Last Updated: Tuesday, 20 September 2016, 14:51 GMT

Réinstallation en tant qu'instrument de protection

Publisher UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Author Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire
Publication Date 11 October 1991
Citation / Document Symbol No. 67 (XLII) - 1991
Related Document Resettlement as an Instrument of Protection
Cite as UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Réinstallation en tant qu'instrument de protection, 11 October 1991, No. 67 (XLII) - 1991, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae68c6e34.html [accessed 21 September 2016]
Comments 42e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Supplément No 12A (A/46/12/Add.1). Conclusion adoptee par le Comite executif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comite sur la protection internationale.
Le Comité exécutif,

Réaffirmant le lien entre la protection internationale et la réinstallation en tant qu'instrument de protection et son rôle important en tant que solution durable dans certaines circonstances spécifiques,

a) Invite les gouvernements qui sont à même d'offrir une assistance, à établir des plafonds d'admission de réfugiés dans le contexte du partage international de la charge;

b) Demande aux Etats fixant des plafonds d'admission des réfugiés de prévoir une réserve d'urgence adéquate pouvant être utilisée s'il est nécessaire de répondre rapidement à des situations évolutives;

c) Reconnaît que l'évolution rapide de situations peut faire fluctuer les besoins de réinstallation d'une année à l'autre et que les plafonds d'admission doivent s'adapter à ces développements;

d) Reconnaît la nécessité d'une réaction rapide et flexible aux besoins de réinstallation du HCR, en particulier pour les groupes vulnérables et les cas nécessitant une protection d'urgence, sous réserve des exigences d'admission posées par les Etats d'accueil;

e) Fait sienne l'utilité de consultations étroites avec le HCR dans le cadre de ses activités de réinstallation;

f) Reconnaît que dans l'étude des demandes de réinstallation du HCR, l'élément de protection inhérent à ces requêtes doit être pris en considération;

g) Insiste pour que le HCR ne cherche à mettre en œuvre la réinstallation qu'en dernier ressort, lorsque ni le rapatriement librement consenti, ni l'intégration sur place ne se révèlent possibles, et lorsque c'est approprié et dans l'intérêt supérieur des réfugiés.

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