Last Updated: Wednesday, 21 September 2016, 16:34 GMT

Constitution du Royaume du Cambodge

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Author Kingdom of Cambodia
Publication Date 21 September 1993
Reference KHM-020
Cite as Constitution du Royaume du Cambodge [Cambodia],  21 September 1993, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b5640.html [accessed 22 September 2016]
Comments This is the official translation. The Constitution was adopted by the Constitutional Assembly in Phnom Penh on 21 September 1993, at its Second Plenary Session, and was signed by the President on the same date.
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PRÉAMBULE

NOUS, LE PEUPLE CAMBODGIEN,

Habitués à avoir une civilisation grandiose, une nation prospère, une réputation retentissante qui brille comme le diamant,

Etant tombés avec désespoir dans une regrettable tragédie destructrice durant ces deux dernières décennies,

Réveillés, se tenant debout avec une ferme détermination de s'unir, renforcer l'unité nationale, préserver et protéger le territoire du Cambodge, la précieuse souveraineté et la prestigieuse civilisation d'Angkor, reconstruire le pays sur la base du principe de démocratie libérale et pluraliste pour qu'il redevienne un "îlot de Paix", assurer le respect des droits de l'homme, de la loi, responsables de la destinée future de la nation qui doit devenir un pays développé et prospère,

ANIMÉS DE CETTE VOLONTÉ TENACE,

Nous inscrivons dans la Constitution du Royaume du Cambodge

CE QUI SUIT:

LA CONSTITUTION DU ROYAUME DU CAMBODGE

Titre Premier DE LA SOUVERAINETÉ

Article 1er.

Le Cambodge est un Royaume ou le Roi exerce Ses fonctions conformément à la Constitution et au principe de la démocratie libérale pluraliste.

Le Royaume du Cambodge est un pays indépendant, souverain, pacifique, neutre en permanence et non-aligné.

Article 2.

L'intégrité territoriale du Royaume du Cambodge est absolument inviolable dans ses frontières délimitées suivant les cartes géographiques à échelle 1/100.000 établies entre les années 1933-1953, lesquelles frontières étaient internationalement reconnues entre les années 1963-1969.

Article 3.

Le Royaume du Cambodge est un pays indivisible.

Article 4.

La devise du Royaume du Cambodge est: "Nation, Religion, Roi".

Article 5.

La langue écrite et parlée utilisée officiellement est le Khmer.

Article 6.

Phnom Penh est la capitale du Royaume du Cambodge. Le drapeau national, l'hymne national et les armoiries nationales sont définis dans les annexes 1, 2, et 3.

Titre II LE ROI

Article 7.

Le Roi du Cambodge règne mais ne gouverne pas. Le Roi est le Chef de l'Etat à vie. La personne du Roi est inviolable.

Article 8.

Le Roi incarne le symbole de l'unité et de la permanence nationales.

Le Roi est le garant de l'indépendance nationale, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Cambodge, le garant du respect des droits et libertés des citoyens et du respect des traités internationaux.

Article 9.

Le Roi joue le rôle d'arbitre pour garantir la régularité du fonctionnement des pouvoirs publics.

Article 10.

La monarchie cambodgienne est une monarchie élective. Le Roi n'a pas le pouvoir de désigner un héritier.

Article 11.

Au cas où le Roi ne peut pas remplir normalement ses fonctions de Chef de l'Etat du fait d'une maladie grave certifiée par un groupe de médecins experts choisis par le Président de l'Assemblée Nationale et par le Président du Conseil des Ministres, le Président de l'Assemblée Nationale exerce les fonctions de Chef de l'Etat à la place du Roi en qualité de Régent.

Article 12.

A la mort du Roi, le Président de l'Assemblée Nationale exerce les fonctions de Chef de l'Etat par intérim en qualité de Régent du Royaume du Cambodge.

Article 13.

Dans les sept (7) jours au plus tard qui suivent la mort du Roi, le nouveau Roi du Royaume du Cambodge est élu par le Conseil de la Couronne. Le Conseil de la Couronne comprend:

- le Président de l'Assemblée Nationale,

- le Président du Conseil des Ministres,

- les Chefs des deux ordres religieux (Thammayut et Mohanikay),

- les 1er et 2ème Vice-Présidents de l'Assemblée Nationale.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil de la Couronne sont fixés par la loi.

Article 14.

Sera choisi comme Roi du Royaume du Cambodge, le membre de la famille royale âgé d'au moins trente (30) ans et descendant du Roi ANG DUONG, ou du Roi NORODOM, ou du Roi SISOWATH.

Avant d'accéder au Trône, le Roi prête serment conformément à l'annexe 4.

Article 15.

L'épouse du Roi porte le titre de REINE du Royaume du Cambodge.

Article 16.

La Reine du Royaume du Cambodge n'a pas le droit de s'impliquer dans la politique, d'exercer une fonction dirigeante ou gouvernementale ou d'exercer un rôle administratif ou politique quelconque.

La Reine du Royaume du Cambodge se consacre à des taches d'intérêt social, humanitaire, religieux, et aide le Roi dans Ses devoirs protocolaires et diplomatiques.

Article 17.

L'alinéa de l'article 7 selon lequel le Roi règne mais ne gouverne pas, ne peut, en aucun cas, être modifié.

Article 18.

Le Roi s'adresse à l'Assemblée Nationale par des messages. Ces messages royaux ne peuvent faire l'objet d'un débat à l'Assemblée Nationale.

Article 19.

Le Roi nomme le Président du Conseil des Ministres et les membres du gouvernement selon les modalités indiquées à l'article 100.

Article 20.

Le Roi reçoit en audience officielle 2 fois par mois, le Président du Conseil et le Conseil des Ministres qui Lui rendent compte de la situation du pays.

