République du Congo: Loi No. 16-99 du 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi No. 024-92 du 1992 et de la Loi No. 29-94 du 1994 portant Institution du Conseil Supérieur de la Magistrature
Publisher | National Legislative Bodies / National Authorities |
Publication Date | 15 April 1999 |
Cite as | République du Congo: Loi No. 16-99 du 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi No. 024-92 du 1992 et de la Loi No. 29-94 du 1994 portant Institution du Conseil Supérieur de la Magistrature [], 15 April 1999, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b5976.html [accessed 26 December 2015] |
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LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION A DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.-
Il est institué, au sein du pouvoir judiciaire, un organe collégial de décision dénommé conseil supérieur de la magistrature.
Article 2.- (nouveau):
Le Président de la République garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers le conseil supérieur de la magistrature.
Article 3.- (nouveau):
Le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et le premier président de la Cour Suprême en sont membres de droit, assumant, respectivement, la première et la deuxième vice-présidences.
Le procureur général près la Cour Suprême, le vice-président de la Cour Suprême, le premier avocat général près cette juridiction sont également membres de droit du conseil supérieur de la magistrature.
Article 4.- (nouveau):
Le Président de la République nomme les autres membres du conseil supérieur de la magistrature à raison de:
· deux magistrats de la Cour Suprême;
· trois magistrats des cours d'appel;
· trois magistrats des tribunaux de grande instance;
· deux magistrats des tribunaux d'instance.
Article 5.- (nouveau):
La durée du mandat des membres désignés par voie de nomination est de trois ans renouvelables une seule fois.
Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat, il est nommé, par le Président de la République, un autre membre relevant de la même juridiction.
CHAPITRE II: DES ATTRIBUTIONS
Article 6.- (nouveau):
Le conseil supérieur de la magistrature propose, au Président de la République, la nomination des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux.
Article 7.-
Le conseil supérieur de la magistrature veille à ce que la nomination des magistrats obéisse à la règle de l'impartialité et aux critères de:
· ancienneté dans la profession;
· expérience;
· technicité et compétence;
· cursus professionnel;
· probité morale;
· conscience professionnelle;
· sens élevé du patriotisme.
Article 8.- (nouveau):
Le conseil supérieur de la magistrature établit et présente au Président de la République la liste des magistrats qui remplissent les conditions pour être nommés à la Cour Suprême.
Sont nommés à la Cour Suprême les magistrats hors hiérarchie ou du premier grade ayant au moins quinze années d'ancienneté dont dix années effectives dans les juridictions ou dans les institutions centrales de l'Etat.
Article 9.-
Le conseil supérieur de la magistrature exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats, conformément à la loi portant statut de la magistrature.
Article 10.-
Lorsque l'indépendance de la magistrature est en cause, le conseil supérieur, de la magistrature met en oeuvre les mesures qui s'imposent pour la défendre et la préserver, conformément à la loi.
CHAPITRE III: DU FONCTIONNEMENT
Article 11.-
Le conseil supérieur de la magistrature se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires fixées à la deuxième quinzaine du mois de mai et à la première quinzaine du mois de décembre.
La durée de chaque session ne peut excéder trois jours.
Le conseil supérieur de la magistrature se réunit en session extraordinaire sur convocation du Président de la République ou à la demande de deux-tiers de ses membres.
Article 12.- (nouveau):
L'ordre du jour des sessions est arrêté par le Président de la République sur proposition des membres de droit du conseil supérieur de la magistrature.
Les convocations sont adressées aux membres du conseil supérieur de la magistrature au moins dix jours avant la tenue de chaque session.
Article 13.- (nouveau):
Les réunions du conseil supérieur de la magistrature se tiennent à huit clos.
Les membres du conseil supérieur de la magistrature ainsi que les personnes qui assistent, à un titre quelconque, aux réunions sont tenus au secret des débats et des délibérations.
A l'exception du garde des sceaux, ministre de la justice astreint aux incompatibilités édictées aux membres du Gouvernement, les fonctions de membre du conseil supérieur de la magistrature sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, du conseil constitutionnel du conseil économique et social, du conseil supérieur de l'information et de la communication, du médiateur, du barreau, des conseils locaux, d'officier public ou ministériel.
Article 14.- (nouveau):
Le Président de la République ne peut, en aucun, cas, déléguer la présidence du conseil supérieur de la magistrature.
Article 15.- (nouveau):
Le Premier Président de la Cour Suprême convoque et préside le conseil supérieur de la magistrature lorsqu'il siège comme commission d'avancement ou comme conseil de discipline des magistrats du siège ou du parquet de toutes les juridictions.
Article 16.-
Les décisions du conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des membres présents.
Onze membres, au moins, doivent être présents pour la validité des décisions du conseil supérieur de la magistrature.
Lorsqu'il siège comme commission d'avancement ou comme conseil de discipline, la présence de neuf au moins de ses membres est requise.
Article 17.-
La commission d'avancement ou le conseil de discipline statue conformément aux dispositions pertinentes de la loi portant statut de la magistrature.
Article 18.-
Le secrétariat général du conseil supérieur de la magistrature, dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par décret du Président de la République pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, est assuré par le ministère de la justice.
Article 19.-
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature sont inscrits au budget de l'Etat au titre du conseil supérieur de la magistrature.
Article 20.- (nouveau):
Le garde des sceaux, Premier Vice-Président du conseil supérieur de la magistrature est chargé de la surveillance et du contrôle:
· des tâches du secrétariat général du conseil supérieur de la magistrature;
· de la gestion administrative et financière du conseil supérieur de la magistrature;
· de la préparation des sessions et des dossiers du conseil supérieur de la magistrature;
· de la rédaction des procès-verbaux des réunions et des actes du conseil supérieur de la magistrature.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES
Article 21.-
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures ou contraires à celles de la présente loi, notamment les lois n° 024-92 du 20 août 1992 et n° 29-94 du 18 octobre 1994 portant institution du conseil supérieur de la magistrature et la loi n° 4-94 du 1erjuin 1994 portant statut du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 22.-
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
fait à Brazzaville, le 15 avril 1999
Général d'Armée Denis SASSOU-NGUESSO.-
Par le Président de la République,
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Martin MBEMBA.-