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Suisse: Ordonnance concernant la Commission Suisse de Recours en Matière d'Asile du 18 décembre 1991

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 1 April 1992
Cite as National Legislative Bodies / National Authorities, Suisse: Ordonnance concernant la Commission Suisse de Recours en Matière d'Asile du 18 décembre 1991, 1 April 1992, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b5170.html [accessed 27 May 2023]
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SECTION 1 - COMPETENCE

Article 1

1.   La Commission suisse de recours en matière d'asile (commission) statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions de l'Office fédéral des réfugiés (office fédéral) en vertu de l'article 11, 2ème alinéa, de la loi sur l'asile.

2.   Par envoi au sens de l'article 11, 2ème alinéa, lettre b, de la loi sur l'asile, on entend le renvoi pendant une procédure d'asile et à l'issue de celle-ci.

SECTION 2 - ORGANISATION

Art. 2 - Principe.

La commission est une autorité judiciaire qui rend ses décisions de manière indépendante en n'étant soumise qu'à la loi. Sont réservées les instructions édictées en vertu de l'article 11, 3ème alinéa, lettre c, de la loi sur l'asile.

Art. 3 - Composition.

La commission se compose de 29 juges exerçant leur fonction à plein temps.

Art. 4 - Nomination des juges.

1.   Le Conseil fédéral nomme les juges et, parmi eux, le président et le vice-président de la commission, ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres. Le vice-président de la commission est simultanément président d'une chambre.

2.   Le Conseil fédéral veille à une répartition linguistique répondant aux besoins de la commission et à une représentation équitable des deux sexes.

Art. 5 - Eligibilité.

Peuvent être nommés en qualité de juge les citoyens et citoyennes suisses qui ont le droit de vote en matière fédérale, qui ont achevé des études universitaires de droit, qui jouissent d'une réputation irréprochable et qui n'ont été ni frappés d'interdiction ni déclarés incapables d'exercer une charge publique.

Art. 6 - Incompatibilité.

1.   La fonction de juge de la commission est incompatible avec une fonction au service de l'administration fédérale ou de l'Assemblée fédérale, indépendamment de l'état des fonctions et de la forme juridique des rapports de service.

2.   Les juges ne peuvent exercer aucune activité accessoire susceptible de compromettre l'accomplissement de leur charge ou encore de porter préjudice à l'indépendance ou à la réputation de la commission.

Art. 7 - Parenté.

Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, les conjoints et les époux de frères et soeurs ne peuvent pas faire partie simultanément de la commission.

Art. 8 - Statut des juges.

1.   Le statut des juges est régi par le Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 et par les actes législatifs complémentaires pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à leur indépendance judiciaire.

2.   Le Conseil fédéral statue en première instance ou en instance unique sur les rapports de service des juges.

Art. 9 - Chambres.

1.   La commission se compose de sept chambres comprenant chacune quatre juges.

2.   Les juges sont attribués aux chambres par la Conférence des présidents (art. 12).Le président de la commission peut, cas par cas, obliger un juge à prêter son concours à une autre chambre.

3.   Les chambres, dans la composition de trois juges, statuent sur les recours et les requêtes qui ne relèvent pas de la compétence du juge unique.

Art. 10 - Juge unique.

Les juges statuent en qualité de juge unique dans les cas:

a.         de classement de recours devenus sans objet;

b.         de non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;

c.         de rejet de recours manifestement infondés;

d.         d'admission de recours manifestement fondés.

Art. 11 - Président de la commission.

1.   Le président de la commission assume la direction administrative, pour autant que la Conférence des présidents (art. 12) ou la commission administrative (art. 14) ne soient pas compétentes.

2.   Le président dirige le plénum de la commission, la Conférence des présidents et la commission administrative.

3.   Dans le cadre de la direction administrative, il fixe dans un règlement interne la marche des affaires et les principes de la collaboration entre la commission, son administration et le personnel juridique. Ce règlement doit être approuvé par la Conférence des présidents.

Art. 12 - Conférence des présidents.

1.   La Conférence des présidents se compose du président de la commission et des présidents de chaque chambre.

2.   Elle est compétente pour:

a.         se prononcer sur des questions juridiques de principe qui n'ont pas encore été tranchées par la commission;

b.         décider s'il y a lieu de déroger à la jurisprudence de la commission sur une question de droit;

c.         attribuer les juges aux chambres;

d.         approuver le règlement interne de la commission (art. 11, 3ème al.);

e.         donner son avis et faire des propositions au sujet des instructions édictées en vertu de l'article 11, 3ème alinéa, lettre c, de la loi sur l'asile;

f.          édicter des instructions et des règles uniformes pour la présentation des décisions;

g.         nommer, sur proposition de la commission administrative, le chef de l'administration et le chef de l'information;

h.         autoriser les membres de la commission, le chef de l'administration et celui de l'information à exercer des activités accessoires ou des charges publiques (art. 14 et 15 du Statut des fonctionnaires);

i.          approuver le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion destinés au Conseil fédéral (art. 17, 2ème al., art. 18);

k.         se prononcer sur d'autres affaires que lui soumet le président de la commission.