Article 21.

Sur proposition du Conseil des Ministres, le Roi signe les décrets de nomination, de mutation ou de révocation des hauts fonctionnaires civils et militaires, des ambassadeurs, des envoyés extraordinaires et plénipotentiaires.

Sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Roi signe les décrets de nomination, de mutation ou de révocation des magistrats.

Article 22.

Quand la Nation est en danger, le Roi proclame publiquement l'état d'urgence après consentement du Président du Conseil des Ministres et du Président de l'Assemblée Nationale.

Article 23.

Le Roi est le Commandant Suprême des Forces Armées Royales Khmères. Le Commandant en Chef des Forces Armées Royales Khmères est nommé pour commander les Forces Armées Royales Khmères.

Article 24.

Le Roi est le Président du Haut Conseil de la Défense Nationale qui sera créé par une loi.

Le Roi déclare la guerre après accord de l'Assemblée Nationale.

Article 25.

Le Roi reçoit les lettres de créance des ambassadeurs ou envoyés extraordinaires et plénipotentiaires des pays étrangers accrédités auprès du Royaume du Cambodge.

Article 26.

Le Roi signe et ratifie les traités et conventions internationales en vertu du vote de l'Assemblée Nationale.

Article 27.

Le Roi a le droit de grâce et de commutation de peine.

Article 28.

Le Roi signe le Kram promulguant la Constitution, les lois adoptées par l'Assemblée Nationale et les décrets (Kret) sur proposition du Conseil des Ministres.

Article 29.

Le Roi crée et confère les distinctions honorifiques sur proposition du Conseil des Ministres.

Le Roi confère les grades civils et militaires conformément aux stipulations de la loi.

Article 30.

Pendant l'absence du Roi, le Président de l'Assemblée Nationale assume les fonctions de Chef de l'Etat par intérim.

Titre III DES DROITS ET DEVOIRS DES CITOYENS KHMERS

Article 31.

Le Royaume du Cambodge reconnaît et respecte les droits de l'homme tels qu'ils sont définis dans la Charte des Nations Unies, dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, et dans tous traités et conventions ayant rapport avec les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant.

Les citoyens khmers sont égaux devant la loi, jouissent des droits, de la liberté, et ont les mêmes devoirs sans distinction de race, couleur de la peau, sexe, langage, croyances, tendances politiques, origine de naissance, classe sociale, richesse ou autre considération.

L'exercice des droits et de la liberté par chaque individu ne doit pas porter atteinte aux droits et à la liberté d'autrui. L'exercice de ces droits fera l'objet d'une loi.

Article 32.

Tout citoyen khmer a droit a l'existence, liberté et sécurité personnelle.

La peine capitale ne doit pas exister.

Article 33.

Le citoyen khmer ne doit pas être privé de sa nationalité, exilé ou extradé pour le compte d'un pays étranger sauf dans le cas où il existe une convention bilatérale.

Le citoyen khmer vivant à l'étranger doit être protégé par l'Etat.

L'acquisition de la nationalité khmère doit être déterminée par une loi.

Article 34.

Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de vote et d'éligibilité.

Les citoyens khmers des deux sexes âgés d'au moins 18 ans, ont le droit de vote.

Les citoyens khmers des deux sexes âgé d'au moins 25 ans, sont éligibles.

La limite des droits de vote et d'éligibilité sera fixée par la loi électorale.

Article 35.

Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de participer activement à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays.

Toutes suggestions de la part des citoyens doivent être minutieusement examinées et résolues par les organismes d'Etat.

Article 36.

Les citoyens des deux sexes ont le droit de choisir un métier en fonction de leur compétence et des besoins de la société.

Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de recevoir des indemnités égales pour un travail égal.

Les tâches ménagères ont la même valeur que le travail hors du domicile.

Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de bénéficier de l'assurance sociale et des avantages sociaux déterminés par la loi.

Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de créer des syndicats et d'en être membres.

L'organisation et le fonctionnement des syndicats feront l'objet d'une loi.

Article 37.

Les droits de grève et d'organiser des manifestations pacifiques doivent être exécutés dans le cadre de la loi.

Article 38.

La loi garantit qu'il n'y ait pas de violation corporelle sur n'importe qui que ce soit.

La loi protège la vie, l'honneur, et la dignité des citoyens.

Toute poursuite, arrestation, garde à vue ou détention d'un individu ne peut se faire que si la loi autorise.

Les contraintes, punitions corporelles ou tout acte aggravant la peine infligée à un détenu ou à un prisonnier, sont interdites. L'auteur de tels actes, co-auteurs et complices, seront punis par la loi.

L'aveu provenant d'une coercition corporelle ou morale, ne peut pas être considéré comme preuve de la culpabilité.

Le bénéfice du doute profite à l'accusé.

Tout inculpé est présumé innocent aussi longtemps que le tribunal n'a pas rendu le verdict définitif.

Tout citoyen a le droit de se défendre devant le tribunal.

Article 39.

Tout citoyen a le droit de dénoncer, porter plainte ou réclamer des dommages-intérêts envers tout acte contraire à la loi de la part des organismes de l'Etat, des organismes sociaux, plaintes et l'octroi des dommages-intérêts relèvent de la compétence des tribunaux.

Article 40.

La liberté dans les déplacements proches ou éloignés et l'élection de domicile des citoyens faites d'une façon légale, doivent être respectées.

Tout citoyen peut élire domicile à l'étranger et retourner au pays.

Les droits à l'inviolabilité du domicile et du secret des communications par correspondance, télégramme, télex, fax et téléphone, doivent être garantis.

Toute perquisition de domicile, des biens et du corps d'un individu, doit être exécutée selon les dispositions de la loi.

