Mali: Décret No. 98-354/P-RM du 1998, portant création de la Commission nationale chargées des réfugiés (CNCR)
Publisher | National Legislative Bodies / National Authorities |
Publication Date | 28 October 1998 |
Cite as | National Legislative Bodies / National Authorities, Mali: Décret No. 98-354/P-RM du 1998, portant création de la Commission nationale chargées des réfugiés (CNCR), 28 October 1998, available at: http://www.refworld.org/docid/471cbade2.html [accessed 26 December 2015] |
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PRIMATURE
REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
____________________________________________
DECRET N° 98-354/P-RM DU 28 OCTOBRE 1998
PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la Loi N° 98-040 du 20 juillet 1998 portant Statut des Réfugiés ;
VU le Décret N° 97-263/P-RM du 13 septembre 1997 portant nomination d'un Premier ministre ;
VU le Décret N° 97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
CHAPITRE I : CREATION ET MISSION
ARTICLE 1er : Il est créé auprès du ministre chargé de l'Administration Territoriale un organe consultatif national dénommé Commission Nationale Chargée des Réfugiés, en abrégé (C.N.C.R.).
ARTICLE 2 : La Commission Nationale Chargée des Réfugiés a pour mission d'assister le Gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de gestion des réfugiés sur le territoire national.
A ce titre elle est chargée de :
- donner un avis motivé sur toutes les questions se rapportant à l'admission, l'administration, la gestion et l'assistance aux réfugiés ;
- coordonner et assurer le suivi des activités menées au titre de la gestion des réfugiés ;
- préparer les dossiers de reconnaissance du statut de réfugié en liaison avec les administrations nationales compétentes ;
- veiller à la protection des réfugiés.
CHAPITRE II : COMPOSITION ET ORGANISATION
ARTICLE 3 : La Commission Nationale Chargée des Réfugiés est composée comme suit :
Président :
Le ministre chargé de l'Administration Territoriale ou son représentant.
Vice-Président :
Le ministre chargé des Affaires Etrangères ou son représentant.
Membres :
- le représentant du ministre chargé de l'Intégration ;
- le représentant du ministre chargé de la Santé et de la Solidarité ;
- le représentant du ministre chargé de l'Emploi ;
- le représentant du ministre chargé du Développement Rurale ;
- le représentant du ministre chargé des Enseignements Secondaire et Supérieur ;
- le représentant du ministre chargé de la Sécurité ;
- le représentant du ministre chargé de l'Education de Base :
- le représentant du ministre chargé de la Communication ;
- le représentant du ministre chargé de la Justice ;
- le représentant du ministre chargé de la Promotion des Femmes ;
- le représentant du ministre chargé de la Promotion des Jeunes.
Le secrétariat de la Commission Nationale Chargée des Réfugiés est assuré par le ministre chargé de l'Administration Territoriale.
ARTICLE 4 : La liste nominative des membres de la Commission Nationale Chargée des Réfugiés est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Administration Territoriale.
ARTICLE 5 : Il est institué au sein de la Commission Nationale Chargée des Réfugiés deux comités :
- le Comité d'Eligibilité ;
- et le Comité d'Assistance.
ARTICLE 6 : Le Comité d'Eligibilité est chargé de l'étude des dossiers de demande d'admission au statut de réfugié. Il émet un avis motivé à l'intention de la Commission Nationale Chargée des Réfugiés.
Il est également chargé de l'examen des dossiers de retrait du statut de réfugié aux bénéficiaires qui ne remplissent plus les conditions d'acquisition de ce statut.
ARTICLE 7 : Le Comité d'Assistance est chargé de l'étude des dossiers d'aide et d'assistance aux réfugiés.
Il est en outre chargé de suivre la gestion de cette aide et de cette assistance en liaison avec les administrations nationales concernées.
ARTICLE 8 : Le Comité d'Eligibilité comprend :
Président :
Le ministre chargé des Affaires Etrangères ou son représentant.
Membres :
- un représentant du ministre chargé de l'Administration Territoriale ;
- un représentant du ministre chargé de la Sécurité ;
- un représentant du ministre chargé de l'Intégration Africaine ;
- un représentant du ministre chargé de la Justice.
ARTICLE 9 : Le Comité d'Assistance comprend :
Président :
Le ministre chargé de la Solidarité ou son représentant.
Membres :
- un représentant du ministre chargé de l'Administration Territoriale ;
- un représentant du ministre chargé du Développement Rurale ;
- un représentant du ministre chargé de l'Emploi ;
- un représentant du ministre chargé des Enseignements Secondaire et Supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'Education de Base ;
- un représentant du ministre chargé de la Communication.
CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
ARTICLE 10 : La saisine de la Commission Nationale Chargée des Réfugiés se fait, soit par requête directe du demandeur d'asile ou d'assistance, soit par l'intermédiaire de la délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Mali (H.C.R.).
ARTICLE 11 : Il est délivré à tout postulant, après le dépôt de son dossier, une attestation de candidature à l'admission au statut de réfugié tenant lieu d'autorisation provisoire de séjour.
ARTICLE 12 : La procédure devant la Commission Nationale Chargée des Réfugiés est gratuite.
ARTICLE 13 : La Commission Nationale Chargée des Réfugiés se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des dossiers soumis à son examen l'exige.
La Commission Nationale Chargée des Réfugiés peut entendre le délégué du H.C.R. au Mali ou demander son avis pour une question donnée.
ARTICLE 14 : Le Comité d'Eligibilité et le Comité d'Assistance se réunissent chacun sur convocation de son président ou du Président de la Commission Nationale Chargée des Réfugiés.
ARTICLE 15 : Un arrêté du ministre chargé de l'Administration Territoriale fixe le détail de la procédure de saisine de la Commission Nationale Chargée des Réfugiés et dresse la liste des actes et documents normalisés entrant dans le cadre de l'administration et de la gestion des réfugiés et les modalités de leur délivrance.
ARTICLE 16 : Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission Nationale Chargée des Réfugiés sont inscrits au Budget d'Etat.
ARTICLE 17 : Le ministre de l'Administration Territoriale et de la Sécurité, le ministre des Affaires Etrangères et des Maliens de l'Extérieur, le ministre des Finances, le ministre de l'Economie, du Plan et de l'Intégration et le ministre de la Santé, des Personnes Agées et de la Solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.
Bamako, le 28 Octobre 1998
Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE
Le Premier Ministre,
Ibrahim Boubacar KEITA
Le ministre de l'Administration Territoriale et de la Sécurité,
Colonel Sada SAMAKE
Le ministre des Forces Armées et des Anciens Combatants,
Le ministre des Affaires Etrangères et des Maliens de l'Extérieur par intérim,
Mohamed Salia SOKONA
Le ministre des Finances.
Soumaïla CISSE
Le ministre des Finances,
Le ministre de l'Economie, du Plan et de l'Intégration par intérim,
Soumaïla CISSE
Le ministre de la Santé, des Personnes Agées et de la Solidarité,
Madame DIAKITE Fatoumata N'DIAYE