3.   Dans les cas du 2ème alinéa, lettres a et b, la chambre chargée du litige présente une proposition motivée à la Conférence des présidents. La décision de la Conférence des présidents lie la chambre.

4.   La Conférence des présidents statue à la majorité des voix des membres nommés.

5.   En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante, hormis le cas prévu au 2ème alinéa, lettre b. Dans ce dernier cas, la jurisprudence en vigueur est maintenue.

Art. 13 - Secrétariat.

1.   La commission désigne son secrétariat. Celui-ci est composé de secrétaires-juristes, du personnel de chancellerie et de l'administration.

2.   Les rapports de service du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur les fonctionnaires.

3.   Les secrétaires-juristes sont en particulier chargés de la rédaction des décisions incidentes et finales, ainsi que de la tenue du procès-verbal Les juges chargés de l'instruction peuvent demander aux secrétaires-juristes de collaborer à l'instruction des recours.

4.   Le personnel du secrétariat ne peut faire partie simultanément d'une autre entité administrative de la Confédération dont l'activité touche le domaine de la commission. L'article 6, 2ème alinéa, est applicable par analogie.

Art. 14 - Commission administrative.

1.   La commission administrative se compose du président de la commission, du chef de l'administration et de trois juges. Ces trois juges sont nommés pour quatre ans par le plénum de la commission; ils peuvent être réélus une fois.

2.   La commission administrative est compétente pour:

a.         nommer les secrétaires-juristes et les chefs des services administratifs, sous réserve de la lettre d, et de rendre les décisions relatives à leurs rapports de service (art. 13, 1er et 2ème al.);

b.         autoriser les juges et le personnel du secrétariat à faire une déposition devant un autre organe juridictionnel ou à produire des pièces (art. 28 du Statut des fonctionnaires);

c.         édicter des instructions et des règles uniformes pour l'établissement des dossiers;

d.         soumettre des propositions à la Conférence des présidents en vue de la nomination du chef de l'administration et du chef de l'information;

e.         autoriser le personnel du secrétariat (art. 13, 1er al.) à exercer des activités accessoires ou des charges publiques (art. 14 et 15 du Statut des fonctionnaires);

f.          édicter des directives sur la répartition équitable des tâches entre les chambres; g. se prononcer sur d'autres affaires que lui soumet le président de la commission.

3.   La commission administrative, siégeant dans la composition de trois membres au moins, statue à la majorité des voix.

Art. 15 - Comité de recours.

1.   La comité de recours se compose de trois juges qui ne font partie ni de la Conférence des présidents ni de la commission administrative. Ils sont nommés pour quatre ans par le plénum de la commission et peuvent être réélus une fois.

2.   Il statue sur des recours formés contre des décisions portant sur les rapports de service du personnel du secrétariat, dans la mesure où le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas ouvert.

Art. 16 - Siège.

1.   Le siège de la commission est à Zollikofen.

2.   Le Conseil fédéral peut décentraliser, temporairement ou durablement, certaines chambres.

Art. 17 - Surveillance administrative.

1.   Du point de vue administratif, la commission est placée sous la surveillance du Conseil fédéral et sous la haute surveillance de l'Assemblée générale.

2.   Elle adresse chaque année au Conseil fédéral un rapport de gestion destiné à l'Assemblée fédérale.

3.   L'abrogation ou la modification de décisions judiciaires n'est pas admise dans le cadre de la surveillance administrative.

4.   Lorsque des nominations ou d'autres affaires administratives relèvent de la compétence du Conseil fédéral, le Département fédéral de justice et police (département) lui soumet des propositions à ce sujet.

Art. 18 - Comptabilité.

En matière de gestion comptable, laquelle est réglée par la législation sur les finances fédérales, la commission est considérée comme une entité administrative du département.

Art. 19 - Instructions.

1.   Le département consulte la commission avant d'édicter, de modifier ou d'abroger les directives ou les instructions adoptées en vertu de l'article 11, 3ème alinéa, lettre c, de la loi sur l'asile.

2.   La commission peut, de son propre chef, soumettre des propositions à ce sujet.

Art. 20 - Information du public.

1.   La commission informe le public de sa jurisprudence. Elle publie notamment des décisions de principe dans la "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération" ou dans d'autres organes officiels ou non officiels qui diffusent des informations relatives à la juridiction administrative.

2.   Les noms des personnes intervenues en qualité de parties et ayant représenté exclusivement des intérêts privés, ainsi que les indications permettant d'en découvrir l'identité ne doivent pas être divulgués.

3.   Pour informer le public, la commission dispose d'un service d'information.

Art. 21 - Documentation.

1.La commission se procure la documentation nécessaire à son activité.