Article 41.

Tout citoyen à la liberté d'exprimer son opinion personnelle, jouit de la liberté de presse, de publication et de réunion. Nul ne peut profiter de ce droit pour porter atteinte à l'honneur d'autrui, aux bonnes moeurs et coutumes de la société, à l'ordre public et à la sécurité nationale.

Le régime de la presse sera institué par la loi.

Article 42.

Tout citoyen a le droit de créer des associations et des partis politiques. Ce droit doit être déterminé par la loi.

Tout citoyen peut prendre part à des organisations de masse, s'entraider pour protéger les réalisations nationales et l'ordre social.

Article 43.

Les citoyens des deux sexes jouissent de la liberté de croyance.

La liberté de croyance et la pratique religieuse doivent être garanties par l'Etat à condition qu'elles ne portent pas atteinte aux autres religions, à l'ordre et à la sécurité publique.

Le bouddhisme est la religion d'Etat.

Article 44.

Toute personne physique ou morale a droit à la propriété. Seule une personne physique ou morale qui possède la nationalité khmère, a le droit de jouir du droit de propriété foncière.

Le droit de propriété privée reste sous la protection de la loi.

La privation de ce droit d'un individu quelconque ne peut se faire que pour des raisons d'utilité publique stipulées dans la loi, moyennant une juste et appropriée compensation versée à l'avance.

Article 45.

Toute discrimination à l'égard des femmes doit être supprimée.

Toute exploitation du travail de la femme sera interdite.

L'homme et la femme jouissent des mêmes droits dans tous les domaines, en particulier dans celui du mariage et de la famille.

Le mariage se fera selon les dispositions de la loi et selon le principe du consentement réciproque sur la base d'un seul mari et d'une seule femme.

Article 46.

Le commerce des êtres humains, l'exploitation de la prostitution et des actes obscènes portent atteinte à la dignité de la femme, sont interdits.

Tout licenciement de la femme enceinte sera interdite. La femme a droit au congé de maternité moyennant paiement intégral de son salaire avec conservation de son ancienne position ainsi que de ses avantages sociaux dont elle jouit.

L'Etat et la société créeront des conditions pour les femmes, en particulier pour celles des régions éloignées qui n'ont pas de soutien, pour qu'elles aient une profession, avec possibilité de recevoir des soins médicaux, d'envoyer leurs enfants à l'école et de vivre décemment.

Article 47.

La mère et le père ont l'obligation d'élever et d'éduquer leurs enfants pour qu'ils deviennent de bons citoyens.

Les enfants ont le devoir de prendre soin de leur mère et père qui sont âgés, suivant les coutumes khmères.

Article 48.

L'Etat garantit la protection des droits de l'Enfant tels qu'ils sont définis dans les conventions relatives à l'Enfant, en particulier le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit d'être.

L'Etat protège l'Enfant de tout travail susceptible de nuire à son éducation et à ses études, à sa santé ou à son bien-être.

Article 48.

Tout citoyen doit respecter la Constitution et les lois.

Tout citoyen a le devoir de contribuer à la reconstruction du pays et à la défense de la patrie.

Les devoirs pour la défense de la patrie doivent être accomplis selon les exigences de la loi.

Article 50.

Les citoyens khmers des deux sexes doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie libérale pluraliste.

Les citoyens khmers des deux sexes doivent respecter les propriétés de l'Etat et le droit de propriété acquis légalement par les particuliers.

Titre IV DU REGIME POLITIQUE

Article 51.

Le Royaume du Cambodge applique une politique de démocratie libérale pluraliste.

Le peuple khmer est maître de la destinée du pays.

Tous les pouvoirs émanent du peuple. Le peuple les exerce par l'intermédiaire de l'Assemblée Nationale, du Gouvernement Royal et des tribunaux.

Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.

Article 52.

Le Gouvernement Royal du Cambodge s'engage à défendre l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Royaume du Cambodge. Il applique une politique de réconciliation nationale pour protéger l'unité nationale, préserver les bonnes moeurs et coutumes du pays. Le Gouvernement Royal du Cambodge doit préserver la légitimité, garantir l'ordre et la sécurité publics. L'Etat tient compte, en priorité, des conditions de vie et du bien-être de la population.

Article 53.

Le Royaume du Cambodge pratique toujours une politique de neutralité et de non-alignement. Le Royaume du Cambodge entend vivre en co-existence pacifique avec les pays voisins, et les autres pays du monde.

Le Royaume du Cambodge n'agressera aucun pays, ne s'ingérera pas dans les affaires intérieures des autres pays, directement ou indirectement, sous n'importe quelle forme, résoudra tout problème d'une façon pacifique, et respectera les intérêts réciproques.

Le Royaume du Cambodge n'entrera dans aucune alliance militaire et ne conclura aucun accord militaire quelconque incompatible avec sa politique de neutralité.

Le Royaume du Cambodge ne permettra pas l'installation de bases militaires étrangères sur son territoire, et n'installera pas ses propres bases militaires à l'étranger, à moins que les Nations Unies ne le demandent.

Le Royaume du Cambodge se réserve le droit d'accepter l'aide étrangère sous forme de matériel militaire, d'armements, de munitions, d'entraînement de ses forces armées, et d'autres assistances pour sa propre défense et pour assurer l'ordre et la sécurité publics à l'intérieur de son territoire.

Article 54.

La production, l'utilisation, le stockage des armes nucléaires, chimiques ou bactériologiques sont formellement interdits.

Article 55.

Tout traité ou accord non compatible avec l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la neutralité et l'unité du Royaume du Cambodge, est abrogé.

Titre V DE L'ECONOMIE

Article 56.

