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Guinée-Bissau: Code de la nationalité

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 1976
Cite as Guinée-Bissau: Code de la nationalité [Guinea-Bissau],   1976, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e91c.html [accessed 21 September 2016]
Comments This Act is dated 22 May 1976.
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Date of entry into force:1976

CHAPITRE I - DE LA NATIONALITE ORIGINAIRE

Article 1

(1)Est citoyen guinéen:

(a)Toute personne née dans le territoire de la République de Guinée Bissau avant l'entrée en vigueur de cette loi;

(b)Toute personne qui, étant née en dehors du territoire national avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'était de par son père ou sa mère qui bénéficiaient de la nationalité guinéenne aux termes de ce chapitre, sauf si elle déclare jusqu'au 31 décembre 1976, étant majeure ou émancipée ou dans l'incapacité, par l'intermédiaire de son représentant légal, qu'elle ne veut pas être citoyen guinéen.

(c)Toute personne qui, ne remplissant pas les exigences établies dans les alinéas précédents, s'est présentée comme "national" à la lutte de libération obtenant ainsi le droit ou le statut de combattant pour la liberté de la patrie.

(2)Les individus indiqués à l'alinéa (a) du numéro 1 de cet article étant fils de père ou de mère nés en dehors du territoire national, ne voulant pas bénéficier de la nationalité guinéenne, devront déclarer leur renoncement eux-mêmes s'ils en sont capables, ou par des représentants légaux dans le cas contraire, et ce jusqu'au 31 décembre 1976. (3)Les délais prévus dans les numéros antérieurs pourront être modifiés selon les circonstances spéciales du cas, par décision du Gouvernement.

Article 2

(1)Les individus nés dans le territoire national après l'entrée en vigueur de cette loi, sont guinéens s'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

(a) être fils de père ou de mère de nationalité guinéenne;

(b) être fils de parents apatrides ou de nationalité inconnue;

(c) être fils de parents étrangers qui ne se trouvent pas dans le territoire national au service de l'Etat auquel ils appartiennent et n'avoir pas déclaré eux-mêmes capables/incapables (par l'intermédiaire d'un représentant légal) qu'ils ne veulent pas être guinéens.

(2)Sauf preuve du contraire, les nouveau-nés qui se trouveraient dans le territoire national, sont présumés nés dans ce territoire.

Article 3

Les fils de parents guinées ou de père ou de mère guinéenne, nés en territoire étranger après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont guinéens s'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

(1)du fait de leurs parents guinéens, se trouvaient dans ce territoire au service de l'Etat guinéen;

(2)s'ils déclarent eux-mêmes étant incapables ou si incapables, par leurs représentants légaux, qu'ils désirent être guinéens;

(3)avoir leur naissance inscrite dans le registre civil guinéen au moyen de déclarations faites par l'intéressé ou par son représentant légal;

(4)s'ils établissent volontairement domicile dans le territoire national en en faisant déclaration devant les autorités compétentes.

Article 4

Sont citoyens guinéens, les individus qui, ayant rempli les exigences concernant l'acquisition de la nationalité originaire, ne l'ont pas acquise en vertu de l'option de leurs représentants légaux, si après une année de la cessation de leur incapacité, ils déclarent eux-mêmes qu'ils désirent être citoyens guinéens.

CHAPITRE II - DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE

Article 5

De l'acquisition de la nationalité par un citoyen cap-verdien.

Les citoyens d'origine cap-verdienne qui ont leur résidence habituelle en République de Guinée-Bissau peuvent, à tout moment, acquérir la nationalité guinéenne par simple déclaration devant les autorités compétentes, par eux-mêmes ou dans l'incapacité, par leurs représentants légaux.

Article 6

De l'acquisition de la nationalité par le mariage.

Le conjoint/la conjointe étranger(ère) de l'homme ou de la femme national, peut acquérir la nationalité guinéenne s'il en manifeste expressément sa volonté après 3 ans de mariage ou 1 an de résidence en territoire guinéen, après qu'il ait renoncé à sa nationalité antérieure. La nullité ou l'annulation du mariage ne porte pas préjudice à la nationalité acquise aux termes de cette base si l'intéressé a acquis la nationalité de bonne foi et pendant qu'il était domicilié en territoire national.

Article 7

De l'acquisition de la nationalité par naturalisation.