2.   Elle peut consulter la documentation de l'administration fédérale, en particulier celle de l'office fédéral.

Art. 22 - Archivage des dossiers.

L'office fédéral conserve les dossiers des procédures liquidées.

SECTION 3 - PROCEDURE

Art. 23 - Principe.

La procédure devant la commission est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) dans la mesure où la loi sur l'asile et la présente ordonnance n'en disposent pas autrement.

Art. 24 - Langue.

La procédure se déroule dans la langue officielle en laquelle le recours est rédigé.

Art. 25 - Désignation des juges compétents.

1.   Le président de la chambre désigne pour chaque recours le juge chargé de l'instruction.

2.   Si le recours est manifestement irrecevable, le juge chargé de l'instruction statue en qualité de juge unique (art. 10, let. b).

3.   Si le juge chargé de l'instruction estime que le recours est manifestement infondé ou manifestement fondé, il statue, d'entente avec le président de la chambre, en qualité de juge unique (art. 10, let. c et d).

4.   Si le président de la chambre refuse d'approuver que la décision soit rendue par un juge unique, un troisième juge de la chambre décide si le recours doit être traité par un juge unique ou par la chambre.

5.   Si le recours doit être tranché par la chambre (art. 9), le président de la chambre désigne les deux autres juges qui participeront à la décision.

Art. 26 - Récusation.

1.   La chambre compétente se prononce, dans la composition de trois juges, sur la récusation du juge visé en l'absence de ce dernier.

2.   Si la demande de récusation concerne plusieurs juges de la chambre compétente, la décision est prise par une autre chambre désignée par le président de la commission.

Art. 27 - Juge chargé de l'instruction.

1.Le juge chargé de l'instruction examine s'il y a lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 PA, art. 46d de la loi sur l'asile).

2.   Il mène l'instruction de manière indépendante. Il lui appartient notamment de se prononcer sur l'effet suspensif du recours et sur d'autres mesures provisionnelles (art. 55 et 56 PA, art. 47 de la loi sur l'asile).Il est également compétent pour rendre des décisions incidentes, sous réserve de l'article 26.

3.   Il soumet aux autres juges participant à la décision une proposition écrite de liquidation du recours.

Art. 28 - Débats et délibération orale.

1.   En règle générale, les chambres statuent par voie de circulation, sans débats ni délibération orale.

2.   Sur demande d'un autre juge participant à la décision, le juge chargé de l'instruction ordonne une délibération orale, non publique. A la majorité, les juges décident si la délibération orale s'accompagnera de débats.

3.   Le juge unique peut ordonner une audience d'instruction ou des débats ou joindre les deux.

4.   Seuls les parties et leurs représentants ainsi que les personnes convoquées à l'audition et les interprètes peuvent être présents aux débats. L'office fédéral a qualité de partie.

Art. 29 - Convocations.

Les parties, les personnes appelées à fournir des renseignements, les témoins et les experts sont convoqués, à temps et par écrit, aux débats et aux audiences d'instruction, et avertis des conséquences d'un défaut.

Art. 30 - Notification des décisions.

1.   En règle générale, les décisions sont notifiées par écrit (art. 34 à 36 et 61 PA).

2.   Les juges ayant participé à la décision, ainsi que le secrétaire-juriste compétent, doivent y être mentionnés nommément.

3.   A l'issue des débats, la décision peut être notifiée oralement. Dans ce cas, les parties reçoivent séance tenante le dispositif de la décision. Sur demande expresse présentée lors de la notification, une motivation sommaire leur est remise.

4.   Si une partie, sans justifier de son défaut, n'a pas assisté aux débats, elle peut, dans les 24 heures dès la notification du dispositif écrit, déposer une demande au sens du 3ème alinéa.

Art. 31 - Force de chose jugée.

Les décisions de la commission passent en force de chose jugée dès qu'elles ont été rendues.

SECTION 4 - DISPOSITIONS FINALES

Art. 32 - Dispositions transitoires.

1.   Dès le 1er avril 1992, la commission statue sur tous les recours en suspens et sur tous les nouveaux recours formés contre les décisions de l'office fédéral, selon l'article 11, 2ème alinéa, de la loi sur l'asile.

2.   Sur proposition du président de la commission, le département est autorisé à nommer le chef de l'administration et le personnel de secrétariat (art. 13, 1er al.) nécessaire pour que la commission puisse commencer son travail le 1er avril 1992.A cette date, les décisions de nomination du département se transformeront, sans modification des droits et des obligations fixés, en décisions de nomination de la commission.

Art. 33 - Entrée en vigueur.

1.   Les articles 3 à 5, 7, 8, 9, 1er alinéa, 11, 12, 1er alinéa et 2ème alinéa, lettres c, d, f, h à k, 4ème et 5ème alinéas, 13, 1er et 2ème alinéas, 14, 16 à 18, 21, 32, 2ème alinéa, entrent en vigueur le 31 janvier 1992.

2.   Les autres dispositions entrent en vigueur le 1er avril 1992.

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