Le Royaume du Cambodge applique le système de l'économie de marché.

L'organisation et l'application de ce système seront déterminées par la loi.

Article 57.

L'imposition ne peut se faire que si la loi autorise.

Le budget national doit être fixé par la loi.

Le contrôle des devises étrangères et du système financier doit être déterminé par la loi.

Article 58.

Les propriétés de l'Etat comprennent notamment le sol, sous-sol, montagnes, espace maritime, plateau continental, sous-plateau continental, côtes maritimes, espace aérien, îles, fleuves, canaux, ruisseaux, lacs, forêts, ressources naturelles, centres économiques et culturels, bases de défense nationale et autres constructions appartenant à l'Etat.

La gestion, l'utilisation et l'affectation des biens de l'Etat, sont déterminées par la loi.

Article 59.

L'Etat doit défendre l'environnement et l'équilibre des ressources naturelles et doit planifier la gestion notamment des terres, eaux, air, vent, système écologique, mines, énergie, pétrole, gaz, pierres et sables, pierres précieuses, forêts et sous-produits forestiers, faune sauvage, poissons et ressources aquatiques.

Article 60.

Tout citoyen a le droit de vendre et d'échanger librement ce qu'il produit. L'obligation des particuliers de vendre leurs produits à l'Etat, ou l'utilisation par l'Etat des produits ou biens des particuliers, même pour un bref délai, sont interdits, sauf dans des cas spéciaux autorisés par la loi.

Article 61.

L'Etat encourage le développement économique dans tous les domaines, en particulier, l'agriculture, l'artisanat, l'industrie, en partant des zones lointaines, et en tenant compte de la politique d'irrigation, d'électrification, de transport, des techniques modernes et du système de crédit.

Article 62.

L'Etat facilite l'acquisition des moyens de production et protège les prix des produits de l'agriculture et de l'artisanat, et aide à trouver des marchés pour la vente de ces produits.

Article 63.

L'Etat agit comme agent régulateur du marché économique pour assurer au peuple un niveau de vie convenable.

Article 64.

L'Etat interdit et punit sévèrement quiconque importe, produit ou vend des stupéfiants, des produits falsifiés ou périmés nuisibles à la santé et à la vie des consommateurs.

Titre VI DE L'EDUCATION, DE LA CULTURE, ET DE L'ACTION SOCIALE

Article 65.

L'Etat doit protéger et soutenir les droits des citoyens à une éducation de qualité à tous échelons et prendre toutes mesures, au fur et à mesure, pour que cette éducation puisse bénéficier à tous les citoyens.

L'Etat attache une grande importance à l'éducation physique et aux sports qui contribuent au bien-être de tous les citoyens.

Article 66.

L'Etat instituera un système d'enseignement homogène et unique sur tout le territoire du pays pour assurer le principe d'une éducation libre et égale pour tous, donnant à chaque citoyen une chance égale pour l'édification de sa vie.

Article 67.

Le programme d'éducation adopté par l'Etat tiendra compte des principes de la pédagogie moderne, y compris l'enseignement de la technologie et des langues étrangères.

L'Etat supervise les établissements scolaires et les classes dans tous les cycles d'enseignement publique et privé.

Article 68.

L'Etat dispense gratuitement l'enseignement primaire et secondaire à tous les citoyens.

Les citoyens recevront une éducation scolaire pendant au moins 9 ans.

L'Etat aide les écoles en diffusant et promouvant l'enseignement du Pali et l'enseignement bouddhique.

Article 69.

L'Etat a le devoir de préserver et de développer la culture nationale.

L'Etat a le devoir de sauvegarder et ne faire évoluer la langue khmère en fonction des besoins. L'Etat a le devoir de sauvegarder et de protéger les monuments anciens, les objets d'art antique et de restaurer les sites historiques.

Article 70.

Toute infraction portent atteinte au, ou ayant des relations avec le patrimoine culturel et artistique, est sévèrement punie.

Article 71.

Le périmètre du patrimoine national ainsi que celui du patrimoine inscrit comme patrimoine mondial, est considéré comme zone neutre sans aucune activité militaire.

Article 72.

La santé des habitants sera assurée. L'Etat s'occupe de la prophylaxie et du traitement des maladies. Les habitants bénéficient de la visite médicale gratuite. L'Etat crée des infirmeries et maternités, notamment dans les régions reculées.

Article 73.

L'Etat s'occupe des enfants et des mères. L'Etat arrangera pour avoir des maternités et crèches, et supporter les femmes ayant de nombreux enfants à charge et sans soutien.

Article 74.

L'Etat supporte les invalides et les familles de ceux ayant sacrifié leur vie pour le pays.

Article 75.

L'Etat établit un régime de sécurité sociale pour les ouvriers et employés.

Titre VII DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 76.

L'Assemblée Nationale se compose au moins de 120 représentants du peuple.

Les députés sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et au scrutin secret.

Les députés peuvent se présenter comme candidats aux nouvelles élections.

Sont éligibles, les électeurs des deux sexes âgés d'au moins 25 ans accomplis, possédant le droit de vote, et jouissant de la nationalité khmère depuis leur naissance. La procédure relative aux élections sera déterminée par une loi électorale.

Article 77.

Les députés à l'Assemblée Nationale représentent le peuple khmer tout entier et pas seulement le peuple de leurs circonscriptions.

Tout mandat impératif est considéré comme nul et non avenu.

Article 78.

La législature de l'Assemblée Nationale est de 5 ans, et prend fin le jour de la prise de fonctions par la nouvelle Assemblée Nationale.

L'Assemblée Nationale ne pourra pas être dissoute avant la fin de son mandat sauf, au cas ou le Gouvernement Royal est mis en minorité à deux reprises dans un délai de 12 mois. Dans ce cas, sur proposition du Président du Conseil des Ministres, et avec l'accord du Président de l'Assemblée Nationale, le Roi doit la dissoudre.

