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CRR, 8 mars 2004, 459657, M.S.; Clauses d'exclusion

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 8 March 2004
Citation / Document Symbol 459657
Cite as CRR, 8 mars 2004, 459657, M.S.; Clauses d'exclusion, 459657, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 8 March 2004, available at: http://www.refworld.org/docid/4120ce374.html [accessed 21 December 2015]
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Considérant qu'à l'appui de ses demandes, M. S., qui est de nationalité afghane, soutient que son père, médecin à l'hôpital de Kunduz, a été arrêté par les communistes et emprisonné ; que la famille s'est ensuite réinstallée dans sa ville d'origine, Tagab ; que devenu membre de l'organisation Hizb-e-Islami de Gulbadin Hekmatiar en 1987, il était garde du corps du commandant Ahmadi Safi ; que son frère a été envoyé par ce mouvement en Libye pour suivre une formation ; qu'à son retour, il a participé avec lui à des actions de son groupe contre les communistes ; qu'en 1992, lorsque les Moudjahidins sont entrés dans Kaboul, il a été arrêté et emprisonné pendant six mois ; qu'il a été libéré grâce à l'intervention d'un ami de son père ; qu'en 1993, son frère est mort dans un combat entre factions adverses ; qu'en 1996, à l'entrée des Talibans dans Tagab, il a été arrêté, soupçonné de détenir des armes, a été détenu et torturé pendant un mois ; qu'il a dû verser une forte caution pour être libéré ; que la maison familiale a été détruite lors de bombardements et que son père a été tué ; qu'il a gagné un camp de réfugiés au Pakistan avec ses proches ; qu'à la suite des changements politiques survenus en 2001 en Afghanistan, sa sécurité étant menacée au Pakistan où les bureaux de son parti ont été fermés, il a préféré quitter ce pays pour se réfugier en France ; qu'il craint d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où les militants de son parti vivent dans la clandestinité et sont pourchassés par le gouvernement Karzaï ; que dans sa province d'origine, sa sécurité n'est pas assurée du fait de la montée des Talibans et qu'il y est exposé à des règlements de comptes ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, notamment des déclarations de l'intéressé en entretien devant l'OFPRA, confirmées en séance publique devant la Commission, que le requérant a intégré en 1987 le mouvement Hizb-e-Islami au sein duquel il a participé à la lutte ayant opposé différentes factions en Afghanistan de 1987 à 1992 puis qu'il est devenu agent de renseignements de 1992 à 1996 pour son parti ; que dans le cadre de ses activités de renseignements à Tagab, il a participé à des interrogatoires pour le compte de son supérieur et qu'il a contribué à l'arrestation voire à l'élimination d'opposants par les informations qu'il recueillait ; que le mouvement Hizb-e-Islami dont il se réclame s'est livré à de nombreuses exactions dans la période concernée ; que dès lors, il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant s'est rendu coupable de crimes graves de droit commun au sens des stipulations précitées de l'article 1er, F, b de la convention de Genève et des dispositions précitées du b) du IV de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; que si l'intéressé indique en séance publique avoir poursuivi son activité politique dans le camp où il se trouvait au Pakistan et qu'il s'est éloigné de son parti car il refusait de prendre part à des attentats en Afghanistan, la circonstance qu'il se soit désolidarisé tardivement de son mouvement ne permet pas d'infirmer cette analyse ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'exclure le requérant du bénéfice tant des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève que des dispositions relatives à la protection subsidiaire de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; qu'ainsi, le recours ne peut pas être accueilli ; ...(Rejet)

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