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Gabon: Ordonnance No. 64/1976 du 1976, créant une Délégation générale aux réfugiés

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 25 October 1976
Cite as National Legislative Bodies / National Authorities, Gabon: Ordonnance No. 64/1976 du 1976, créant une Délégation générale aux réfugiés, 25 October 1976, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b51b1c.html [accessed 26 December 2015]
Comments This is the official text as published in the Journal Officiel de la République Gabonaise dated 25 October 1976. The "Ordonnance" was abrogated after the dissolution of the institution in 1997.
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

Le Président de la République, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu les décrets nos 770/PR et 771/PR du 23 août 1976, fixant la composition du Gouvernement ;

Vu la Loi no 4/76 du 5 juin 1976, autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire ;

La Cour suprême consultée ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

ORDONNE :

Article 1

Il est créé, à la Présidence de la République, une Délégation Générale aux Réfugiés.

Article 2

La Déclaration Générale aux Réfugiés est chargée:

•     de la protection juridique et administrative des réfugiés et, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, des questions relatives à l'exécution des conventions et accords internationaux ratifiés par le Gabon et concernant les réfugiés;

•     de la collecte et de la répartition des aides aux réfugiés et, éventuellement, de l'aménagement des centres d'hébergement réservés à ces derniers.

Elle est également chargée d'éclairer le Gouvernement sur les problèmes posés par la présence des réfugiés au Gabon, et leur implication sur la vie politique, nationale et internationale.

Elle est, d'autre part, habilitée à délivrer aux réfugiés, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires leur permettant soit d'exécuter les divers actes de l'Etat civil, soit de bénéficier des dispositions de la législation gabonaise ou des accords internationaux relatifs à leur protection.

Elle est enfin habilitée à retirer, après avis de la Court Suprême, la qualité de réfugié aux personnes ne remplissant plus les conditions prévues par les conventions internationales et la législation gabonaise.

Elle coopére avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Article 3

La Délégation Générale aux Réfugiés est placée sous l'autorité d'un Délégué Général, nommé par décret du Président de la République.

Le Délégué Général aux Réfugiés est assisté d'un agent comptable ainsi que d'un conseil comprenant: un représentant du Ministère de la Justice, un représentant du Ministère des Affaires Etrangères, un représentant du Ministère de la Santé Publique et de la Population, un représentant du Ministère du Travail, un représentant du Ministère de l'Economie et des Finances, un représentant du Ministère des Domaines et de l'Enregistrement, un représentant de la Gendarmerie et un représentant de la Sûreté Nationale, un représentant du Ministère de l'Intérieur.

Le secrétariat de la Délégation Générale est assuré par un greffier ou par des assistantes de police ou des auxiliaires féminines de la Gendarmerie mises à la disposition de la Délégation par le Chef de l'Etat.

Article 4

Le Délégué Général aux Réfugiés est chargé des relations avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés et des départements ministériels concernés par les problèmes des réfugiés.

Il veille à la bonne marche du service et contrôle l'utilisation des aides collectées en faveur des réfugiés.

Il authentifie les actes et les documents qui lui sont soumis.

Il peut ouvrir, pour les besoins de la Délégation Générale, un ou plusieurs comptes bancaires ou postaux.

Il prépare le budget de la Délégation Générale et est ordonnateur des dépenses de celle-ci.

Article 5

Le Délégué Général adjoint assiste le Délégué Général dans l'exercice de ses fonctions et le supplée en cas d'empêchement.

Il exécute les travaux et accomplit les missions qui lui sont confiées par ce dernier.

Il visite périodiquement les centres d'hébergement des réfugiés et rend compte à son chef hiérarchique de l'état des personnes qui s'y trouvent ainsi que de tous les faits constatés par lui-même ou rapportés par des tiers.

Article 6

Le conseiller juridique donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Délégué Général, rassemble et assure le classement et la conservation des conventions, lois, règlements et, d'une manière générale, de tous les documents concernant la protection juridique et administrative des réfugiés.

Il examine au préalable le libellé des actes à soumettre au visa et à la signature du Délégué Général.

Article 7

L'agent comptable assure le fonctionnement des services de comptabilité de la Délégation.

Il est chargé sous sa responsabilité de la perception des recettes et du paiement des dépenses.

Il est responsable de la conservation des fonds et valeurs de la Délégation Générale.

Il est tenu de rendre compte toutes les semaines au Délégué Général de la situation financière de la Délégation.

L'agent comptable est justiciable de la Chambre des comptes de la Cour Suprême.

Article 8

Le Conseil prévu à l'article 3 ci-dessus assiste le Délégué Général dans l'administration de la délégation.Il est appelé notamment à émettre des avis sur:

•     l'orientation générale de l'activité de la délégation;

•     les règles générales concernant l'admission à la qualité de réfugié.

Il approuve:

•     le budget de la délégation;

•     les comptes du délégué général et de l'agent comptable;

•     les acquisitions, aliénations, échanges, location, constructions et grosses réparations;

•     l'acceptation des dons et legs.

Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés.

Le Délégué du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés assiste aux séances du Conseil et peut y présenter ses observations et ses propositions.

Article 9

Les actes et documents établis par le Délégué Général ont valeur d'actes authentiques.

Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans les pays d'origine.

Article 10

Les pièces délivrées par la Délégation Générale aux réfugiés sont exonérées du droit de timbre; elles ne sont pas soumises à l'enregistrement.

La Délégation Générale aux réfugiés est habilitée à percevoir, aux conditions et aux taux généralement applicables, et sous réserve des exonérations totales ou partielles consenties à certaines catégories de citoyens gabonais, les taxes de chancellerie pour l'établissement et la légalisation des pièces et, en général, pour toutes les opérations qui donnent lieu à la perception de ces taxes au Gabon.

Article 11

Les dépenses de la Délégation Générale sont couvertes par le produit des taxes de chancellerie prévues à l'article 10 ci-dessus, par toutes autres recettes pouvant lui être affectées et par les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, des sociétés et des établissements publics nationaux ou internationaux ainsi que par les dons et legs émanant de toute personne physique ou morale.

La Délégation Générale est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les mêmes conditions que les offices et établissements publics autonomes de la République.

Article 12

Les personnels de la Délégation Générale aux réfugiés sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve des dispositions de l'article 289 du Code Pénal.

Article 13

Les locaux de la Délégation ainsi que ses archives et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par celle-ci sont inviolables, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires prévues en matière d'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat.

Article 14

Des décrets seront pris, si besoin est, pour déterminer les modalités d'application de la présente ordonnance.

Article 15

La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée selon la procédure d'urgence.

Fait à Libreville, le 2 octobre 1976.

El Hadj Omar BONGO.

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