L'élection de la nouvelle Assemblée Nationale a lieu dans un délai de 60 jours au plus tard, à compter de la date de la dissolution de l'ancienne Assemblée Nationale. Pendant cette période, le Gouvernement Royal sera chargé seulement de l'expédition des affaires courantes.

En temps de guerre, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles empêchant la tenue des élections, l'Assemblée Nationale peut proclamer la prolongation de sa législature, une fois par an, sur la proposition du roi.

La proclamation prolongeant la législature doit être décidée par un vote de 2/3 au moins de tous les membres de l'Assemblée Nationale.

Article 79.

Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique en position d'activité, et avec la qualité de membre d'une autre institution déterminée dans la présente Constitution, sauf pour assumer une fonction au Conseil des Ministres du Gouvernement Royal.

Dans ce cas, le député en question conserve la qualité de membre normal de l'Assemblée Nationale, mais ne peut remplir aucune autre fonction, ni dans le Comité Permanent, ni dans les autres commissions de l'Assemblée Nationale.

Article 80.

Les députés de l'Assemblée Nationale jouissent de l'immunité parlementaire.

L'expression d'une opinion ou le vote d'un membre de l'Assemblée Nationale dans l'exercice de ses fonctions, ne peut donner lieu à une poursuite, arrestation, garde à vue ou détention.

Toute poursuite, arrestation, garde à vue ou détention d'un membre de l'Assemblée Nationale, ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale ou du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, pendant la durée des sessions, sauf en cas de flagrant délit. Dans ce cas, le service compétent doit fournir un rapport circonstancié à l'Assemblée Nationale ou au Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, pour décision.

La décision du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale doit être soumise à la prochaine session plénière de l'Assemblée Nationale pour approbation à la majorité des 2/3 de tous les membres de l'Assemblée Nationale.

Dans les cas précités, la détention, la poursuite d'un membre de l'Assemblée Nationale, sera suspendue si 1/4 des membres de l'Assemblée Nationale le demandent.

Article. 81.

L'Assemblée Nationale aura un budget autonome pour son fonctionnement.

Les députés recevront une rémunération.

Article 82.

La première session de l'Assemblée Nationale s'ouvre au plus tard soixante (60) jours après les élections, sur convocation du roi.

Avant d'entrer en fonctions, l'Assemblée Nationale doit juger de la validité du mandat de chaque membre et voter séparément pour choisir le Président, le (les) Vice-Président(s), et les membres des diverses commissions à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée Nationale tout entière.

Tous les députés doivent prêter serment avant de prendre fonctions. Les termes du serment sont contenus à l'annexe 5.

Article 83.

L'Assemblée Nationale se réunit en session ordinaire deux fois par an. Chaque session dure au moins trois mois. Sur proposition du roi, ou sur demande du Président du Conseil des Ministres, ou d'un tiers au moins des membres de l'Assemblée Nationale, le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale peut convoquer une session extraordinaire.

Dans ce cas, l'ordre du jour exact de la session extraordinaire, doit être rendu publique en même temps que la date de la réunion.

Article 84.

Entre les sessions, le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale se charge de l'organisation des travaux.

Le Comité Permanent de l'Assemblée Nationale se compose du Président de l'Assemblée Nationale, des Vice-Présidents, et des Présidents de toutes les commissions de l'Assemblée.

Article 85.

Les sessions de l'Assemblée Nationale ont lieu dans la capitale du Royaume du Cambodge, dans la salle de réunion de l'Assemblée Nationale, sauf décision contraire stipulée dans l'avis de convocation, selon les circonstances.

En dehors des cas spécifiés en haut, et en dehors du lieu et de la date mentionnés dans l'avis de convocation, toute réunion de l'Assemblée Nationale est considérée comme illégale et nulle.

Article 86.

Lorsque la nation est en danger, l'Assemblée Nationale se réunit tous les jours en permanence. L'Assemblée Nationale à le droit de décider de mettre fin à cette circonstance spéciale ci-dessus mentionnée lorsque la situation le permet.

Si l'Assemblée Nationale ne peut se réunir, pour cause de nécessité, notamment en cas d'occupation du territoire par les forces étrangères, la proclamation de l'état d'urgence est automatiquement prolongée.

Article 87.

Le Président de l'Assemblée Nationale dirige les sessions, reçoit les textes de loi, et toutes les décisions approuvées par l'Assemblée Nationale, assure l'application du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, et régit toutes les relations internationales de l'Assemblée Nationale.

Si le Président de l'Assemblée Nationale ne peut pas remplir ses fonctions pour cause de maladie, ou remplir les fonctions de Chef de l'Etat par intérim, ou de Régent, ou est en mission à l'étranger, il est remplacé par un Vice-Président.

En cas de démission ou du décès du Président ou du Vice-Président, l'Assemblée Nationale doit élire un nouveau Président ou un nouveau Vice-Président.

Article 88.

Les sessions de l'Assemblée Nationale sont publiques.

L'Assemblée peut siéger à huis-clos sur demande du Président ou de 1/10 au moins des membres de l'Assemblée Nationale, du Roi ou du Président du Conseil des Ministres.

Les sessions de l'Assemblée Nationale ne sont valables que si le quorum de 7/10 des membres de l'Assemblée Nationale tout entière, est atteint.

Article 89.

A la demande de 1/10 au moins de ses membres, l'Assemblée Nationale peut inviter une haute personnalité pour venir éclaircir l'Assemblée, sur une affaire d'importance particulière.

Article 90.