(1)Le gouvernement peut par décret et sur avis du Commissaire d'Etat à la Justice, accorder la nationalité guinéenne, moyennant la naturalisation, aux étrangers remplissant cumulativement les conditions suivantes:

(a) être majeur (selon la loi guinéenne ou la loi de l'Etat d'origine);

(b)bon comportement moral et civique, ayant donné des garanties politiques concernant son intégration dans la société guinéenne;

(c)résidence habituelle et régulière, au minimum 10 ans, en territoire national.

(2)L'octroi de la nationalité guinéenne par naturalisation pourra être élargi aussi aux enfants mineurs et célibataires selon la déclaration de l'intéressé.

(3)Si le gouvernement le considère juste et opportun, il pourra accorder la nationalité guinéenne sans respecter les conditions mentionnées à l'alinéa (c) du numéro 1 de cet article:

(a)aux personnes qui, s'attribuant une ascendance guinéenne, ont manifesté la volonté de s'intégrer dans la communauté nationale, si elles renoncent expressément à la nationalité antérieure et viennent établir domicile sur le territoire national;

(b)aux personnes qui ont rendu des services importants au peuple de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert pendant ou après la lutte de libération nationale.

CHAPITRE III - DE LA PERTE DE LA NATIONALITE

Article 8

(1)Perd la nationalité guinéenne:

(a)celui qui acquiert volontairement une nationalité étrangère;

(b)celui qui, sans autorisation du gouvernement, accepte des fonctions publiques ou fait son service militaire pour un Etat égranger, s'il n'abandonne pas ses fonctions ou ses services dans le délai prescrit par le gouvernement.

(c)celui/celle qui se marie avec une femme/un homme étrangère/étranger et déclare à la célébration du mariage qu'il adopte la nationalité du conjoint/e si la loi du pays de ce dernier le permet;

(d)celui qui, étant né en territoire guinéen de parents étrangers et étant considéré par un autre Etat comme ressortissant national, déclare lui-même ou dans l'incapacité, par l'intermédiaire d'un représentant légal, qu'il ne veut pas être guinéen;

(e)celui qui, étant incapable, a été reconnu ou a obtenu la nationalité guinéenne par déclaration ou sur demande de son représentant légal, lorsqu'il déclare, une fois capable, de ne plus vouloir être guinéen, pouvant prouver qu'il a une autre nationalité.

(2)Il incombe au gouvernement de décider, suivant les cas, de la perte ou du maintien de la nationalité:

(a)si l'acquisition de la nationalité étrangère a été déterminée par naturalisation directement ou indirectement imposée au résident de l'Etat respectif;

(b)si les faits auxquels il est fait référence à l'alinéa (b) du numéro 1 de cet article sont connus après la cessation des fonctions ou du service militaire ou si le gouvernement n'a pas eu à prescrire de délai pour son abandon.

Article 9

Le gouvernement peut décréter la perte de la nationalité à l'intention des:

(1)Guinéens considérés par d'autres Etats comme leurs ressortissants nationaux;

(2)Guinéens condamnés définitivement pour crime intentionnel contre la sécurité extérieure de l'Etat ou qui exercent pour le compte d'une puissance étrangère des activités contraires aux intérêts du pays.

CHAPITRE IV - DE LA REACQUISITION DE LA NATIONALITE

Article 10

Peut acquérir la nationalité guinéenne:

(1)celui qui, après avoir acquis une autre nationalité, établit domicile en territoire national et déclare prétendre à réacquérir la nationalité guinéenne;

(2)celui qui, après avoir perdu la nationalité par décision du gouvernement, obtient une grâce spéciale pour la réacquisition de ladite nationalité;

(3)celui qui a acquis la nationalité étrangère en vertu du mariage et si, au cas où ledit mariage était dissout et déclaré nul et annulé, établit domicile en territoire national et déclare prétendre réacquérir la nationalité guinéenne.

(4)celui qui, ayant perdu la nationalité en conséquence de la déclaration faite par son représentant légal, établit domicile en territoire national et déclare, après la cessation de son incapacité, qu'il prétend réacquérir la nationalité guinéenne.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS GENERALES

Article 11

La nationalité guinéenne acquise aux termes du chapitre 5 a pour conséquence les mêmes effets que la nationalité d'origine.

Article 12

(1)La nationalité d'origine produit des effets dès la naissance de l'intéressé même si les conditions dont elle dépend sont vérifiées a posteriori.

(2)La nationalité attribuée aux termes du numéro antérieur ne porte pas préjudice à la validité des relations juridiques établies antérieurement se fondant sur une nationalité différente.

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