la requête soulève des questions complexes de fait et de droit et ne saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée. Elle doit par conséquent être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilitié n'ayant été relevé.

3.Les requérantes se plaignent également de leur maintien en zone internationale, à l'Hôtel Arcade, et soutiennent que cette "détention" n'est prévue par aucun texte et qu'elle ne respecte dès lors pas les voies légales. Elles se plaignent également de ne pas avoir disposé d'un recours leur permettant de contester la légalité de cette détention. Elles invoquent l'article 5 pars. 1 et 4 (art. 5-1, 5-4) de la Convention.

Le Gouvernement rappelle que la zone internationale de l'aéroport, si elle est placée sous la juridiction française, ne permet cependant pas aux étrangers qui arrivent en France par la voie aérienne et qui se trouvent dans cette zone de revendiquer un changement de leur situation de droit tant qu'ils n'ont pas été autorisés à pénétrer librement sur le territoire national. Le Gouvernement souligne également que les requérantes ont fait l'objet d'un refus d'entrée en France et qu'elles n'ont séjourné en zone internationale jusqu'au 18 juillet 1991 que parce qu'elles se sont soustraites à plusieurs tentatives successsives d'embarquement vers Colombo.

Le Gouvernement soutient qu'il serait abusif de parler de détention ou de privation de liberté à propos du séjour des intéressées en zone internationale où elles se trouvaient libres de partir vers n'importe quelle direction et où elles ont été hébergées dans un hôtel offrant les normes habituelles de confort.

Le Gouvernement observe en outre qu'on ne saurait assimiler à une détention le maintien en rétention administrative dont les requérantes ont fait l'objet le 18 juillet 1991. Cependant, à supposer même que cette rétention administrative puisse être qualifiée de détention au sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention, elle serait, en tout état de cause, conforme au paragraphe 1 f) de cet article puisqu'il s'agirait d'une privation de liberté visant à empêcher les requérantes "de pénétrer irrégulièrement sur le territoire".

Les requérantes observent que les possibilités pour les personnes retenues à l'Hôtel Arcade de communiquer avec l'extérieur sont très réduites et ne sauraient, en tout état de cause, à elles seules, suffir pour que leur situation dans cet hôtel ne soit pas qualifiée de "détention" au regard de la Convention. Elles observent que les fenêtres des chambres de l'Hôtel Arcade sont verrouillées et leurs accès sont, soit hermétiquement fermés, soit gardés par des policiers en uniforme. Elles observent, de plus, que le Conseil constitutionnel, dans son arrêt du 3 septembre 1991, a estimé que la rétention dans la zone internationale des étrangers non admis, constituait une privation de liberté.

Les requérantes observent en outre qu'elles ont été en fait admises sur le territoire national puisqu'elles ont assisté en personne à l'audience relative à leur affaire devant le tribunal de Bobigny.

Elles notent qu'après la décision de ce tribunal de ne plus prolonger leur rétention administrative, elles auraient dû être libérées et non reconduites sous escorte en zone internationale pour être expulsées le lendemain.

La Commission relève, ici encore, que cette partie de la requête soulève des questions complexes de fait et de droit qui ne sauraient être tranchées au stade de la recevabilité. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être considérée comme manifestement mal fondée et doit, par conséquent, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.

4.Les requérantes se plaignent, en outre, invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, des conditions de leur détention en zone internationale. Elles se plaignent en particulier de ne pas avoir pu consulter un médecin de leur choix.

La Commission rappelle qu'aucun droit au libre choix de son médecin n'est, comme tel, garanti par la Convention (No 7289/75 et No 7349/76, déc. 14.7.77, D.R. 9 p. 57). Elle estime que l'impossibilité pour les requérantes de consulter le médecin de leur choix ne saurait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention. Elle note, par ailleurs, que les requérantes ont été examinées par un médecin le 15 juillet 1991 et qu'elles ne soutiennent aucunement avoir été privées d'assistance médicale appropriée. Il s'ensuit qu'aucune apparence de violation ne saurait être constatée sur ce point et que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

5.Les requérantes se plaignent enfin de la publication de leurs photographies dans la presse. Elles précisent sur ce point que les photographies qui ont été publiées n'ont pu être prises qu'avec l'accord du ministère de l'Intérieur. Elles estiment que la publication de ces photographies a porté une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leur vie privée et invoquent l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose dans son premier paragraphe :

"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance."

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits de la cause révèlent l'apparence d'une violation de la disposition susmentionnée. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus.

En l'espèce, les requérantes n'ont pas porté plainte contre les autorités qui auraient permis que les photographies litigieuses soient prises, alors que la première d'entre elles a, par contre, assigné en dommages-intérêts les hebdomadaires qui les avaient publiées et a obtenu leur condamnation en première instance par jugements du tribunal de grande instance de Paris des 11 décembre 1991 et 5 février 1992.

Compte tenu du fait que les requérantes n'ont engagé aucune procédure contre les autorités qu'elles mettent en cause dans la présente requête et du fait que les procédures civiles intentées contre les particuliers sont en instance d'appel, la Commission estime que les requérantes n'ont pas épuisé les voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérantes relatifs à leur renvoi à Sri Lanka (articles 3, 13 et 25 de la Convention et 4 du Protocole N° 4 (art. 3, 13, 25, P4-4) ) et leurs griefs relatifs à leur maintien en zone internationale tirés de l'article 5 de la Convention ; à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

Le Secrétaire Le Président

de la Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)

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