L'Assemblée Nationale est le seul organe qui dispose du pouvoir législatif. Elle, ne peut déléguer ce pouvoir ni à un autre organe, ni à un quelconque individu.

L'Assemblée Nationale approuve le budget national, le plan d'Etat, l'emprunt, le prêt, crée, modifie ou supprime l'impôt.

L'Assemblée donne son approbation au compte administratif.

L'Assemblée adopte la loi sur l'amnistie.

Elle adopte ou rejette les traités ou conventions internationales.

L'Assemblée adopte la loi portent sur la déclaration de guerre. Cette approbation intervient a la majorité absolue des voix de tous les membres de l'Assemblée.

L'Assemblée vote la motion de confiance ou de censure vis-à-vis du gouvernement à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée Nationale tout entière.

Article 91.

Les députés et le Président du Conseil des Ministres ont l'initiative des lois.

Les députés ont le droit de proposer des amendements aux lois, mais les propositions ne sont pas valables si celles visent à faire diminuer la rentrée des recettes publiques, ou imposer une charge supplémentaire au peuple.

Article 92.

Toute approbation par l'Assemblée Nationale contraire aux principes de la préservation de l'indépendance, souveraineté, intégrité territoriale du Royaume du Cambodge, et qui porte atteinte a l'unité politique ou à la direction administrative du pays, est considérée comme nulle. Le Conseil Constitutionnel est le seul organe qui a pouvoir de décision concernant cette nullité.

Article 93.

Toute loi approuvée et signée par le roi, entre en vigueur à Phnom Penh, 10 (dix) jours après la date de la promulgation, et dans tout le territoire, 20 (vingt) jours après la date de la promulgation.

Cependant, si la loi stipule qu'elle est urgente, elle entre en vigueur immédiatement dans tout le territoire du pays le jour suivant de la promulgation pour son application.

Toute loi qui a été signée par le roi pour être exécutée, doit être insérée dans le Journal Officiel et rendre publique dans tout le pays dans le délai fixé en haut.

Article 94.

L'Assemblée Nationale instituera les commissions nécessaires. L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée sont définis dans le règlement intérieur de l'Assemblée.

Article 95.

En cas de décès d'un membre de l'Assemblée, démission, abandon de la qualité de membre, survenant 6 mois au moins avant la fin de la législature, le choix d'un remplaçant doit se faire suivant la procédure contenue dans le règlement intérieur de l'Assemblée et dans la loi électorale.

Article 96.

L'Assemblée Nationale peut interpeller le Gouvernement Royal. L'interpellation doit se faire par écrit par le canal du Président de l'Assemblée.

La réponse peut être faite par un ou plusieurs ministres, suivant que le problème posé concerne la responsabilité d'un ou de plusieurs ministres. Au sujet de la politique générale du Gouvernement Royal, le Président du Conseil doit répondre en personne.

La réponse des ministres ou du Président du Conseil peut se faire oralement ou par écrit.

La réponse par écrit doit se faire dans un délai de 7 (sept) jours après la réception de la question, et sera affichée à l'Assemblée.

Concernant la réponse orale, le Président de l'Assemblée a le droit d'autoriser ou ne pas autoriser les débats. S'il n'y aura pas de débats, la réponse du ou des ministres mettra fin à l'interpellation.

En cas de débats, l'auteur de la motion, les autres orateurs, et les ministres ou le Président du Conseil intéressés, peuvent débattre et échanger des opinions pendant une durée ne dépassant une séance.

L'Assemblée réservera un jour par semaine pour les réponses aux interpellations.

En aucune façon,, la séance réservée aux réponses aux interpellations, ne donnera pas droit au vote.

Article 97.

Les commissions de l'Assemblée peuvent inviter les ministres à apporter des éclaircissements sur des problèmes ayant trait aux questions sous leur responsabilité.

Article 98.

L'Assemblée peut démettre un ministre ou le Gouvernement Royal de ses fonctions par l'application des réprimandes à la majorité des 2/3 de ses membres.

La motion de censure contre le Gouvernement Royal doit être soumise à l'Assemblée par 30 (trente) députés pour que l'Assemblée puisse en discuter.

Titre VIII DU GOUVERNEMENT ROYAL

Article 99.

Le Conseil des ministres constitue le Gouvernement Royal du Royaume du Cambodge.

Il est dirigé par un Président du Conseil, assisté de Vice-Présidents du Conseil, ministres d'Etat, ministres, et secrétaires d'Etat qui en sont membres.

Article 100.

Sur proposition du Président de l'Assemblée Nationale, et avec l'accord des 2 Vice-Présidents de l'Assemblée, le roi désigne une haute personnalité parmi les membres de l'Assemblée pour former le Gouvernement Royal. Cette personnalité désignée, avec ses collaborateurs choisis parmi les députés ou parmi les membres des partis politiques représentés à l'Assemblée pour remplir les fonctions ministérielles dans le Gouvernement Royal, se présente devant l'Assemblée pour en demander le vote de confiance. Après le vote de confiance de l'Assemblée, le roi signe un Kret par lequel il nomme tout le Conseil des Ministres.

Avant de prendre fonctions, les membres du Gouvernement Royal doivent prêter serment suivant les termes contenus dans l'annexe 6.

Article 101.

Les fonctions de membres du Gouvernement Royal sont incompatibles avec l'exercice d'activités professionnelles dans le commerce ou l'industrie, et la détention d'une fonction quelconque dans les organisations publiques.

Article 102.

Les ministres sont solidairement responsables devant l'Assemblée Nationale des questions de politique générale du gouvernement, et sont individuellement responsables devant le Président du Conseil et l'Assemblée des actes qu'ils auront commis.

Article 103.

Les ministres ne peuvent invoquer un quelconque ordre verbal ou écrit pour décliner leur responsabilité.

Article 104.

Le Conseil des Ministres se réunit chaque semaine en séance plénière ou en séance de travail.

La séance plénière sera dirigée par le Président du Conseil. Le Président du Conseil peut déléguer les pouvoirs au Vice-Président du Conseil pour diriger les séances de travail.

Le procès verbal de toutes les réunions du Conseil des ministres doit être soumis au roi pour son information.

Article 105.

Le Président du Conseil peut déléguer ses pouvoirs à un Vice-Président du Conseil ou à un membre du Gouvernement Royal.

Article 106.

Au cas où le poste de Président du Conseil reste vacant d'une façon permanente, un nouveau Conseil des ministres doit être institué suivant les conditions stipulées dans cette Constitution. Si le poste vacant est temporaire, un Président du Conseil par intérim devra être provisoirement désigné.

Article 107.

Les ministres sont passibles de sanctions pour les crimes et délits qu'ils auraient commis pendant l'exercice de leurs fonctions.

Dans ce cas et dans les cas de fautes graves dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'Assemblée Nationale peut en saisir le tribunal.

L'Assemblée décidera dans cette affaire par un vote au scrutin secret à la majorité absolue des voix de tous les membres de l'Assemblée tout entière.

Article 108.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil des Ministres feront l'objet d'une loi.

Titre IX DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 109.

Le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant.

Le pouvoir judiciaire est le garant de l'impartialité et protège les droits et libertés des citoyens.

Le pouvoir judiciaire couvre tous les litiges y compris le contentieux administratif.

Ce pouvoir est confié à la Cour Suprême et aux diverses juridictions à tous échelons.

Article 110.

La justice est rendue au nom du peuple khmer suivant une procédure prescrite par la loi.

Les juges sont seul investis de la fonction juridictionnelle qu'ils doivent exercer en leur âme et conscience et dans le respect des lois.

Article 111.

Aucun organe du pouvoir exécutif ou législatif ne peut exercer un pouvoir judiciaire quelconque.

Article 112.

La mise en accusation des poursuites n'appartient qu'au parquet.

Article 113.

Le roi est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans cette tâche le roi est assisté par le Conseil Supérieur de la magistrature.

Article 114.

Les juges sont inamovibles à l'exception des sanctions disciplinaires prises par le Conseil Supérieur de la magistrature à l'égard des magistrats fautifs.

Article 115.

Le Conseil Supérieur de la magistrature sera créé par une loi organique qui en fixera la composition et les fonctions.

Le Conseil Supérieur de la magistrature est présidé par le roi. Au cas où le roi est empêché, il sera présidé par un représentant du roi.

Le Conseil Supérieur de la magistrature propose au roi les nominations des juges et procureurs auprès de toutes les juridictions.

Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard de tous les magistrats. A cet égard, il se réunit sous la présidence du Président de la Cour Suprême, ou du Procureur Général auprès de la Cour Suprême selon qu'il s'agit d'un magistrat du siège ou du parquet.

Article 116.

Le statut des magistrats ainsi que l'organisation judiciaire seront définis séparément par une loi.

Titre X LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 117.

Le Conseil Constitutionnel est le garant du respect de la Constitution. Il est chargé d'interpréter la Constitution et les lois adoptées par l'Assemblée Nationale.

Il a le droit d'examiner et de se prononcer sur la régularité des élections législatives.

Article 118.

Le Conseil Constitutionnel se compose de 9 membres dont le mandat est fixé à 9 ans. 1/3 des membres sera renouvelé tous les 3 ans. 3 membres seront désignée par le roi, 3 par l'Assemblée Nationale, et 3 autres par le Conseil Supérieur de la magistrature.

Le Président sera élu par les membres du Conseil Constitutionnel. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 119.

Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les hautes personnalités titulaires de hauts diplômes de droit, d'administration, de diplomatie, d'économie, et ayant une grande expérience professionnelle.

Article 120.

Les fonctions de membres du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement, de l'Assemblée Nationale, de Président ou Vice-Président d'un parti politique, de Président ou Vice-Président d'un syndicat, de juges en activité de service.

Article 121.

Le roi, le Président du Conseil des Ministres, le Président de l'Assemblée Nationale ou 1/10 des députés peuvent soumettre les projets de loi au Conseil Constitutionnel pour examen préalable.

Le Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale et les lois organiques doivent être soumis au Conseil Constitutionnel pour examen préalable.

Le Conseil Constitutionnel dispose d'un délai maximum de trente jours pour statuer sur la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité des lois et Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale sus-mentionnés.

Article 122.

Après qu'une loi ait été promulguée, le roi, le Président du Conseil des Ministres, le Président de l'Assemblée Nationale, 1/10 des députés, ou les tribunaux, peuvent demander au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité de ladite loi.

Le peuple a le droit de porter plainte relative à la constitutionnalité des lois par le canal des députés ou du Président de l'Assemblée Nationale comme mentionné dans le paragraphe précédent.

Article 123.

Toute disposition d'un quelconque article déclarée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel, ne peut pas être utilisée ou appliquée.

La décision du Conseil Constitutionnel est sans appel.

Article 124.

Le roi consulte le Conseil Constitutionnel concernant toute proposition tendant à amender la Constitution.

Article 125.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel feront l'objet d'une loi.

Titre XI DE L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION

Article 126.

Le territoire du Royaume du Cambodge est divisé en provinces et municipalités.

Les provinces sont divisées en srok, et les srok en khum.

Les municipalités sont divisées en khan, et les khan en sangkat.

Article 127.

Les provinces, municipalités, srok, khan et sangkat sont administrés selon les dispositions d'une loi organique.

Titre XII DU CONGRES NATIONAL

Article 128.

Le Congrès National permet au peuple de prendre directement connaissance des affaires d'intérêt national, faire part de leurs problèmes et émettre des voeux à l'adresse des gouvernants pour y trouver des solutions.

Tous les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de participer au Congrès National.

Article 129.

Le Congrès National se tient une fois par an, au début du mois de décembre, sur convocation du Président du Conseil des Ministres.

Le Congrès National se réunit sous la présidence du roi.

Article 130.

Le Congrès National adopte des voeux à l'adresse des pouvoirs de l'Etat et de l'Assemblée Nationale pour considération.

L'organisation et le fonctionnement du Congrès National seront déterminés par une loi.

Titre XIII EFFETS REVISION ET AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Article 131.

Cette Constitution est la loi suprême du Royaume du Cambodge. Toutes les lois et décisions prises par les organes de l'Etat doivent être conformes à la Constitution.

Article 132.

Toute initiative visant à réviser ou amender la Constitution appartient au roi, au Président du Conseil des Ministres et au Président de l'Assemblée Nationale à la demande de 1/4 de tous les membres de l'Assemblée.

Toute révision ou amendement doit être fait selon une loi constitutionnelle approuvée par l'Assemblée à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée Nationale tout entière.

Article 133.

Toute révision ou amendement est prohibé au cas où le pays est en danger comme défini à l'article 86.

Article 134.

Aucune révision ou amendement ne peut se faire s'il porte atteinte aux principes de la démocratie libérale pluraliste et au régime de monarchie constitutionnelle.

Titre XIV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 135.

Cette Constitution, une fois adoptée, est promulguée par le Chef de l'Etat du Cambodge avec effet immédiat.

Article 136.

Après l'entrée en vigueur de cette Constitution, l'Assemblée Constituante se transformera en Assemblée Nationale.

Le Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale entrera en vigueur des son adoption par l'Assemblée Nationale.

En cas d'impossibilité de fonctionnement de l'Assemblée Nationale, et si la situation dans le pays l'exige, le Président, les 1er et 2ème Vice-Présidents de l'Assemblée Constituante prennent part au Conseil de la Couronne.

Article 137.

Dès l'entrée en vigueur de cette Constitution, le roi est élu dans les conditions fixées aux articles 13 et 14.

Article 138.

Après l'entrée en vigueur de cette Constitution, et pendant la 1ère législature, le roi du Royaume du Cambodge, avec l'accord du Président et des deux Vice-Présidents de l'Assemblée Nationale, nomme un 1er Président du Conseil des Ministres, et un 2ème Président du Conseil des Ministres pour former le Gouvernement Royal.

Les co-Présidents qui sont en fonctions avant l'adoption de cette Constitution, restent membres du Conseil de la Couronne définis aux articles 11 et 13 sus-mentionnés.

Article 139.

Toute loi ou disposition qui garantit les intérêts, droits, liberté, et biens légitimes des particuliers, et qui est conforme aux intérêts nationaux, à l'exception des dispositions contraires à l'esprit de cette Constitution, reste toujours en vigueur jusqu'au jour ou il existe de nouveaux textes pour les réviser ou supprimer.

FIN

Cette Constitution a été approuvée par l'Assemblée Constituante le 21 septembre 1993 lors de sa deuxième session plénière.

Phnom Penh, le vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Le Président, Signé: Son Sann

LISTE NOMINATIVE DES MEMBRES DU COMITÉ CHARGÉ D'ÉLABORER LA CONSTITUTION ET QUI A ÉTÉ APPROUVÉ PAR L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE EN SA SÉANCE PLÉNIERE LE 30 JUIN, 1993.

1.         - Samdech Son Sann, Président de l'Assemblée Constituante (ou S. Exc. M. Ing Kiet, Vice-Président de l'AC, en cas d'absence du Président de l'AC-Président

2.         - S. Exc. M. chem Snguon-Vice-Président

3.         - S. Exc. Dr. Tao Seng Huor-Rapporteur

4.         - S. Exc. M. Kann Man-Membre

5.         - S. Exc. M. Keat Chhon-Membre

6.         - S. Exc. M. Chhour Leang Huot-Membre

7.         - S. Exc. M. Thor Peng Leat-Membre

8.         - S. Exc. M. Sam Rainsy-Membre

9.         - S.A. le Prince sisowath Sirirath-Membre

10.        - S. Exc. M. Son Soubert-Membre

11.        - S. Exc. M. Som Chan Both-Membre

12.        - S. Exc. M. Un Ning-Membre

13.        - S. Exc. M. Loy Sim chheang-Membre Suppléant

14.        - S. Exc. M. Cheam Yeap-Membre Suppléant

15.        - S. Exc. M. Pol Ham-Membre Suppléant

16.        - S. Exc. M. Pou Sothirak-Membre Suppléant

17.        - S. Exc. M. Sar Sa Ath-Membre Suppléant

18.        - S. Exc. M. Ing Kiet-Membre Suppléant

19.        - S. Exc. M. Ouk Ra Bun-Membre Suppléant

20.        - S. Exc. M. Ung Phan-Membre Suppléant

21.        - S. Exc. M. Ek Sam Ol-Membre Suppléant

22.        - S. Exc. M. Say Bory-Expert

23.        - S. Exc. M. Chan Sok-Expert

24.        - S. Exc. M. Chhon Eam-Expert

25.        - S. Exc. M. Heng Vong Bunchhat-Expert

26.        - S. Exc. M. Khieu Rada-Expert

N.B. Conformément au Chapitre 7, article 18 du Règlement intérieur de l'Assemblée Constituante sur l'institution des comités et Président du Comité Permanent.

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